publié le 09 septembre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant les facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant les facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, concernant les facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 19 juin 2009 Facilités de travail pour les représentants des travailleurs dans le conseil d'entreprise et le comité pour la prévention et la protection au travail et pour les délégués syndicaux (Convention enregistrée le 4 novembre 2009 sous le numéro 95497/CO/224)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.
Art. 2.Vu les nouvelles évolutions technologiques, au sein des entreprises, les facilités de travail (telles qu'ordinateur, télécopie, internet) sont mises à la disposition des représentants des travailleurs élus au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail et des délégués syndicaux, aux conditions suivantes : - les organisations syndicales garantissent à l'employeur un droit de contrôle sur l'utilisation et l'abus de ces facilités; - les facilités doivent déjà être présentes dans les entreprises. La disposition du présent article ne peut représenter un investissement particulier pour l'entreprise; - les droits et obligations afférents à l'utilisation de ces facilités sont identiques à ceux des autres utilisateurs au sein de l'entreprise; - les conventions collectives de travail sectorielles et d'entreprise existantes relatives au statut de la délégation syndicale et la législation relative aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail demeurent intégralement d'application. Ceci implique entre autres que les communications adressées au personnel par la voie électronique doivent être préalablement soumises à la direction.
S'il s'avère que cette disposition entraîne des abus, la partie la plus diligente peut remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.
Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2009 est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle remplace les dispositions du chapitre XII, section 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2009-2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET