publié le 12 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant l'article 14 de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant l'article 14 de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant l'article 14 de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 2 septembre 2009 Modification de l'article 14 de la convention collective de travail du 1er février 2006 pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge (Convention enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95614/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b. aux capitaines et officiers détenteurs d'un brevet et d'un certificat STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) valide, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, conformément à l'article 3 de la loi du 25 février 1964, à savoir le capitaine, le 1er officier, le 2e officier, le 3e officier, le 4e officier, le 5e officier, l'aspirant officier, le 1er mécanicien, le 2e mécanicien, le 3e mécanicien, le 4e mécanicien, le 5e mécanicien, l'aspirant mécanicien, l'électricien, l'officier d'automatisation, l'aspirant officier d'automatisation. Sont exclus de la présente convention collective de travail : a. les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer qui opèrent principalement sur trajets courts (shortsea) et qui, pour ces navires, ont adhéré à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins inscrits au Pool des marins et occupés sur des navires courte distance qui naviguent sous pavillon belge (convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78220/CO/316);b. les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du "transport maritime".
Art. 2.Dans le dernier paragraphe de l'article 14, A les mots "16 heures" doivent être remplacés par "14 heures".
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande, ainsi qu'à chacune des parties signataires.
Le délai de six mois commence à date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET