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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 16 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant l'âge minimum de travail pour les marins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203721
pub.
16/09/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant l'âge minimum de travail pour les marins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant l'âge minimum de travail pour les marins.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 2 septembre 2009 Fixation de l'âge minimum de travail pour les marins (Convention enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95613/CO/316) Introduction : La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention 180 de l'Organisation Internationale du Travail sur la durée du travail des gens de mer (ratifiée par la Belgique en 2003) et conformément aux dispositions de la convention de l'Organisation Internationale du Travail sur le travail maritime de 2006.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a. aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b. aux marins, masculins et féminins, occupés par ces employeurs.

Art. 2.Un marin, masculin ou féminin, qui conclut un contrat d'engagement maritime avec l'armateur dans le cadre de la loi sur le contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer, doit avoir atteint l'âge minimum de 18 ans.

Il peut être dérogé à la disposition précédente pour les étudiants et les stagiaires. Ceux-ci doivent avoir atteint l'âge minimum de 16 ans.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande, ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Le délai de six mois commence à date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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