publié le 12 octobre 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant l'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour les officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise
30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant l'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour les officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant l'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour les officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 15 juillet 2009 Modification de l'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour les officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (Convention enregistrée le 17 février 2010 sous le numéro 97519/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la présente commission paritaire;b) aux officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour la marine marchande (1997).
Art. 2.L'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997) est remplacé par le texte suivant : «
Art. 37.Lors de l'engagement, les officiers ont également droit à une intervention de l'armateur pour les autres frais de voyage. Il s'agit d'un montant fixe. Ce montant dépend de la distance entre le chef-lieu de la province où ils résident et Anvers.
Pour la période du 1er février 2009 au 31 janvier 2011 les montants suivants sont applicables (aller simple) :
Brugge
10,20 EUR
Bruges
10,20 EUR
Gent
6,45 EUR
Gand
6,45 EUR
Brussel/Leuven
4,95 EUR
Bruxelles/Louvain
4,95 EUR
Bergen
11,10 EUR
Mons
11,10 EUR
Hasselt
7,87 EUR
Hasselt
7,87 EUR
Luik
11,55 EUR
Liège
11,55 EUR
Aarlen
14,55 EUR
Arlon
14,55 EUR
Namen
10,20 EUR
Namur
10,20 EUR
Antwerpen
2,63 EUR
Anvers
2,63 EUR
Ces montants seront négociés tous les deux ans.
Si l'engagement a lieu lors de l'arrivée ou du départ, l'indemnité payée est celle prévue pour l'arrivée ou le départ. Cette intervention est également octroyée aux officiers effectuant un stand-by. Si les officiers effectuant un stand-by sont engagés, ils ont un droit unique à cette intervention; s'ils ne sont pas engagés, ils ont droit à une double intervention. »
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai des six mois prend cours à la date à laquelle le courrier recommandé est envoyé au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET