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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 28 septembre 2010

Arrêté royal rendant obligatoires :

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012207
pub.
28/09/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoires :


a) la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;b) la convention collective de travail du 29 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, adaptant la convention collective de travail du 28 mai 2009 relative à l'octroi d'éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 28 mai 2009, reprise en annexe 1ère, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;b) la convention collective de travail du 29 juin 2009, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, adaptant la convention collective de travail du 28 mai 2009 relative à l'octroi d'éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 28 mai 2009 Octroi d'éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94790/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et pâtisseries. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR; - utilisation d'un four à tunnel. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.A défaut de convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 30 juin 2009 et transposant les avantages de l'accord interprofessionnel, des éco-chèques pour un montant total de 125 EUR seront octroyés avec la première paie qui suit le 30 juin 2009.

Art. 3.§ 1er. Le montant dont question à l'article 2 correspond à une prestation à temps plein. § 2. Pour des prestations à temps partiel, il sera calculé prorata temporis.

Art. 4.§ 1er. La période de référence s'étend du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. § 2. Pendant la période de référence, par mois de service effectivement presté auprès de l'employeur en tant qu'ouvrier sous contrat de travail, 10,41 EUR est attribué à l'ouvrier sous forme d'éco-chèques. § 3. Par "mois presté", il y a lieu d'entendre : une période de 30 jours calendrier.

Art. 5.Les absences suivantes sont assimilées à du service effectivement presté : - les 12 premiers mois d'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident; - le congé de maternité; - les vacances annuelles légales et conventionnelles; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage; - les jours d'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle; - les jours d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail; - les jours de rappel ordinaire sous les armes; - les jours consacrés à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales; - les jours de participation à la formation syndicale; - les jours de grève ou de lock-out; - les jours de chômage partiel; - les jours consacrés à l'accomplissement des devoirs civiques.

Art. 6.Les mois de prépension donnent droit au paiement de 20 p.c. des éco-chèques restants et ce, jusqu'à la fin de la période de référence. Pour le mois au cours duquel la prépension prend cours, le régime suivant doit être appliqué : - fin du contrat de travail au plus tard le 15 du mois : assimilation à 1 mois de prépension conventionnelle; - fin du contrat de travail après le 15 du mois : assimilation à 1 mois presté. CHAPITRE III. - Produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques

Art. 7.§ 1er. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant les éco-chèques (arrêté royal du 28 juin 2009, Moniteur belge du 13 juillet 2009). § 2. Cette liste, reprenant les produits et services pouvant actuellement être acquis avec des éco-chèques, est reprise à titre indicatif en annexe à la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Information des travailleurs

Art. 8.L'employeur informe les ouvriers du contenu de la liste mentionnée à l'article 7 par tous moyens utiles. CHAPITRE V. - Un avantage qui ne constitue pas de la rémunération

Art. 9.Pour être considérés comme un avantage qui ne constitue pas de la rémunération au sens de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs, les éco-chèques doivent satisfaire aux conditions prescrites par cette législation. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2008 et elle vient à échéance le 31 décembre 2009. § 2. L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne s'applique pas à la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire Vous trouvez ci-dessous la liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques, valable le 28 mai 2009 : I. Economie d'énergie A. Achat et/ou placement (par des entrepreneurs enregistrés) de produits et services qui satisfont aux critères de réductions fiscales fédérales en vue d'économiser l'énergie, prévues à l'article 145, 24°, du Code des impôts sur les revenus;

B. Produits et services qui, au 1er décembre 2008 ou ultérieurement, entrent en ligne de compte dans une des régions pour des subventions régionales dans le cadre de la politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, y compris les subventions régionales pour l'achat d'appareils électriques économiques;

C. Achat de produits qui sont spécifiquement destinés à l'isolation des habitations;

D. Achat d'ampoules économiques, de lampes luminescentes et d'éclairage LED;

E. Appareils électriques qui fonctionnent exclusivement à l'énergie solaire ou à l'énergie manuelle.

II. Economie d'eau A. Douchette économique;

B. Citerne de récupération d'eau de pluie;

C. Economiseur d'eau pour robinets;

D. Réservoir d'eau pour toilettes avec touche économique.

III. Promotion de la mobilité durable A. Placement d'un filtre à particules sur les voitures diesels dont l'année de construction se situe jusqu'en 2005 inclus;

B. Placement d'une installation LPG sur les voitures;

C. Titres de transport pour les transports en commun, à l'exception des abonnements;

D. Achat et entretien de vélos, y compris de vélos assistés exclusivement par un moteur auxiliaire électrique, de pièces pour vélos et d'accessoires pour vélos;

E. Cours d'éco-conduite.

IV. Gestion des déchets A. Achat de piles NiMH portables et rechargeables et de chargeurs pour ce type de piles;

B. Fût de compostage;

C. Produits synthétiques entièrement constitués de matériaux compostables qui répondent à la norme NBN EN 13432, ainsi que les langes lavables;

D. Papier 100 p.c. recyclé non blanchi ou blanchi TCF. V. Promotion de l'éco-conception (Cela signifie l'intégration des caractéristiques environnemen-tales dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie (article 2, 23°, de la Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception applicables aux produits consommateurs d'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE du Conseil et les Directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil) Produits et services qui satisfont aux critères du label écologique européen.

VI. Promotion de l'attention pour la nature A. Achat de bois exploité durablement (FSC ou PEFC ou équivalent) ou d'objets fabriqués en bois exploité durablement, ainsi que de papier produit à partir de fibres recyclées ou de fibres vierges provenant de bois exploité durablement;

B. Achat d'arbres et de plantes d'extérieur, de bulbes et de semences pour l'extérieur, d'outils de jardinage non motorisés, de terreau et de terre végétale ainsi que d'engrais garantis bio.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 juin 2009 Adaptation de la convention collective de travail du 28 mai 2009 relative à l'octroi d'éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94935/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et pâtisseries. Par "petites boulangeries et pâtisseries", on entend : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200,00 EUR; - utilisation d'un four à tunnel. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 28 mai 2009 relative à l'octroi d'éco-chèques pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (enregistrée sous le n° 94790/CO/118) est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. A défaut de convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise au plus tard le 30 juin 2009 et transposant les avantages de l'accord interprofessionnel, des éco-chèques pour un montant total de 125 EUR seront octroyés en une fois avec la première paie qui suit le 30 juin 2009. § 2. La valeur nominale maximum de chaque éco-chèque s'élève à 10 EUR. » CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2008 et elle vient à échéance le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 00 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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