publié le 02 octobre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant l'Accord national 2007-2008
30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant l'Accord national 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant l'accord national 2007-2008.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 11 juin 2007 Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83811/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Garantie de revenu
Art. 2.Pouvoir d'achat Section 1re. - Indexation
Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés annuellement à l'index réel le 1er janvier sur base de la formule « index social » (= moyenne sur 4 mois) décembre de l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier antérieure. Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums et des
salaires horaires effectifs - Au 1er novembre 2007, tous les salaires seront majorés de 0,7 p.c. - Au 1er mai 2008, tous les salaires seront augmentés du solde de 4,9 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er janvier 2007, l'augmentation salariale de 0,7 p.c. au 1er novembre 2007 et l'index réel au 1er janvier 2008.
Si ce solde est négatif, il ne sera pas procédé à une augmentation salariale.
Cette formule de solde doit être considérée comme exceptionnelle et unique.
Remarque La convention collective de travail du 23 juin 2005 relative aux salaires horaires sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2007 et ce pour une durée indéterminée.
Les parties s'engagent à actualiser la classification des fonctions existante et à établir une procédure en cas de litige.
Art. 3.Prime de fin d'année Le nombre de jours assimilés en cas d'accident ou de maladie est limité à 60 jours pour autant que l'incapacité ait une durée ininterrompue de minimum un mois.
Remarque La convention collective de travail du 23 juin 2005 relative à la prime de fin d'année sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2007 et ce pour une durée indéterminée.
Le congé de paternité doit être intégré dans l'article 7, point 3).
Art. 4.Fonds social § 1er. A partir du 1er janvier 2008 toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations réelles des salaires au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2007 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).
Suite à ce calcul, à savoir 2,08 p.c. au 1er janvier 2006 et 1,85 p.c. au 1er janvier 2007, les indemnités complémentaires seront indexées de 3,97 p.c.
Ainsi au 1er janvier 2008, les indemnités complémentaires sont augmentées comme suit : - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire, pour chômage complet, pour chômeurs âgés et malades âgés : - 5,38 EUR par allocation de chômage; - 2,69 EUR par demi-allocation de chômage. - Indemnités complémentaires en cas de maladie : - 58,89 EUR après 60 jours; - 80,13 EUR après 120 jours; - 104,06 EUR après une période de maladie plus longue. § 2. A partir du 1er janvier 2008 l'âge minimum pour les malades âgés passe de 55 à 53 ans, à condition que le travailleur ait 5 ans d'ancienneté dans le secteur.
Remarque La convention collective de travail du 23 juin 2005 relative aux statuts du fonds social sera adaptée à partir du 1er janvier 2008 en ce sens et ce pour une durée indéterminée.
De plus cette convention collective de travail devra être adaptée pour exécuter le pacte de solidarité entre les générations.
Art. 5.Fonds de pension sectoriel A partir du 1er janvier 2008, la cotisation de 0,7 p.c. sur les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension sectoriel sera portée à 1,2 p.c..
Remarque La convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel du 20 octobre 2005 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2008 et ce pour une durée indéterminée.
Art. 6.Supplément d'ancienneté A partir du 1er octobre 2007 un supplément d'ancienneté sur le salaire horaire est accordé aux ouvriers qui comptabilisent l'ancienneté suivante dans l'entreprise : - après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément d'ancienneté de 0,05 EUR/heure est accordé; - après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément d'ancienneté de 0,05 EUR/heure est accordé; - après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, un supplément d'ancienneté de 0,05 EUR/heure est accordé.
Ainsi, à partir du 1er octobre 2007 un ouvrier qui a 20 ans d'ancienneté ou plus dans l'entreprise voit son salaire augmenter d'un supplément d'ancienneté de 0,10 EUR/heure et un ouvrier qui a 30 ans d'ancienneté ou plus de 0,15 EUR/heure.
Cette augmentation forfaitaire est octroyée le mois suivant le mois au cours duquel l'ancienneté mentionnée ci-avant est acquise. Pour le calcul de l'ancienneté, il est tenu compte de la date d'entrée en service qui doit être renseignée sur chaque fiche de salaire individuelle et/ou compte individuel.
Cette augmentation forfaitaire est accordée quel que soit le régime horaire auquel est soumis l'ouvrier. En outre cette indemnité est récurrente les années suivantes.
Les entreprises qui ont prévu dans leur salaire horaire via une convention collective de travail une indemnité d'ancienneté, doivent s'adapter au minimum à la disposition sectorielle. Outre la disposition sectorielle, d'autres dispositions en matière d'ancienneté existantes au niveau des entreprises restent applicables telles quelles.
Remarque Une convention collective de travail relative au supplément d'ancienneté entrera en application au 1er octobre 2007 et sera valable pour une durée indéterminée. CHAPITRE III. - Sécurité d'emploi
Art. 7.Cellule sectorielle pour l'emploi La cellule sectorielle pour l'emploi qui a été créée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2001-2002, doit permettre de mettre en oeuvre les accords conclus dans le cadre du Pacte entre les générations ainsi que la réglementation au niveau régional.
Les partenaires sociaux continueront à veiller au bon fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi, au sein d'Educam en tenant compte des principes susmentionnés.
Remarque A partir du 1er juillet 2007, les principes de cette cellule sectorielle pour l'emploi seront inscrits dans la convention collective de travail relative à la formation et ce pour une durée indéterminée.
Art. 8.Clause de sécurité d'emploi Pendant la durée de l'accord 2007-2008, les recommandations en matière de sécurité d'emploi prévues à l'article 6 de l'accord national 2005-2006 sont prorogées : « Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à des licenciements pour des raisons économiques avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi, y compris le chômage temporaire.
En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la situation sera examinée de façon paritaire et discutée au niveau approprié en fonction d'une solution à trouver. »
Art. 9.Travail intérimaire et sous-traitance Pendant la durée de l'accord 2007-2008, les recommandations en matière de sécurité d'emploi prévues à l'article 7 de l'accord 2005-2006 sont prorogées. § 1er. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime. § 2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions collectives de travail n°s 36, 58 et 58bis du Conseil national du travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans l'entreprise, sera strictement appliquée.
Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les pseudo-indépendants.
Art. 10.Contrats à durée déterminée et pour un travail déterminé - L'ancienneté d'un ouvrier qui, à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement, est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est prise en compte pour la fixation des barèmes salariaux. - Si, à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée ou de remplacement de chaque fois minimum 6 mois, l'ouvrier est engagé pour la même fonction avec un contrat à durée indéterminée, une nouvelle période d'essai ne peut être convenue.
Remarque Une convention collective de travail relative aux contrats à durée déterminée et pour un travail déterminé sera rédigée à dater du 1er juillet 2007 et sera valable pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 11.Dispositions générales En exécution de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter de 5 p.c. le taux de participation des ouvriers selon le menu suivant : - en étendant l'offre de formations organisée par Educam; - en développant une offre de formation sectorielle en dehors des heures de travail; - en installant au sein d'Educam un groupe paritaire de pilotage au niveau sectoriel.
Art. 12.Groupes à risques - Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée indéterminée; - Poursuite des travaux en vue d'optimiser l'adéquation enseignement - marché du travail, également pour l'enseignement temps plein; - Prorogation des dispositions concernant l'insertion des groupes à risque.
Art. 13.Droit à la formation permanente - Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée indéterminée; - Un rôle plus actif des conseillers d'Educam en cas de problèmes dans l'entreprise lors de la rédaction et la concrétisation des plans de formation pour des ouvriers qui ne peuvent ou ne veulent pas faire usage de ce droit; - Une formation en dehors des heures de travail est seulement possible si les critères suivants sont rencontrés : - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible la formation pendant les heures de travail; - minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; - choix entre récupération ou paiement des heures de formation; - uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers engagés avec un contrat à durée indéterminée; - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant accord préalable de la délégation syndicale d'une part, et du groupe paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part; - pour une durée de 2 ans, suivie d'une évaluation.
D'autres modalités et mesures d'encadrement seront fixées.
Remarque Les parties signataires se déclarent d'accord pour, compte tenu de ces principes, conclure une convention collective de travail en matière de formation, et ce à partir du 1er juillet 2007 et pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions relatives à la formation en dehors des heures de travail qui sont valables pour une durée de 2 ans. CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité
Art. 14.Mesures visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales (en annexe). CHAPITRE VI. - Planification de la carrière
Art. 15.Crédit-temps et diminution de la carrière Remarque La convention collective de travail relative aux crédit-temps et diminution de la carrière du 27 juin 2003 sera adaptée à la convention collective de travail 77quater relative au crédit-temps, à partir du 1er juillet 2007 et pour une durée indéterminée.
Art. 16.Fin de carrière § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009.
Remarque C'est dans ce sens que les conventions collectives de travail relatives à la prépension du 23 juin 2005, notamment la prorogation des accords prépension existant au niveau des entreprises et la prorogation de l'accord prépension sectoriel pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 58 ans, seront prorogées à partir du 1er juillet 2007 jusqu'au 31 décembre 2009. § 2. Dans la convention collective de travail du 23 juin 2005 relative à la prorogation des accords prépension sectoriels existants pour les hommes à partir de 57 ans et pour les femmes à partir de 55 ans, l'âge de la prépension pour les femmes est porté à 57 ans.
Remarque La convention collective de travail du 23 juin 2005 relative à la prorogation des accords prépension sectoriels existants pour les hommes à partir de 57 ans et pour les femmes à partir de 55 ans sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2007 et jusqu'au 31 décembre 2009. § 3. En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, un droit à la prépension est instauré à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière.
Le paiement des indemnités complémentaires sera intégralement pris en charge par le fonds social.
Remarque En exécution de ce qui précède, une convention collective de travail instaurant au 1er janvier 2008 un droit à la prépension à partir de 56 ans sera conclue.
A partir du 1er janvier 2008, la convention collective de travail relative au statuts du fonds social du 23 juin 2005 sera adaptée dans ce sens et ce pour une durée indéterminée. § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur prépension dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de prépension, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés, et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur lui les a licenciés.
Remarque Les conventions collectives de travail relatives à la prépension et aux statuts du fonds de sécurité d'existence seront adaptées dans ce sens à partir du 1er juillet 2007. § 5. Pour la durée de l'accord 2007-2008, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 12, § 2, de l'accord national 2005-2006, sont prorogées.
En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VII. - Participation et concertation
Art. 17.Statut de la délégation syndicale § 1er. A l'article 7 de la convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale du 23 juin 2005, le dernier alinéa doit être remplacé par le texte suivant : « Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice pour quelque raison que ce soit, l'organisation des travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. ». § 2. Compte tenu des nouvelles évolutions technologiques, des facilités de communication doivent être mises à la disposition des délégués syndicaux.
Remarque La convention collective de travail relative au statut de la délégation syndicale du 23 juin 2005 sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2008 et pour une durée indéterminée. CHAPITRE VIII. - Projets sectoriels 2007-2008
Art. 18.Politique anti-stress et en matière de sécurité dans les entreprises Les partenaires sociaux du secteur recommandent aux entreprises de réaliser pendant la durée du présent accord : - l'inventaire et l'analyse des risques dans ces matières sur le lieu de travail; - l'inscription d'une politique de prévention en matière de stress et de sécurité comme éléments importants aussi bien dans le plan global de prévention que dans le plan d'action annuel en vue d'évaluer et de remédier aux risques en matière de stress et de sécurité; - l'information des ouvriers à tous les niveaux de l'entreprise sur les risques et en particulier sur l'importance de la prévention.
Un programme adapté pour les ouvriers du secteur, en collaboration avec l'institut sectoriel de formation sera constitué. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 19.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.
Art. 20.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, sauf précision contraire.
Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.
L'article 4, convenu pour une durée indéterminée, applicable au fonds social, peut être résilié moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 11 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant l'accord national 2007-2008 Primes de la région Flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par le Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET