publié le 25 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social
30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 9 octobre 2007 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85656/CO/149.02) En exécution du chapitre III, article 6, de la convention collective de travail du 24 mai 2007 relative à l'accord national 2007-2008 CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire 149.02 pour la carrosserie. § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 6 de l'accord national 2007-2008 signé en Sous-commission paritaire pour la carrosserie le 24 mai 2007, la présente convention collective de travail a pour objet d'augmenter, à partir du 1er janvier 2008, les cotisations qui sont versées dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 conclu en Sous-commission paritaire pour la carrosserie le 7 mai 2001 et conformément à l'article 10 de la loi sur les pensions complémentaires ( loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, ed. 2, p. 26.407, err. Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés royaux d'exécution. § 2. Les notions qui ont été reprises dans la suite de cette convention collective de travail doivent être prises dans la signification précisée à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. § 3. La loi sera dénommée « L.P.C. » dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur
Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence a été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002, par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social. § 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation
Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. § 2. Ne sont cependant pas affiliées au présent plan de pension : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics. CHAPITRE V. - Avantage
Art. 5.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale de chaque affilié au régime de pension sectoriel social sera fixée, à partir du 1er janvier 2008, à 1,6 pour cent de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations ONSS sont prélevées. § 3. Cette cotisation est répartie comme suit : 1,53 pour cent est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,07 pour cent restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre IX de la L.P.C. CHAPITRE VI. - Engagement de pension: gestion et organisme de pension
Art. 6.§ 1er. La gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la SCRL Sepia, reconnue par la Commission bancaire, financière et des Assurances, sous le numéro 1529, établie au n° 6 de l'avenue Livingstone à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de pension. Puisque la structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'ASBL Sefocam. § 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 3. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2, de la L.P.C.). Il se compose pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré), et pour moitié d'employeurs tel que prévu à l'article 1er, § 1er, de la présente convention. Ce comité de surveillance contrôle la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension, qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de mettre celui-ci à la disposition de l'organisateur du régime de pension, ainsi que "the statement of principles". § 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de pension transmettra le rapport de transparence à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C. § 5. Le conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 pour cent des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er, § 1er, de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires. CHAPITRE VII. - Opting-out
Art. 7.§ 1er. Les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, peuvent, par dérogation à l'article 6 de la présente convention, décider de se charger eux-mêmes de l'organisation de l'engagement de pension durant une période limitée dans le temps.
Cette possibilité ne s'adresse qu'aux employeurs qui avaient, avant le 31 décembre 2000, une convention collective de travail ou un accord collectif sur un régime de pension au niveau de leur entreprise. Dans ce cas-là, la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention utilisée pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées, sera affectée à l'extension de ce régime de pension d'entreprise. Par contre, la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention utilisée pour financer l'engagement de solidarité reste due au niveau sectoriel. § 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, l'employeur et ses ouvriers seront obligés, dès la cessation du régime, de s'affilier auprès de l'engagement de pension sectoriel. § 3. Les conditions minimales requises auxquelles un plan "opting-out" doit répondre, ainsi que la procédure à suivre, sont reprises en annexe de la présente convention collective de travail et en font partie intégrante. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages
Art. 8.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 13 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité : gestion et organisme de solidarité
Art. 9.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004, une part de la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social.
La part de la cotisation globale qui y est affectée est fixée à 0,07 pour cent. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 10 ci-après). § 3. Contrairement à l'engagement de pension, il est interdit aux employeurs visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention, d'organiser eux-mêmes, en tout ou en partie, l'engagement de solidarité. § 4. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'organisateur à la SCRL Sepia, reconnue par la Commission bancaire, financière et des Assurances, sous le numéro 1529, établie au n° 6 de l'avenue Livingstone à 1000 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de solidarité. Puisque la structure de l'organisme de solidarité permet à l'organisateur de confier certains aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement remises aux soins de l'ASBL Sefocam. § 5. L'organisme de solidarité établira aussi un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité.
L'organisme de solidarité mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'Organisateur après avoir consulté le comité de surveillance. L'organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la L.P.C. CHAPITRE X. - Règlement de solidarité
Art. 10.§ 1er. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante. § 2. Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité aux ouvriers affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part. CHAPITRE XI. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier
Art. 11.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 17 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XII. - Modalités d'encaissement
Art. 12.§ 1er. Afin de réclamer les cotisations visées à l'article 5 de la présente convention, l'Office national de Sécurité sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.
Après avoir été mise à la disposition de l'organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension. § 2. Dès que l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Dans le cas contraire, la réserve déficitaire sera imputée à l'organisateur. § 3. Vu que l'organisateur a opté pour ne pas faire de distinction au niveau des cotisations entre les employeurs qui, en vertu de l'article 7 de la présente convention collective de travail, ont choisi l'opting-out et ceux qui ne l'ont pas fait, il restituera les cotisations retenues chez les employeurs qui, conformément à l'article 7 de la présente convention, ont choisi d'organiser eux-mêmes la mise en oeuvre de ce régime. Cette restitution s'effectuera après avoir prélevé (et transféré à l'organisme de solidarité) les cotisations de financement des prestations de solidarité visées à l'article 9 de cette convention. § 4. La restitution de ces cotisations, visée au paragraphe précédent, interviendra dans une période d'un mois à partir du jour où l'organisateur dispose des données permettant cette restitution, ou du jour où l'Office national de Sécurité sociale aura réellement transféré les fonds à l'organisateur si cette date devait être postérieure à celle de la transmission des données. Le remboursement des cotisations ne donnera lieu à aucun intérêt de retard. CHAPITRE XIII. - Force obligatoire
Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE XIV. - Date d'effet et possibilités de résiliation
Art. 14.§ 1er. La convention collective de travail du 26 mai 2005 portant modification et coordination du régime de pension sectoriel social dans la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 septembre 2006 (Moniteur belge du 16 octobre 2006) et modifiée par la convention collective de travail du 5 septembre 2006, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2007 (Moniteur belge du 9 juillet 2007), sont abrogées à partir du 1er janvier 2008. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée. Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3°, L.P.C. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 9 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social PLAN DE PENSION COMPLEMENTAIRE en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie R'GLEMENT DE PENSION SECTORIELLE conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce règlement de pension vise d'une part à adapter le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 26 mai 2005 à l'augmentation des cotisations décidée en exécution du chapitre III, article 6, de la convention collective de travail du 24 mai 2007 relative à l'accord national 2007-2008 et aux évolutions réglementaires qui se sont produites depuis lors d'autre part. § 3. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de pension. CHAPITRE II. - Définition des notions
Art. 2.1. La pension complémentaire La pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié (avant ou après la retraite), ou la valeur correspondante en capital, octroyées sur base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2. L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit en application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.3. Le régime de pension Un engagement de pension collectif. 4. L.P.C. La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution). Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. La loi sera dénommée « L.P.C. » dans la suite de ce règlement de pension. 5. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5°, de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie a été désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie 149.02 et ce, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002. 6. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, qui n'ont pas choisi un opting-out comme défini à l'article 6. 7. L'ouvrier La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.6. en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 8. L'affilié L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. 9. La sortie L'expiration d'un contrat de travail (autrement que par décès ou mise à la retraite) pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02), qui n'a pas au demeurant choisi l'opting-out. 10. L'organisme de pension Sepia SCRL, agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances, sous le n° 1529, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6.11. Les prestations acquises Lorsqu'en cas de sortie l'affilié a choisi de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre à l'âge de sa pension.12. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves constituent le résultat de la somme 1) du compte personnel (cotisations nettes versées par l'organisateur), 2) des prestations accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité et 3) le cas échéant, de la participation bénéficiaire. Les montants ci-dessus sont capitalisés au rendement minimum garanti, tel que défini dans la L.P.C. 13. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 14. L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut entendre : l'âge légal de la pension.1) Cet âge de la pension est en principe 65 ans.2) Pour des groupes professionnels spécifiques (anciens mineurs), le paiement de la pension complémentaire pourra avoir lieu dès l'instant où l'affilié peut démontrer le départ à la retraite légale et ce, sans aucune restriction d'âge.15. L'âge de la pension anticipée L'âge auquel quelqu'un part en prépension conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ou l'âge en cas de retraite anticipée (retraite légale avant l'âge de 65 ans).16. La date d'échéance La date d'échéance est fixée au premier jour du mois qui suit la date du 65e anniversaire de l'affilié.17. Les tarifs Les références techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées à la Commission bancaire, financière et des Assurances.18. L'année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de pension est fixée au 1er janvier.L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre qui suit. 19. Le fonds de financement Le fonds collectif branche 21 constitué auprès de l'organisme de pension dans le cadre du présent régime de pension.20. L'enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu;tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié ainsi que tout enfant du/de la conjoint(e) ou partenaire du/de la marié(e), ou cohabitant(e) légal(e) domicilié à l'adresse de l'affilié. 21. Le contrat réduit La valeur du contrat d'assurances pour laquelle les affiliés restent assurés sans plus aucun autre paiement de prime.22. La structure d'accueil § 1er.Le présent régime de pension prévoit une structure d'accueil dans le sens de la L.P.C. Le contrat d'assurance souscrit dans le cadre de la structure d'accueil part d'une combinaison d'assurance capital différé avec contre-assurance des réserves avec un taux d'intérêt garanti augmenté d'une participation bénéficiaire. Dans ce cadre l'organisme de pension garantit un taux d'intérêt égal au rendement minimum garanti comme fixé dans la L.P.C. Les tarifs utilisés par l'organisme de pension dans ce cadre, sont établis conformément aux références techniques déposées par l'organisme de pension à la C.B.F.A. en vertu de l'arrêté royal d'exécution Vie. § 2. Les réserves suivantes peuvent être placées dans la structure d'accueil : d'une part les réserves acquises (le cas échéant complétées jusqu'aux montants garantis en application du rendement minimum garanti comme prévu dans la L.P.C.) appartenant aux désaffiliés et les réserves transférées des nouveaux affiliés d'autre part. § 3. De cette manière, les réserves suivantes peuvent y être versées : 1) les réserves des "entrants" qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le plan de pension de leur ancien employeur ou organisateur sectoriel vers le régime de pension sectoriel de la carrosserie; 2) les réserves des sortants constituées par les cotisations financées par des retenues salariales obtenues chez le nouvel employeur, certes conformément aux conditions et limites fixées par la L.P.C. 23. Le fonds cantonné Ce sont les actifs au bilan de l'assureur qui sont séparés de ses autres actifs, formant ainsi un fonds cantonné.Les participations bénéficiaires dans ce régime de pension dépendent du bénéfice des contrats liés au fonds cantonné. 24. Le cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code civil.25. L'ASBL Sefocam Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal et de la récupération de métaux.Le siège social de l'ASBL Sefocam est établi à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46/7. L'ASBL Sefocam peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70. et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be. L'ASBL Sefocam dispose également d'un site internet : www.sefocam.be. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.6., au ou après le 1er janvier 2002 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail; à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social du 9 octobre 2007. § 2. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de solidarité, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle ils remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur
Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de pension est transférée sans tarder par l'organisateur à l'organisme de pension. Ce transfert a lieu au moins 4 fois par trimestre. § 3. Par le biais de l'ASBL Sefocam, l'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers à l'organisme de pension. § 4. L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1) les nom, prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2) l'adresse de l'affilié;3) la dénomination, le siège social et le numéro de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de l'Office national de Sécurité sociale/la Banque-Carrefour des Entreprises;4) la date d'affiliation au régime de pension sectoriel;5) la rémunération trimestrielle brute de l'affilié;6) toute autre information ad hoc, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données sus-mentionnées. § 5. L'organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés un "helpdesk" dont la coordination a été confiée à l'ASBL Sefocam. Cette ASBL ne transmettra des questions à l'organisme de pension que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer et faciliter considérablement le processus, le helpdesk peut inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de pension. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés
Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et du présent règlement de pension. Ces documents forment un tout. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à souscrire sur sa vie les assurances qu'il jugerait nécessaires. § 3. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de pension, par le canal de l'ASBL Sefocam, tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de pension puisse respecter sans délai ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 4. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'ASBL Sefocam de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 5. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglé par le présent règlement de pension. CHAPITRE VI. - Prestations assurées
Art. 6.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'"affilié" à partir de l'âge de la pension s'il est en vie; - de verser un capital décès à l'/aux ayant(s) droit, si l'"affilié" décède avant ou après l'âge de la pension, dans ce dernier cas, si l'affilié n'avait pas encore réclamé sa pension complémentaire lui-même. § 2. La capitalisation au rendement minimum légal garanti s'effectue dès le moment où les montants sont juridiquement dus. § 3. Cette capitalisation s'effectue jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire. § 4. Les capitaux susmentionnés sont majorés d'une participation aux bénéfices comme décrit dans le règlement des participations bénéficiaires figurant ci-après. Cette participation bénéficiaire est liée aux résultats du fonds cantonné auprès de l'organisme de pension.
La participation bénéficiaire est allouée annuellement sous forme d'une augmentation de capital et est définitivement acquise aux affiliés. Le pourcentage d'attribution directe annuel est fixé par le comité de surveillance. Toute participation bénéficiaire non attribuée directement aux contrats, sera affectée au financement d'un fonds sectoriel collectif de participation bénéficiaire.
Règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné "Sefocam - Pension": Les cotisations sont investies dans un fonds cantonné dénommé "Sefocam - Pension", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone euro. Chaque année, l'organisme de pension peut attribuer aux contrats une participation bénéficiaire déterminée en fonction des résultats du fonds cantonné. L'octroi de cette participation bénéficiaire est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. La participation bénéficiaire correspond à un taux de rendement complémentaire octroyé aux contrats en vigueur au 31 décembre de l'exercice écoulé. Le taux de rendement complémentaire est égal à la différence positive entre le taux de rendement net du fonds cantonné et le taux d'intérêt garanti comme déterminé à l'article 24, § 2, premier alinéa, de la L.P.C. Le taux de rendement net du fonds est le résultat, exprimé en pourcentage de la valeur moyenne du fonds au cours de l'exercice écoulé, de 100 pour cent des bénéfices financiers réalisés par le fonds, nets de charges financières et de prélèvements fiscaux et parafiscaux. Les bénéfices financiers sont déterminés conformément aux règles d'évaluation et de valorisation de l'organisme de pension. Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds cantonné, une quotité des revenus exceptionnels (voir plus loin) pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus-values et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs productifs d'intérêts, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur. La politique d'investissement du fonds cantonné a pour objectif de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements.
Pour atteindre cet objectif il est tenu compte d'une diversification et d'un étalement judicieux des placements. Le portefeuille est investi pour minimum 75 pour cent en obligations dont les émetteurs sont d'une qualité excellente. Il s'agit principalement d'obligations d'état de la zone euro. Une partie minoritaire de maximum 25 pour cent est également investie en actions de la zone euro et de divers secteurs de l'économie afin de réaliser, à moyen terme, un gain financier plus élevé que le résultat qui pourrait être obtenu sur base d'investissements exclusivement à rendement fixe. Le fonds dispose également d'un montant variable de liquidités d'un maximum de 20 pour cent de sa valeur. CHAPITRE VII. - Paiement des pensions complémentaires
Art. 7.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès du helpdesk de l'ASBL Sefocam, boulevard de la Woluwe 46/7, à 1200 Bruxelles, numéro de téléphone 02-761 00 70 ou peuvent être téléchargés via le site internet : www.sefocam.be. Section 1re. - Paiement en cas de retraite légale (ou anticipée)
Art. 8.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire dès qu'il bénéfice du statut de pensionné. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. § 3. Deux mois avant d'atteindre l'âge légal de la pension, l'affilié recevra, par l'intermédiaire de l'ASBL Sefocam, un courrier de l'organisateur lui rappelant le montant de ses réserves acquises à ce moment-là dans le régime de pension sectoriel social et les formalités à remplir afin de concrétiser le paiement de la pension complémentaire. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, l'affilié doit envoyer à l'ASBL Sefocam le formulaire de déclaration "S1" dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par l'Office national des pensions); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié; - une attestation indiquant l'activité de l'affilié jusqu'à l'âge de la pension légale au cours d'une période de référence de trois ans : ? soit une attestation d'emploi indiquant le cas échéant des prestations réduites suite à l'exercice du crédit-temps; ? soit une attestation de chômage indiquant qu'il s'agit d'un chômeur involontaire qui n'a pas refusé de formation et/ou d'emploi proposé et que ce chômage ne ressort pas à la réglementation de la prépension; ? soit une attestation d'invalidité. § 5. Au cas où l'affilié effectuerait encore, en complément de sa pension, des prestations chez un employeur comme décrit à l'article 2.6. et si le paiement de prime pour la pension complémentaire se poursuit encore à ce moment-là, l'affilié ne pourra demander sa pension complémentaire qu'au moment où il cesse ses activités chez cet employeur. § 6. L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve constituée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont attribuées, en tenant compte des sommes consommées. Section 2. - Paiement en cas de prépension
Art. 9.§ 1er. Si un affilié est mis à la prépension, conformément aux accords à ce sujet conclus au sein de la sous-commission paritaire susmentionnée, il peut demander sa pension complémentaire, conformément à la législation en la matière. - En application de l'article 61, § 1er, de la L.P.C., un affilié peut, jusqu'au 31 décembre 2009, demander sa pension complémentaire au moment de sa mise à la prépension, même s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans. - A partir du 1er janvier 2010, l'affilié ne peut demander sa pension complémentaire, même en cas de prépension (à un âge antérieur), qu'à partir de l'âge de 60 ans. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 30 ans en cas de vie. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. § 3. Mensuellement, l'organisateur informe l'ASBL Sefocam de l'existence des nouveaux dossiers prépension dans son secteur. L'ASBL Sefocam rédige, le cas échéant, un courrier aux affiliés concernés mentionnant la possibilité de réclamer la pension complémentaire dans le cadre de sa prépension. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, un affilié doit envoyer à l'ASBL Sefocam le formulaire de déclaration "S2" dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie du C4-Prépension temps plein ou du C4DRS - Prépension temps plein (remis par l'employeur); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié. § 5. L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve constituée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont attribuées, en tenant compte des sommes consommées. Section 3. - Paiement en cas de décès
Art. 10.§ 1er. Si l'affilié décède et qu'il n'a pas encore reçu sa pension complémentaire ou une partie de celle-ci, la pension complémentaire sera attribuée à son (ses) ayant(s) droit suivant l'ordre défini ci-dessous : 1) au profit de son conjoint à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés (ou en instance de divorce); - ne soient pas judiciairement séparés de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 2) à défaut, au profit de son partenaire cohabitant légal (au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil);3) à défaut, au profit d'une autre personne physique que l'affilié a désignée à l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. Aussi bien pour l'organisme de pension que pour l'affilié, la lettre recommandée en question vaut preuve de la désignation. L'affilié peut en tout temps révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié devait se marier ou s'il souscrivait un contrat de cohabitation légale avec son/sa partenaire après cette désignation et qu'il y ait donc une personne comme décrit au point 1) ci-dessus, cette désignation est considérée comme définitivement révoquée; 4) à défaut, au profit de son/ses enfants ou de leurs ayants droit, par subrogation;5) à défaut, au profit de ses ascendants, en parts égales;6) à défaut, au profit de ses frères et soeurs;7) à défaut, au profit des autres héritiers légaux, à l'exception de l'Etat;8) à défaut des bénéficiaires susmentionnés, l'avantage est versé au fonds de financement. § 2. Conformément à la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 3 ans en cas de décès (donc date du décès + 3 ans). Conformément aux dispositions de l'article 34, § 1er, de cette même loi, ce délai peut être prolongé jusqu'à 5 ans au maximum. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. § 3. Après avoir été informé de la date de décès, l'organisateur adressera un courrier par l'intermédiaire de l'ASBL Sefocam au domicile de l'affilié décédé appelant l'/les ayant(s) droit à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de la pension complémentaire. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, l'/les ayant(s) droit doi(ven)t envoyer à l'ASBL Sefocam le formulaire de déclaration "S3" dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : 1. L'ayant droit est la veuve ou le veuf de l'affilié - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'ayant droit. 2. L'ayant droit n'est pas la veuve ou le veuf de l'affilié - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'ayant droit; - une copie de l'acte de notoriété ou de la déclaration de dévolution héréditaire ou de l'acte de succession; - une attestation de compte bancaire bloqué (seulement si l'ayant droit est mineur). § 5. Chaque ayant droit est tenu de transmettre à l'ASBL Sefocam le formulaire de déclaration "S3". CHAPITRE VIII. - Modalités de paiement
Art. 11.§ 1er. Afin que l'organisme de pension puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel. § 2. L'affilié ou l'ayant droit recevra un acompte dans les 5 jours ouvrables après que l'organisme de pension ait reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrit respectivement à l'article 8 ou 9 ou 10 et l'article 12 et 13 et ce, sur base des données salariales disponibles au moment de la demande. § 3. Le solde éventuel de la pension complémentaire sera payé dans le mois de septembre de l'année qui suit à la date à laquelle la demande a été effectuée. CHAPITRE IX. - Forme de paiement
Art. 12.L'affilié ou le cas échéant son/ses ayant(s) droit peu(ven)t choisir entre : 1) soit un paiement unique en capital, 2) soit une conversion en rente viagère annuelle.
Art. 13.§ 1er. Une conversion n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux indépendants. § 2. L'organisme de pension informe l'affilié ou, le cas échéant, son/ses ayant(s) droit, de ce droit deux mois avant la mise à la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait été mis au courant de la prépension, de la pension anticipée ou du décès. § 3. Si l'affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à l'organisme de pension dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. L'(les) ayant(s) droit de l'avantage en cas de décès indiquera(ont), le cas échéant, son(leur) choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi il(s) sera(seront) censé(s) avoir opté pour le paiement du capital unique. CHAPITRE X. - Combinaison d'assurance
Art. 14.La couverture des deux risques, comme stipulé à l'article 6 ci-avant, est réalisée par la conclusion d'une assurance vie du type capital différé avec contre-assurance de la réserve, garantissant un capital vie qui échoit à la date d'échéance, d'une part, et un capital décès qui est payable immédiatement au décès de l'affilié, d'autre part. Le capital décès couvert par cette assurance correspond à la réserve constituée au moment du décès augmentée par le rendement garanti et le cas échéant la participation bénéficiaire et ce, jusqu'à la date du paiement. CHAPITRE XI. - Cotisations
Art. 15.§ 1er. Tous les frais nécessaires à la garantie des avantages décrits à l'article 6 ci-avant sont entièrement à charge de l'organisateur. Cette cotisation s'élève par affilié actif à 1,53 pour cent de la rémunération annuelle de celui-ci. § 2. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 3. L'organisateur versera la cotisation globale mensuellement à l'organisme de pension. CHAPITRE XII. - Réserves acquises et prestations acquises
Art. 16.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la L.P.C., un affilié doit avoir été affilié pendant au moins une période interrompue ou non d'un an, au présent régime de pension, avant de pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises. §. 2. Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie de l'affilié, les mois d'affiliation aux régimes de pension sectoriels sociaux ci-après sont, le cas échéant, ajoutés, afin de déterminer si le délai minimal d'affiliation de 12 mois est respecté ou non.
Affiliations au : - régime de pension sectoriel social de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01). § 3. Au niveau de l'acquisition des réserves, la conséquence est la suivante : - S'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les droits latents que l'intéressé possède - c'est-à-dire les droits et les réserves qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois - dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié. Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de réaffiliation de l'affilié à l'un des 4 régimes de pension sectoriels, il dispose déjà à ce moment des réserves acquises par lesquelles il n'est plus nécessaire de répondre de nouveau à une période d'affiliation d'au moins 12 mois. - S'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les réserves formées à ce moment seront versées dans le fonds de financement. Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie, sera retirée du fonds de financement pour être de nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des 4 régimes de pension sectoriels. § 4. Si au moment de sa sortie, l'affilié dispose de réserves acquises dans le cadre du présent régime de pension sectoriel, l'organisateur est alors tenu de régler les déficits éventuels. Les déficits à l'égard des minima couverts en application de l'article 24, § 2, de la L.P.C. sont à charge de l'organisme de pension. CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de sortie
Art. 17.§ 1er. En cas de sortie d'un affilié, l'organisateur, par l'intermédiaire de l'ASBL Sefocam, en informe l'organisme de pension de façon électronique. Cette communication se fera au minimum quatre fois par an. § 2. Au plus tard 30 jours après cette notification, l'organisme de pension, par l'intermédiaire de l'ASBL Sefocam, communiquera par écrit à la personne sortante concernée le montant des réserves et prestations acquises ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous. § 3. L'affilié concerné dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification de l'organisme de pension) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous en matière d'utilisation de ses réserves de pension acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en exécution de l'article 24, § 2, de la L.P.C. : 1. transférer les réserves acquises à l'organisme de pension : a) soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;b) soit du nouvel organisateur d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec qui il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur;2. transférer les réserves acquises à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés, proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi;3. laisser les réserves acquises à l'organisme de pension et maintenir l'engagement de pension sans modification (bien entendu sans autre paiement de prime);4. laisser les réserves acquises à l'organisme de pension - et poursuivre le paiement des primes par l'intermédiaire du nouvel employeur; - uniquement s'il a été affilié durant au moins 42 mois auprès d'un ou plusieurs régimes de pension sectoriels sociaux énumérés à l'article 16, § 2; - uniquement s'il n'existe aucun engagement de pension chez le nouvel employeur; - les primes versées ne peuvent excéder 1.500 EUR par an (montant non indexé); - si l'affilié a opté pour cela, l'organisateur aiguillera l'affilié pour la perception des nouvelles primes vers la structure d'accueil créée au sein de l'organisme de pension dont question à l'article 2.22. du présent règlement (ce faisant, l'organisme de pension entrera en relation directe avec le nouvel employeur du travailleur ayant quitté le régime). § 4. Lorsque l'affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée à l'article 17, § 3, 3.
A l'expiration de ce délai, l'affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit à l'article 17, § 3, 1., 2. ou 4., ci-avant. § 5. L'organisme de pension veillera à ce que le choix fait par l'affilié soit réalisé dans les 30 jours suivants. La réserve acquise à transférer du choix visé à l'article 17, § 3, 1. et 2., sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif, en tenant compte des bases d'inventaire déposées par l'organisme de pension auprès de la Commission bancaire, financière et des Assurances. § 6. Lorsqu'un ancien participant qui a choisi une des options mentionnées à l'article 17, § 3, 1. ou 2., se réaffilie par la suite au plan sectoriel, il est considéré comme un nouveau participant. § 7. Le rachat du contrat n'est possible que conformément aux dispositions légales en la matière. § 8. La structure d'accueil sera utilisée pour placer les réserves transférées des nouveaux affiliés et pour gérer les nouvelles primes tel que mentionné à l'article 17, § 3, 4. CHAPITRE XIV. - Fin du régime de pension
Art. 18.En cas de cessation du régime de pension ou de liquidation d'un employeur, les affiliés (concernés) qui étaient affiliés depuis au moins un an au présent régime de pension, reçoivent les réserves acquises, éventuellement complétées jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2, de la L.P.C. CHAPITRE XV. - Fonds de financement
Art. 19.§ 1er. L'organisateur instaurera un fonds de financement. Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension comme une réserve mathématique d'inventaire. § 2. Le fonds de financement est alimenté par les versements éventuels de l'organisateur, ainsi que par des sommes devenant disponibles en exécution des articles 6, 8, § 2, 10 et 16. § 3. En cas de liquidation d'un employeur sans que cet employeur soit repris par un autre employeur dans le sens de l'article 2, 6., l'argent du fonds qui concerne proportionnellement les obligations de cet employeur, ne sera ni entièrement ni partielle-ment remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre les affiliés de cet employeur proportionnellement à leur réserve mathématique, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2, de la L.P.C. § 4. En cas de cessation du présent plan de pension, l'argent du fonds ne sera ni entièrement ni partiellement remboursé à l'organisateur. Il sera par contre réparti entre tous les affiliés proportionnellement à leur réserve mathématique, éventuellement complété jusqu'aux minima garantis en application de l'article 24, § 2, de la L.P.C. CHAPITRE XVI. - Comité de surveillance
Art. 20.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 2, de la L.P.C., un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension, composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de pension a été instauré et pour moitié d'employeurs. § 2. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et ce dernier lui fait parvenir annuellement le rapport de transparence avant de le mettre à la disposition de l'organisateur. § 3. En outre, le comité de surveillance décide annuellement du pourcentage de participation bénéficiaire, réalisé dans le fonds cantonné, à verser à l'affilié. CHAPITRE XVII. - Rapport de transparence
Art. 21.§ 1er. Sous le nom de "rapport de transparence" l'organisme de pension, ou tout autre tiers s'il est décidé par l'organisateur de confier une partie de la gestion à un sous-traitant, rédigera un rapport annuel sur sa gestion de l'engagement de pension et - après consultation du comité de surveillance - le mettra à disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple requête de leur part. § 2. Le rapport concerne les éléments suivants : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire. CHAPITRE XVIII. - Information annuelle aux affiliés : la fiche de pension
Art. 22.§ 1er. Chaque année (novembre-décembre), l'organisme de pension enverra la fiche de pension aux affiliés qui disposent des réserves acquises, à l'exclusion des rentiers, des affiliés qui sont décédés et des affiliés qui ont déjà reçu un acompte sur leur pension complémentaire visé à l'article 11, § 2. § 2. Cette fiche de pension contient les informations suivantes : 1) les données personnelles de l'affilié; 2) le montant des réserves acquises, le cas échéant avec indication du montant correspondant aux minima garantis en application de l'article 24, § 2, de la L.P.C.; 3) le montant des prestations acquises;4) les éléments variables dont il est tenu compte pour le calcul des montants susmentionnés;5) le montant des réserves acquises (recalculées) de l'année précédente;6) le montant de la rente brute prévue à la date d'échéance; 7) le niveau de financement actuel des réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24, § 2, de la L.P.C.; 8) les autres données qui seront jugées nécessaires dans ce cadre par le comité de surveillance. § 3. Pour chaque montant brut, le capital net sera également mentionné. § 4. Dans le cadre des montants de rente mentionnés ci-dessus (point 6), on considère qu'il y a continuation du paiement des primes actuelles et quant aux "dormeurs" (à savoir les personnes visées à l'article 17, § 3, 3., de ce règlement de pension), leurs réserves acquises seront capitalisées au taux d'intérêt minimal. CHAPITRE XIX. - Disposition fiscale (règle 80 pour cent)
Art. 23.§ 1er. La pension qui découle du présent régime de pension, participations bénéficiaires comprises, augmentée de la pension légale qui est estimée en fonction du nombre d'années de service chez un employeur ou ailleurs, ne peut en aucun cas dépasser 80 pour cent de la dernière rémunération annuelle brute normale de l'affilié, multipliée par une fraction dont le numérateur représente le nombre réel d'années prestées chez l'employeur ou ailleurs, et le dénominateur le nombre d'années de la durée normale d'activité professionnelle, fixée à 40 ans. § 2. La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée pendant la dernière année au cours de laquelle il a exercé une activité professionnelle normale avant sa mise à la retraite. CHAPITRE XX. - Droit de modification
Art. 24.§ 1er. Ce règlement de pension est conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée. § 2. Par conséquent, ce règlement de pension ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée. CHAPITRE XXI. - Non-paiement des primes
Art. 25.§ 1er. Toutes les primes qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent régime de pension (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre l'organisme de pension et l'organisateur, explicitant les services qui incombent à l'organisme de pension) devront être acquittées mensuellement par l'organisateur.
Elles constituent un tout pour l'ensemble des risques assurés et pour l'ensemble des affiliés. § 2. En cas de non-paiement des primes par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la prime impayée. Si, pour quelque raison que ce soit, cette mise en demeure n'était pas envoyée à l'organisateur, chaque affilié sera informé du non-paiement au plus tard trois mois après l'échéance des primes. § 4. En cas de cessation de paiement des primes pour l'ensemble des contrats du présent régime de pension, ces contrats seront libérés conformément à l'article 2.21. Ils restent soumis à ce règlement de pension et continuent à participer aux bénéfices. La créance de l'organisme de pension pour non-paiement des cotisations par l'organisateur, est prescrite trois ans après la date à laquelle les cotisations sont devenues exigibles. § 5. Les contrats pourront toutefois être rachetés afin de transférer leur valeur de rachat à une autre entreprise agréée. Toutefois, cette décision doit être prise par convention collective de travail sectorielle. L'organisateur informe les affiliés du changement d'organisme de pension et de l'éventuel transfert des réserves de pension que celui-ci entraîne, après en avoir informé la Commission bancaire, financière et des Assurances. CHAPITRE XXII. - La protection de la vie privée
Art. 26.§ 1er. Les parties s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Elles ne pourront traiter les données personnelles, dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à l'objet de cette convention.
Elles s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues. § 2. Elles prendront les mesures adaptées d'un point de vue technique et organisationnel qui sont nécessaires pour la protection des données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. § 3. Pour ce qui concerne les données concernant la santé et les données sensibles au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en décrivant avec précision l'aptitude des personnes qui traitent les données concernées. Les parties tiendront à la disposition de la Commission pour la Protection de la Vie privée une liste des personnes ainsi désignées et veilleront à ce que ces personnes soient tenues de prendre en compte le caractère confidentiel des données concernées en vertu d'une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente. § 4. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte que soit exclu tout usage pour d'autres buts ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter les données sensibles et les données concernant la santé. Vu que des infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent aussi concerner les personnes qui ne font pas partie de cette convention mais qui peuvent invoquer la responsabilité d'une des parties, l'autre partie n'intentera pas d'action en justice sur base d'infractions à cette législation contre la partie ainsi citée en justice. CHAPITRE XXIII. - Entrée en vigueur
Art. 27.§ 1er. Le règlement de pension qui était annexé à la convention collective de travail du 26 mai 2005, est abrogé à partir du 1er janvier 2008. Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclu pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à celle de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Les deux parties peuvent résilier ce règlement dans son ensemble à la fin de chaque année d'assurance. Cette résiliation se fera par lettre recommandée, adressée au siège du cocontractant et remise à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'année d'assurance. Cette résiliation est soumise aux modalités prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe 2 à la la convention collective de travail du 9 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social R'GLEMENT DE SOLIDARITE SECTORIEL CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de solidarité sectoriel est établi en exécution de l'article 9 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce règlement de solidarité vise d'une part à adapter le règlement de solidarité annexé à la convention collective de travail du 26 mai 2005, et celui annexé à la convention collective de travail du 5 septembre 2006 portant sur la modification des montants octroyés dans le volet de solidarité du régime de pension sectoriel social à l'augmentation des cotisations décidée en exécution du chapitre III, article 6, de la convention collective de travail du 24 mai 2007 relative à l'accord national 2007-2008 et aux évolutions réglementaires qui se sont produites depuis lors d'autre part. § 3. Ce règlement définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs qui relèvent de la sous-commission paritaire précitée, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de solidarité. § 4. Conformément à l'article 10, § 1er, de la L.P.C. (voir article 2.15 ci-après), l'engagement de solidarité vise également à faire bénéficier le régime de pension sectoriel du statut particulier défini à l'article 1762, 4°bis, du Code des taxes assimilées au timbre et à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir l'emploi et à préserver la compétitivité. Cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE II. - Définition des notions
Art. 2.1. L'engagement de solidarité L'engagement des prestations définies par le présent règlement de solidarité, pris par l'organisateur (voir 2.2. ci-après) en faveur des affiliés (voir 2.7. ci-après) et/ou de leurs ayants droit.
L'engagement de solidarité est à considérer comme une couverture complémentaire ou comme un risque accessoire vis-à-vis de l'engagement de pension. 2. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5°, de la L.P.C. (voir 2.15. ci-après), le fonds de sécurité d'existence a été désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel et du présent régime de solidarité par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie 149.02 et ce, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002. 3. Le comité de surveillance Le comité créé au sein de l'organisme de solidarité (voir 2.9. ci-après), composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de solidarité a été instauré, et pour moitié d'employeurs comme mentionné au point 2.5. ci-après. 4. Le rapport de transparence Le rapport annuel rédigé par l'organisme de solidarité (voir 2.9 ci-après), relatif à sa gestion (partielle) concernant l'engagement de solidarité. 5. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.Sont également compris les employeurs qui ont choisi un opting-out tel que défini à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 6. L'ouvrier La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.5., en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 7. L'affilié L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le plan de pension sectoriel et donc le présent engagement de solidarité, et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de solidarité. 8. La sortie L'expiration du contrat de travail (autrement que par décès ou mise à la retraite) pour autant que l'ouvrier n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur comme visé à l'article 2.5. 9. L'organisme de solidarité La personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.Ce rôle est assumé par la SCRL Sepia, agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances, sous le n° 1529, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Livingstone 6. 10. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 11. Le fonds de solidarité Le fonds collectif instauré auprès de l'organisme de solidarité dans le cadre du présent engagement de solidarité, ainsi que des engagements de solidarité respectivement pris dans le cadre des régimes de pension sectoriels sociaux de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112), la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04) et la Sous-commission paritaire pour la récupérationde métaux (S.C.P. 142.01). L'organisme de solidarité gère ce fonds séparément de ses autres activités. 12. L'année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de solidarité est fixée au 1er janvier.L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre qui suit. 13. La convention collective de travail du 9 octobre 2007 La convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.14. Le règlement de pension Le règlement de pension conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 15. L.P.C. La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003 et ses arrêtés royaux d'exécution). Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être conçues au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. La loi sera dénommée « L.P.C. » dans la suite de ce règlement de solidarité. 16. L'arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux (Moniteur belge du 14 novembre 2003, 2e ed., p. 55.263). 17. L'arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité (Moniteur belge du 14 novembre 2003, 2e ed., p. 55.258). 18. La C.B.F.A. La Commission bancaire, financière et des Assurances. 19. L'ASBL Sefocam Le centre de la coordination administratif et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal et de la récupération de métaux.Le siège social de l'ASBL Sefocam est établi à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46/7. L'ASBL Sefocam peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70. et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be. L'ASBL Sefocam dispose également d'un site internet : www.sefocam.be.
Comme cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension sectoriel, chaque terme utilisé dans ce règlement, sans être repris dans la liste des définitions ci-avant, doit être interprété selon la même acception que celle donnée par la L.P.C. ou la liste des définitions reprise à l'article 2 du règlement de pension. CHAPITRE III. - Affiliation
Art. 3.§ 1er. Le règlement de solidarité s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont ou étaient liés aux employeurs, comme mentionné à l'article 2.5., au ou après le 1er janvier 2004 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail. § 2. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de solidarité, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle ils remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. § 3. En dérogation du 1er paragraphe de cet article, le règlement de solidarité n'est pas d'application aux ouvriers mentionnés dans l'article 4, § 2, de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur
Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de solidarité sera transférée sans tarder par l'organisateur à l'organisme de solidarité. Ce transfert s'effectue au moins 4 fois par trimestre. § 3. L'organisateur fournira régulièrement à l'organisme de solidarité tous les renseignements nécessaires et ce, par le biais de l'ASBL Sefocam. § 4. L'organisme de solidarité n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de solidarité les informations suivantes lui ont été fournies hormis les informations qui lui auront été communiquées dans le cadre du volet de pension : - pour chaque affilié, le nombre de jours de chômage économique tel que défini à l'article 7 ci-après; - pour chaque affilié, le nombre de jours d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail) tel que défini à l'article 8 ci-après; - toute autre information ad hoc demandée par l'organisme de solidarité.
Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données sus-mentionnées. § 5. L'organisateur a ouvert au profit des affiliés un "helpdesk" dont la coordination a été confiée à l'ASBL Sefocam. Cette ASBL ne transmettra des questions à l'organisme de solidarité que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer et faciliter considérablement le processus, le helpdesk peut inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de solidarité. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés
Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du présent règlement de solidarité. Ces documents forment un tout. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à souscrire sur sa tête les assurances qu'il jugerait nécessaires. § 3. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de solidarité, par le canal de l'ASBL Sefocam tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de solidarité puisse respecter sans délai ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 4. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants à l'organisme de solidarité par l'intermédiaire de l'ASBL Sefocam de sorte que l'organisme de solidarité puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 5. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de solidarité ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre des prestations de solidarité réglées par le présent règlement de solidarité. CHAPITRE VI. - Prestations assurées
Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 43, § 1er, de la L.P.C. et à l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but de garantir les prestations de solidarité suivantes. § 2. Les prestations de solidarité définies aux articles 7 et 8 ci-après ne s'exécutent qu'en fonction des données de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale que l'organisateur obtient par l'intermédiaire de l'ASBL Sefocam. Toute déclaration individuelle faite par l'affilié ne saurait être prise en considération. § 3. Les affiliés n'ont droit à l'exécution effective des prestations de solidarité qu'à condition que l'organisme de solidarité ait reçu les cotisations en leur faveur pour le financement de cet engagement de solidarité. Section 1re. - Exonération du paiement de la prime
durant les périodes de chômage économique
Art. 7.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire de l'affilié, au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (code type 71 dans les flux de données de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale), l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire pendant les périodes précitées. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 0,50 EUR par jour de chômage économique de l'affilié comme défini ci-dessus sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié en question. § 3. L'exonération du paiement de la prime est d'application quelle que soit la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. Section 2. - Exonération du paiement de la prime durant les périodes
d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail)
Art. 8.§ 1er. Durant les périodes d'indemnisation dans le cadre d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, et dans le cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (code types 10, 50, 60 ou 61 dans les flux de données de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale) auxquelles un affilié est confronté, l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire pendant les périodes précitées. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 0,50 EUR sera affecté à la réserve individuelle de pension de l'affilié, pour chaque jour que l'affilié en question s'est trouvé dans une période définie ci-dessus. § 3. L'exonération du paiement de la prime est d'application quelle que soit la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. Section 3. - Paiement d'une rente en cas de décès
Art. 9.§ 1er. En cas de décès d'un affilié, l'organisme de solidarité octroie au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans le volet pension une indemnité sous forme de rente, à condition : - que des cotisations aient été versées pour l'affilié durant l'année d'assurance où se situe le décès comme défini à l'article 5 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007; - que le décès de l'affilié se situe dans les 365 jours suivant la date du début de la période indemnisée d'incapacité de travail pour cause de maladie ou accident. § 2. Le capital constitutif de cette rente est de 1.500 EUR (participation bénéficiaire comprise) et sera affecté à la constitution d'une rente viagère non indexée sur la tête du ou des bénéficiaire(s). § 3. Toutefois, si la rente annuelle - après déduction des charges fiscales et parafiscales légales - est inférieure à 300 EUR, le capital net constitutif sera versé. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux indépendants. CHAPITRE VII. - Exécution des prestations assurées Section 1re. - Prestations de solidarité
telles que décrites aux articles 7 et 8
Art. 10.§ 1er. Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7 et 8 du règlement de solidarité seront annuellement imputées en septembre aux contrats individuels qui sont gérés au sein de l'organisme de solidarité. § 2. Il s'agit en l'occurrence des risques encourus pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée. § 3. Les prestations de solidarité seront capitalisées en tenant compte d'un taux d'intérêt de 3,25 pour cent dans l'hypothèse où toutes les prestations de solidarité de la période considérée seraient imputées au 1er juillet de cette année.
Art. 11.§ 1er. S'il s'agit d'affiliés dont l'employeur a choisi l'opting-out en vertu de l'article 7 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, les prestations de solidarité capitalisées seront versées à l'organisme de pension qui gère le plan d'opting-out, dans les 5 jours après que l'organisme de solidarité ait reçu de l'organisme de pension visé toutes les données qui lui sont nécessaires pour effectuer le versement. § 2. A cette fin, l'organisme de solidarité se mettra annuellement en rapport avec l'organisme de pension en question, au plus tard le 1er octobre suivant l'année de référence. § 3. ÷ cette fin, l'organisateur fournira par le biais de l'ASBL Sefocam à l'organisme de solidarité un aperçu des employeurs qui ont usé de la faculté d'opting-out, au plus tard le 1er septembre de chaque année.
Art. 12.Si, au cours de l'année écoulée, un affilié s'est trouvé, dans une des situations visées à l'article 7 ou 8 et s'il ou son (ses) ayant(s) droit a touché l'acompte sur la pension complémentaire dans la même année, les prestations de solidarité visées à l'article 7 ou 8, et auxquelles l'intéressé peut prétendre, seront imputées sur le solde qui lui sera attribué dans le cadre de son volet de pension. Section 2. - Prestation de solidarité telle que définie à l'article 9
Art. 13.§ 1er. Pour pouvoir verser la prestation de solidarité comme indiqué à l'article 9 ci-dessus, il faut que le ou les bénéficiaires suivent la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le volet de pension. § 2. A la rigueur, l'organisateur réclame, par le biais de l'ASBL Sefocam, une attestation d'emploi auprès de l'employeur de l'affilié, tel que visé à l'article 2.5. du présent règlement de solidarité. Il doit ressortir de cette attestation que la prestation décrite à l'article 9 est assurée. CHAPITRE VIII. - Bases techniques
Art. 14.§ 1er. Pour garantir les prestations de solidarité définies à l'article 7 et 8, l'organisateur souscrit un contrat d'assurance auprès de l'organisme de solidarité qui prend, en l'occurrence, un engagement de résultat. § 2. L'engagement de solidarité est financé conformément aux règles tarifaires utilisées par l'organisme de solidarité pour les risques concernés en tenant compte des obligations prévues par l'arrêté de financement.
Art. 15.Pour garantir les prestations de solidarité définies à : - l'article 7 et 8, une assurance temporaire d'un an est chaque fois souscrite sur la tête de chaque affilié; - l'article 9, une assurance temporaire de décès est souscrite par laquelle l'organisme de solidarité assure sur la tête de chaque affilié un capital constitutif pour financer le paiement d'une rente en cas de décès prématuré de l'affilié. CHAPITRE IX. - Cotisations
Art. 16.§ 1er. Toutes les dépenses requises pour assurer les prestations de solidarité visées aux articles 7, 8 et 9 sont entièrement à charge de l'organisateur. § 2. Cette cotisation est de 0,07 pour cent du salaire annuel de chaque affilié. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 3. L'organisateur versera tous les mois l'ensemble des cotisations à l'organisme de solidarité. CHAPITRE X. - Fonds de solidarité
Art. 17.§ 1er. Au sein de l'organisme de solidarité, un fonds de solidarité est créé, dénommé le Fonds de Solidarité Sefocam. § 2. Les organisateurs respectifs de l'engagement de solidarité, dans le cadre des régimes de pension sectoriels de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112), la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04) et la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01), verseront également leurs cotisations à ce fonds de solidarité. § 3. Le fonds de solidarité est géré par l'organisme de solidarité en dehors de ses autres activités comme une réserve mathématique d'inventaire. § 4. L'organisme de solidarité s'engage, en plus des bases tarifaires, à répartir et à attribuer intégralement, sous forme de participation bénéficiaire, le bénéfice réalisé provenant des assurances et des placements dans certains actifs désignés à cette fin. Ces actifs sont séparés des autres actifs de l'organisme de solidarité et constituent un fonds cantonné. Toutefois, l'octroi du rendement du fonds est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. § 5. Il est tenu un inventaire de la composition du fonds comportant tous les éléments du patrimoine du fonds. Cet inventaire est établi chaque jour où a lieu une modification de la composition du fonds. De plus, le règlement de participation bénéficiaire ci-après a été élaboré.
Règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné "Sefocam - Solidarité" : Les crédits qui sont poursuivis dans ce cadre, sont investis dans un fonds cantonné dénommé "Sefocam - Solidarité", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone euro. Le portefeuille de placements est investi pour minimum 75 pour cent en obligations dont les émetteurs sont d'une qualité excellente. Il s'agit principalement d'obligations d'état de la zone euro. Une partie minoritaire de maximum 25 pour cent est également investie en actions de la zone euro et de divers secteurs de l'économie afin de réaliser, à moyen terme, un gain financier plus élevé que le résultat qui pourrait être obtenu sur base d'investissements exclusivement à rendement fixe. Le fonds dispose également d'un montant variable de liquidités d'un maximum de 20 pour cent de sa valeur.
Les résultats de ce fonds cantonné sont réservés au sein du fonds et sont destinés au financement des engagements futurs du régime de solidarité.
Les bénéfices financiers sont déterminés conformément aux règles d'évaluation et de valorisation de l'organisme de solidarité. Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds cantonné, une quotité des revenus exceptionnels (voir plus loin) pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs productifs d'intérêts, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur. La politique d'investissement du fonds cantonné a pour objectif de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements. Pour atteindre cet objectif il est tenu compte d'une diversification judicieuse des investissements. § 6. L'organisme de solidarité établit un rapport financier annuel permettant de vérifier si la part des bénéfices attribués aux contrats et si les placements effectués sont conformes aux dispositions du règlement de participation bénéficiaire. Ce rapport est tenu à la disposition du comité de surveillance. § 7. Le fonds de solidarité ne peut être débité que pour payer les primes d'assurances couvrant les risques en question et les frais liés à ces engagements de solidarité. § 8. En cas de liquidation d'un employeur, les sommes du fonds de solidarité proportionnelles aux obligations de cet employeur ne seront restituées à l'organisateur ni en tout ni en partie. Elles seront par contre affectées au financement des prestations de solidarité en faveur des autres affiliés. § 9. En cas de cessation du régime de pension sectoriel, les sommes du fonds ne seront restituées ni en tout ni en partie à l'organisateur mais seront partagées entre tous ceux qui, au moment même où il y est mis un terme, sont affiliés depuis au moins un an; ce partage serait proportionnel à la réserve acquise par chacun d'entre eux dans le cadre du régime de pension, majorée le cas échéant jusqu'à ce que les sommes minimales, garanties en application de l'article 24, § 2, de la L.P.C., soient atteintes. § 10. Aucune indemnité et aucune perte de participation bénéficiaire ne seront ni imputées aux affiliés, ni déduites des réserves acquises au moment du transfert. CHAPITRE XI. - Comité de surveillance
Art. 18.§ 1er. Un comité de surveillance a été créée au sein de l'organisme de solidarité, composé pour moitié de membres représentant le personnel en faveur duquel le présent engagement de solidarité a été instauré, et pour moitié d'employeurs. § 2. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de l'engagement de solidarité par l'organisme de solidarité qui prendra soin de consulter d'abord ce comité à propos de : - la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire. CHAPITRE XII. - Rapport de transparence
Art. 19.§ 1er. Sous le nom "rapport de transparence", l'organisme de solidarité rédigera un rapport annuel relatif à sa gestion (partielle) de l'engagement de solidarité et - après consultation du comité de surveillance - le mettra à disposition de l'organisateur qui le communiquera aux affiliés sur simple requête de leur part. § 2. Le rapport abordera les aspects suivants : - le mode de financement de l'engagement de solidarité et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire. CHAPITRE XIII. - Informations destinées aux affiliés
Art. 20.§ 1er. L'organisme de solidarité avisera les affiliés, au moins une fois par an, des prestations de solidarité auxquelles ils avaient droit pour l'année d'assurance considérée. § 2. Ces données figurent sur la fiche de pension que l'organisme de pension (qui est aussi l'organisme de solidarité) est tenu de fournir chaque année aux affiliés, en vertu de l'article 22 du règlement de pension. § 3. Les informations suivantes seront donc incorporées dans la fiche de pension en ce qui concerne les prestations de solidarité : 1. Nombre de jours assimilés retenus en cas de chômage temporaire pour cause économique;2. Nombre de jours assimilés retenus en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail);3. Le montant forfaitaire affecté par jour assimilé, soit 0,50 EUR;4. Le montant net attribué au volet de pension au cours de l'année de référence, soit le total des jours assimilés retenus multiplié par le montant forfaitaire de 0,50 EUR. § 4. L'organisateur tiendra le texte du règlement de solidarité à la disposition des affiliés qui pourront l'obtenir sur simple demande. CHAPITRE XIV. - Fiscalité
Art. 21.§ 1er. L'organisme de solidarité gère ledit engagement de solidarité de façon différenciée de sorte qu'à tout moment, pour chaque affilié ou son/ses ayant(s) droit, l'application du régime spécifique en matière d'impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre est garantie tant en ce qui concerne le traitement des cotisations que des prestations. § 2. La pension qui découle - le cas échéant - de l'engagement de solidarité, participations bénéficiaires comprises, majorée de la pension légale, estimée en fonction du nombre d'années de carrière chez un employeur ou ailleurs, ne peut jamais dépasser 80 pour cent de la dernière rémunération annuelle brute normale de l'affilié, multipliés par une fraction dont le numérateur représente le nombre d'années de carrière effective chez l'employeur ou ailleurs, et le dénominateur le nombre d'années d'une carrière professionnelle normale, à savoir 40 ans. § 3. La dernière rémunération annuelle brute normale est la rémunération annuelle brute qui, au vu des rémunérations précédentes de l'affilié, peut être considérée comme normale et qui lui a été payée ou attribuée pendant la dernière année au cours de laquelle il a exercé une activité professionnelle normale avant sa mise à la retraite. CHAPITRE XV. - Droit de modification
Art. 22.§ 1er. Cet engagement de solidarité est souscrit en exécution de l'article 9 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et est donc indissociable de cette dernière. § 2. En conséquence, si et dans la mesure où la convention collective de travail était modifiée ou supprimée, l'engagement de solidarité le serait aussi. § 3. Une exception est prévue en ce qui concerne la définition du montant des forfaits visés aux articles 7 et 8 et de celui du capital constitutif de la rente à verser en cas de décès, visée à l'article 9.
Ces montants et ce capital peuvent être modifiés par l'organisateur sans qu'il faille modifier pour autant la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 4. Le cas échéant, l'organisateur avisera les affiliés ainsi que la C.B.F.A. du changement d'organisme de solidarité. CHAPITRE XVI. - Défaut de paiement des cotisations
Art. 23.§ 1er. Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent régime de solidarité (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre l'organisme de solidarité et l'organisateur, explicitant les services qui incombent à l'organisme de solidarité) devront être acquittées par l'organisateur aux échéances fixées. Elles constituent un tout pour l'ensemble des risques assurés et pour l'ensemble des affiliés. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de solidarité au moyen d'un pli recommandé. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la cotisation impayée. Si cette mise en demeure n'était pas expédiée pour quelque raison que ce soit, chaque affilié serait avisé du défaut de paiement des cotisations, au plus tard trois mois après leur échéance. § 4. Si le paiement des cotisations s'arrête pour l'ensemble des contrats du régime de pension sectoriel, les affiliés seront privés de leur droit aux prestations de solidarité. En pareil cas s'appliqueront les modalités du dernier alinéa de l'article 17 du présent règlement de solidarité. CHAPITRE XVII. - La protection de la vie privée
Art. 24.§ 1er. Les parties s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Elles ne pourront traiter les données personnelles, dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à l'objet de cette convention.
Elles s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès, et d'autres traitements non autorisés, de ces données personnelles. § 3. Pour ce qui concerne les données médicales et celles "sensibles" au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en précisant rigoureusement la qualité de celles-ci par rapport aux données à traiter. Les parties tiendront la liste de ces personnes à la disposition de la Commission pour la Protection de la Vie privée et veilleront à ce que ces personnes soient tenues à respecter la confidentialité de ces données par une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente. § 4. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article afin d'exclure tout usage à des fins autres ou par des personnes autres que celles qui sont compétentes pour traiter les données sensibles ou se rapportant à la santé. Vu que des infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent aussi concerner les personnes qui ne sont pas partie prenante dans cette convention mais qui peuvent invoquer la responsabilité d'une des parties, l'autre partie s'abstiendra de poursuivre la partie incriminée pour cause d'infraction à cette législation. CHAPITRE XVIII. - Obligations vis-à-vis de la C.B.F.A.
Art. 25.§ 1er. L'organisme de solidarité établit en fin d'année un compte de résultats et le bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et transmet ces documents à la C.B.F.A. dans le mois qui suit leur approbation. § 2. Les actifs du fonds de solidarité doivent être investis et évalués conformément aux règles qui découlent de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, d'application aux institutions de prévoyance. Un relevé détaillé de ces valeurs devra accompagner le bilan (visé au premier alinéa) qui sera transmis à la C.B.F.A. § 3. L'organisme de solidarité désignera un actuaire remplissant les conditions de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de cette loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui définit les conditions à remplir par les actuaires. § 4. L'actuaire désigné émettra chaque année un avis à propos du financement, du compte de résultats et du bilan visé au premier alinéa. Dans cet avis, il donnera aussi son appréciation à propos des suppléments. Cet avis sera adressé au comité de surveillance. CHAPITRE XIX. - Plan de redressement
Art. 26.§ 1er. En cas de déficit, l'organisateur devra soumettre à la C.B.F.A. un plan détaillé des mesures qu'il compte prendre pour rétablir l'équilibre; ces mesures peuvent se traduire par un versement supplémentaire ou par une réduction des prestations. § 2. Ce plan de redressement est à transmettre à la C.B.F.A. dans les délais qu'elle a fixés. § 3. Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce plan de redressement n'a pas permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur proposera un nouveau plan de redressement qu'il devra transmettre également à la C.B.F.A. dans les délais qu'elle a fixés. § 4. Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce nouveau plan de redressement n'a pas non plus permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur demandera à la C.B.F.A. d'imposer un plan de redressement. § 5. Toute liquidation éventuelle du fonds de solidarité se fera selon les modalités du dernier alinéa de l'article 17 de ce règlement de solidarité. CHAPITRE XX. - Entrée en vigueur
Art. 27.§ 1er. Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 26 mai 2005 ainsi que celui annexé à la convention collective de travail du 5 septembre 2006 portant sur la modification des montants octroyés dans le volet de solidarité du régime de pension sectoriel social, sont abrogés à partir du 1er janvier 2008. Le présent règlement de solidarité prend effet au 1er janvier 2008 pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Les deux parties peuvent résilier ce règlement dans son ensemble à la fin de chaque année d'assurance. Cette résiliation se fera par lettre recommandée, adressée au siège du cocontractant et remise à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'année d'assurance. Cette résiliation est soumise aux modalités prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 3 à la convention collective de travail du 9 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, concernant la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social CONDITIONS MINIMALES OBLIGATOIRES D'UN PLAN OPTING-OUT en vertu de l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, les employeurs qui, au 1er janvier 2002, ne ressortissaient pas encore à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, ont la faculté d'organiser eux-mêmes, durant un court laps de temps, l'application d'un régime de pension. Cette faculté n'existe que pour les employeurs chez qui s'appliquaient une convention collective de travail ou un accord collectif concernant un régime de pension d'entreprise dès avant le 31 décembre 2000. Le cas échéant, la cotisation visée à l'article 5 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social sera affectée à l'élargissement du régime de pension d'entreprise concerné. Le régime d'entreprise doit remplir au moins les conditions suivantes : CHAPITRE Ier. - Régime de pension d'entreprise Section 1re. - Conditions d'affiliation
Article 1er.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez un employeur (quelle que soit la nature de ce contrat de travail) usant de cette faculté d'opting-out visée à l'article 7 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007, doivent être affiliés au régime de pension d'entreprise. § 2. Cela implique notamment : - que les ouvriers embauchés sous contrat de travail à durée déterminée doivent être affiliés également; - que l'affiliation et la signature du contrat de travail doivent être simultanées, empêchant ainsi le report de l'affiliation jusqu'à un âge donné, par exemple jusqu'au 25e anniversaire de l'intéressé. § 3. Ne doivent cependant pas être affiliées au régime de pension d'entreprise : - les personnes occupés via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics. Section 2. - Droit aux réserves acquises et aux prestations acquises
Art. 2.§ 1er. Le régime de pension d'entreprise peut exiger que l'intéressé ait été affilié au régime de pension d'entreprise durant au moins une période - continue ou discontinue - d'un an avant qu'il puisse prétendre aux réserves acquises et aux prestations acquises. § 2. Nonobstant ce qui précède, le régime de pension d'entreprise devra stipuler que l'affilié bénéficiera réellement des réserves acquises (même s'il quitte son employeur en cours d'année) : - s'il accepte un nouvel emploi chez un employeur de la catégorie visée à l'article 1er de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social; - si l'addition des mois d'affiliation au régime de pension sectoriel : ? de la Commission paritaire pour les entreprises de garage (C.P. 112); ? de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04); ? ainsi que de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (S.C.P. 142.01), donne une somme totale supérieure aux 12 mois minimum d'affiliation.
La conséquence de cette situation est la suivante au niveau de l'acquisition des réserves : 1. S'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les droits latents que l'intéressé possède - c'est-à-dire les droits et les réserves qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois - dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié.Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de réaffiliation de l'affilié à l'un des quatre régimes de pension sectoriels, il dispose déjà à ce moment des droits acquis par lesquels il n'est plus nécessaire d'avoir de nouveau une période d'affiliation d'au moins 12 mois, interrompus ou non, dans un ou plusieurs des régimes précités avant qu'il soit de nouveau question de droits acquis. 2. S'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les réserves constituées à ce moment seront versées dans le fonds de financement.Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie serait retirée du fonds de financement pour être de nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée d'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des trois autres régimes de pension sectoriels mentionnés ci-avant. Section 3. - Financement
Art. 3.§ 1er. Le régime de pension d'entreprise existant doit être majoré de la cotisation visée à l'article 5 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et ce, à partir de la date d'entrée en vigueur prévue. § 2. La cotisation ne peut servir que de prime d'assurance dans le cadre d'une assurance "à capital différé avec contre-assurance de la réserve". Section 4. - Limitation des frais et répartition intégrale des
bénéfices
Art. 4.Les frais imputés et la répartition des bénéfices dans le régime de pension d'entreprise doivent être conformes aux dispositions de l'article 11, § 1er, 4°, de la L.P.C. Section 5. - Garantie de rendement
Art. 5.La cotisation visée à l'article 5 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 doit s'accompagner d'une garantie de résultat certifiant que cette cotisation sera capitalisée de manière à ce que les dispositions du § 2 de l'article 24 de la L.P.C. soient toujours au moins respectées. Section 6. - Opérations foncières
Art. 6.Tant que l'affilié est lié par un contrat de travail à un employeur qui use de la faculté d'opting-out comme prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007, l'affilié ne pourra pas obtenir une avance sur son contrat, ni procéder au rachat de celui-ci, ni en céder le bénéfice, ni le donner en gage. Section 7. - Comité de surveillance
Art. 7.§ 1er. Si l'organisme de pension auquel a été confiée la gestion du régime de pension d'entreprise n'est pas géré de façon paritaire, il faudra, en vertu de l'article 41, § 2, de la L.P.C., créer un comité de surveillance. § 2. Cette obligation ainsi que la manière dont ce comité est à constituer sont par ailleurs stipulées dans le règlement de pension qui sous-tend le régime de pension instauré par l'entreprise. Section 8. - Valeurs de rachat
Art. 8.Les valeurs de rachat théorique et pratique représentent dans tous les cas 100 pour cent des réserves constituées, incluant 100 pour cent des participations bénéficiaires déjà allouées. CHAPITRE II. - Information
Art. 9.§ 1er. L'employeur qui use de la faculté d'opting-out, visée à l'article 6 de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que - le cas échéant - de(s) (la) convention(s) collective(s) de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, transmettra au moins une fois l'an à l'organisateur du régime de pension la liste des affiliés qui répondent aux critères d'affiliation visés à l'article 4 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. En outre, l'employeur précité avisera l'organisateur de tout remaniement du régime de pension d'entreprise, en lui adressant dans les deux mois à dater du remaniement du régime de pension d'entreprise, une copie du règlement de pension modifié. § 3. L'organisme de pension qui gère le régime de pension d'entreprise est tenu à cette occasion de rédiger une attestation certifiant que les droits des affiliés à la suite de ce remaniement, sont au moins équivalents à ceux des affiliés au régime de pension sectoriel (voir ci-après). § 4. Enfin, sur simple requête de l'organisateur, l'employeur lui transmettra toutes les données lui permettant de (faire) vérifier si les obligations stipulées dans la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social sont scrupuleusement respectées. CHAPITRE III. - Equivalence minimale des droits
Art. 10.§ 1er. Le régime de pension instauré par l'entreprise ne peut être modifié que par le biais d'un accord collectif ou une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et ne peut avoir pour effet de réduire les droits des affiliés au dit régime par rapport aux droits des affiliés au régime de pension sectoriel. § 2. Cela implique : - que pour les régimes à contributions définies, la contribution annuelle ne peut être inférieure à celle visée à l'article 5 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social; - que pour les régimes à prestations définies, les réserves acquises ne peuvent à aucun moment être inférieures aux réserves acquises qui découlent du régime de pension sectoriel. § 3. L'organisateur a le droit de (faire) vérifier cette équivalence. CHAPITRE IV. - Procédure en cas de non-paiement des primes ou en cas de suppression du régime de pension d'entreprise
Art. 11.§ 1er. Le régime de pension d'entreprise doit prévoir une procédure pour le non-paiement des primes par l'employeur qui use de la faculté d'opting-out visée à l'article 7 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007; cette procédure devra comporter au moins les éléments suivants : - en cas de non-paiement des primes dans les 30 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur une mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 60 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur concerné une nouvelle mise en demeure par pli recommandé le sommant de s'acquitter des primes, et avisera par courrier l'organisateur de cette situation; - si les primes ne sont toujours pas payées dans les 90 jours qui suivent leur échéance, l'organisme de pension adressera à l'employeur concerné une nouvelle mise en demeure par pli recommandé l'avisant que les contrats feront l'objet d'une réduction dans les trois semaines.
L'organisme de pension en avisera également par courrier l'organisateur ainsi que les affiliés au régime de pension d'entreprise. § 2. Si les primes dues dans le cadre du régime de pension d'entreprise restent impayées ou si le régime de pension est supprimé, l'employeur sera tenu de s'affilier au régime de pension sectoriel à partir de la date de cessation de paiement ou de suppression du régime de pension. CHAPITRE V. - Procédure
Art. 12.§ 1er. L'employeur qui voudrait user de la faculté d'opting-out en vertu de l'article 7 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social doit respecter la procédure suivante : Section 1re. - Renseignements à fournir à l'organisateur
§ 2. Plusieurs documents doivent être adressés par pli recommandé à l'organisateur pour vérification et approbation; ils devront lui être adressés dans un délai de 9 mois à compter de la date de démarrage des activités qui relèvent de la sous-commission paritaire précitée. § 3. Il s'agit notamment des documents suivants : - la convention collective de travail ou accord collectif antérieur(e) au 31 décembre 2000 qui a servi de base au régime de pension d'entreprise, ainsi que le règlement de pension qui découle de cette convention collective de travail; - la convention collective de travail dans laquelle les partenaires sociaux décident - en vertu de l'article 7 de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social - d'organiser eux-mêmes au niveau de l'entreprise l'exécution du régime de pension; - et le nouveau règlement de pension remplissant les conditions de la convention collective de travail du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. Section 2. - Délibération de l'organisateur
§ 4. Dans les deux mois qui suivent la production de ces documents par l'employeur, l'organisateur lui signifiera son accord ou son refus ou lui réclamera des renseignements supplémentaires. § 5. Toute requête d'opting-out émanant d'un employeur ne pourra être rejetée par l'organisateur que si les conditions définies en la matière dans la convention collective du 9 octobre 2007 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social ne sont pas remplies.
Art. 13.Tout différend s'y rapportant sera soumis au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET