publié le 14 février 2025
Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires de la Cour du travail de Liège et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
30 JANVIER 2025. - Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires de la Cour du travail de Liège et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu le Code judiciaire, l'article 186, § 1er, alinéas 2, 3, 4 et 7, inséré par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer et modifié par la loi du 26 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police ;
Vu la proposition de la première présidente de la Cour du travail de Liège ;
Vu les avis du procureur général près la Cour d'appel de Liège, du greffier en chef de la Cour du travail de Liège et de l'assemblée générale des bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Liège ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 novembre 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis n° 77.295/16 du Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale d'une division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement ;
Considérant que le Roi peut rendre une ou plusieurs division(s) exclusivement compétente(s) pour certaines catégories d'affaires, catégories ou phases de procédures ;
Considérant que le Roi peut prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la Cour dans le ressort ;
Considérant que le Roi doit veiller à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis ;
Considérant que le contentieux de la sécurité sociale est une matière technique et que la centralisation de certaines branches particulièrement complexes et/ou générant peu de contentieux de cette matière dans une seule division permet une maitrise approfondie de la matière par le juge ;
Considérant que la Cour du travail de Liège se compose de trois divisions ayant respectivement leur siège à Liège, Namur et Neufchâteau ;
Considérant que la division de Liège sera exclusivement compétente pour connaître du contentieux des maladies professionnelles, du contentieux de l'indemnisation des fermetures d'entreprise, du contentieux ONSS, des pensions de retraite et de survie, du contentieux des travailleurs indépendants, du contentieux des amendes administratives et de l'action civile de l'auditeur ;
Considérant que les contentieux centralisés à Liège sont techniques et concernent des personnes qui sont dans les faits toujours assistées par un avocat ou un porteur de procuration ;
Considérant que le palais de justice de Liège est très largement desservi par les transports en commun ;
Considérant que la division de Liège sera compétente pour connaître des litiges relatifs aux travailleurs contractuels de la fonction publique dans les provinces de Liège et du Luxembourg afin de soulager la division de Neufchâteau de ce contentieux très spécialisé ;
Considérant que la division de Namur reste compétente pour connaître des litiges relatifs aux travailleurs contractuels de la fonction publique dans la province de Namur ;
Considérant que les bureaux du service public de Wallonie sont principalement situés à Namur et que l'administration de la Région wallonne est à l'origine d'un nombre significatif de dossiers ;
Considérant que le Code judiciaire impose la création de chambres de règlement à l'amiable en toutes matières au plus tard à dater du 1er septembre 2025 et précise que lorsque la Cour du travail est répartie en divisions, une des divisions se compose au moins d'une chambre de règlement à l'amiable ;
Considérant que la chambre de règlement à l'amiable est composée d'un magistrat professionnel et de deux conseillers sociaux ayant tous suivi une formation spécialisée ;
Considérant que lorsqu'un dossier traité en chambres de règlement à l'amiable échoue et rentre à nouveau dans le circuit traditionnel, il doit être jugé par une chambre entièrement nouvelle ;
Considérant que la division de Neufchâteau ne compte qu'un seul magistrat professionnel et seulement trois conseillers sociaux employeurs, trois conseillers sociaux ouvriers et deux conseillers sociaux employés ;
Considérant que le magistrat professionnel ayant présidé la chambre de règlement à l'amiable serait dans l'incapacité de connaître du dossier, tout comme les conseillers sociaux ;
Considérant que le faible nombre de conseillers sociaux à Neufchâteau pourrait poser quelques difficultés dans la composition d'une nouvelle chambre suite à l'échec d'un règlement amiable ;
Considérant que pour faciliter la composition de la nouvelle chambre, le projet rend la division de Liège exclusivement compétente pour connaître des dossiers dans lesquels le règlement amiable aurait échoué à Neufchâteau ;
Considérant que le caractère d'ordre public de la sécurité sociale empêche de recourir à un règlement amiable dans cette matière, de telle sorte que c'est la matière des contrats de travail qui seule pourra être traitée en chambre de règlement amiable ;
Considérant qu'en 2023, seuls 13 dossiers de contrat de travail pour lesquels un règlement amiable est possible ont été introduits à Neufchâteau et qu'une fraction de ceux-ci se prêtera à un règlement amiable, et que parmi les dossiers pour lesquels un règlement amiable sera examiné, seule une partie échouera ;
Considérant que la centralisation à Liège des dossiers dans lesquels le règlement amiable aurait échoué à Neufchâteau repose sur la mise en balance du faible nombre de dossiers susceptibles d'être déplacés à Liège d'une part et des avantages organisationnels qu'une telle mesure représente pour l'organisation de la cour d'autre part ;
Considérant que la division de Liège de la Cour du travail de Liège ne dispose pas de suffisamment de personnel justifiant de la connaissance de la langue allemande ;
Considérant qu'à Liège, le greffe est dans l'impossibilité de garantir un accueil en allemand ;
Considérant que le règlement de répartition des affaires prévoit l'organisation d'audiences décentralisées au sein du palais de justice d'Eupen ;
Considérant qu'il y aura une antenne du greffe de la Cour du travail de Liège au sein du palais de justice d'Eupen, en collaboration avec le Tribunal du travail d'Eupen ;
Considérant que le justiciable pourra déposer une requête d'appel ou des conclusions et consulter son dossier avec l'assistance du personnel du greffe d'Eupen ;
Considérant que tant la centralisation de certains contentieux à Liège que la création d'audiences décentralisées à Eupen est de nature à augmenter la qualité du service offert au justiciable sans porter atteinte à l'accès à la justice ;
Considérant que le présent arrêté relève des affaires courantes dès lors qu'il s'agit d'une affaire relevant de la gestion journalière et routinière des affaires administratives indispensables au fonctionnement des services de l'Etat, telle que définie par la circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Règlement de répartition des affaires de la Cour du travail de Liège
Article 1er.La Cour du travail de Liège se compose de trois divisions.
La première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Liège.
La deuxième a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Luxembourg.
La troisième a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Namur.
Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, la division de Liège est exclusivement compétente pour connaître : 1° des appels des décisions du tribunal du travail dans les matières visées : a) à l'article 579, 1° et 3°, du Code judiciaire lorsque les litiges à l'origine de l'appel portent sur la législation relative aux maladies professionnelles ;b) à l'article 579, 7°, du Code judiciaire ;c) à l'article 580, 1° et 2°, du Code judiciaire lorsque les litiges à l'origine de l'appel concernent la législation en matière de fermeture d'entreprise, lorsque l'Office national de sécurité sociale (ONSS) est partie à la cause ou lorsque les litiges à l'origine de l'appel concernent les pensions de retraite et de survie ;d) à l'article 580, 6,° b), du Code judiciaire ;e) à l'article 581 du Code judiciaire ;f) à l'article 583, alinéa 1er, du Code judiciaire;g) à l'article 138bis du Code judiciaire ;2° des appels des décisions rendues par les divisions de Neufchâteau, d'Arlon, de Marche-en-Famenne, de Verviers, de Liège et de Huy, du tribunal du travail de Liège, concernant les litiges visés à l'article 578, 1°, du Code judiciaire lorsqu'ils concernent les travailleurs contractuels de la fonction publique ;3° des litiges ayant donné lieu, dans la division de Neufchâteau, à une procédure en chambre de règlement à l'amiable ayant échoué.
Art. 3.Par dérogation à l'article 1er, les audiences connaissant des appels contre les décisions du Tribunal du travail d'Eupen sont décentralisées à Eupen. CHAPITRE II - Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police
Art. 4.L'article 3 de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police est abrogé. CHAPITRE III - Disposition transitoire
Art. 5.Toutes les affaires déjà pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées par la division initialement saisie. CHAPITRE IV - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2025.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2025 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT