publié le 02 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone
30 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 27 janvier 1998 Modification de la convention collective de travail du 26 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47092/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Communauté germanophone.
Par "travailleurs" on entend : aussi bien les travailleurs masculins que féminins, ouvriers et employés. CHAPITRE II. - Modifications
Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 26 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Communauté germanophone, enregistrée sous le numéro 44449/CO/318, est remplacé par : «
Art. 8.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre qui correspond à l'engagement d'un travailleur supplémentaire équivalant à un temps plein est fixé à : - 300 000 F pour un membre du personnel d'encadrement administratif ou social non subventionné; - 225 000 F pour un travailleur de base sans aucune subvention; - 200 000 F pour un travailleur de base sans subvention de la Communauté germanophone. » CHAPTIRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 18 décembre 1997.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 janvier 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX