publié le 20 janvier 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et fixant sa dénomination et sa compétence
30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et fixant sa dénomination et sa compétence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les articles 35 et 36;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et fixant sa dénomination et sa compétence;
Vu l'avis publié au Moniteur belge du 5 août 2014;
Vu l'avis 56.700/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1996 et 13 décembre 2000, est inséré le 14/1 rédigé comme suit : "14/1. les services reconnus par les autorités régionales ou communautaires comme initiatives d'économie sociale d'insertion, à condition que ces services disposent d'une attestation régionale ou communautaire.
Les initiatives d'économie sociale d'insertion visées ci-dessus sont : - les Initiatives de Développement de l'Emploi dans le Secteur des Services de proximité à finalité sociale, agréées et/ou subsidiées par la Région wallonne, à condition qu'elles soient constituées sous forme d'association sans but lucratif; - les Initiatives Locales de Développement de l'Emploi, agréées et/ou subsidiées par la Région de Bruxelles-Capitale; - les initiatives de "Lokale Diensteneconomie" (économie de services locaux), agréées et/ou subsidiées par l'Autorité flamande; - les initiatives qui ont conclu une convention avec la Communauté germanophone dans le cadre de l'insertion des chômeurs difficiles à placer;"
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par le 6 rédigé comme suit : "6. les travailleurs occupés par les employeurs mentionnés à l'article 1er, 14/1, à des activités relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé ou de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé."
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 octobre 1993, Moniteur belge du 17 novembre 1993.
Arrêté royal du 13 novembre 1996, Moniteur belge du 29 novembre 1996.
Arrêté royal du 13 décembre 2000, Moniteur belge du 16 janvier 2001.