publié le 07 janvier 2010
Arrêté royal portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses , notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45
RAPPORT AU ROI Sire, La Chambre et le Sénat ont voté respectivement le 3 et le 14 juillet 2008 le projet de loi portant des dispositions diverses (I).
La loi a été promulguée le 24 juillet 2008 et publiée au Moniteur belge le 7 août 2008.
Le chapitre V de la loi, contenant les articles 23 à 52, traite des comptes, des coffres et des contrats d'assurance dormants.
Plusieurs de ces articles confient au Roi expressément la compétence d'exécuter certains aspects de la loi.
Les arrêtés d'exécution sont pris en plusieurs phases. Un premier arrêté a été pris le 14 novembre 2008. Il contient les dispositions qui devaient être prises concernant les données du Registre national et de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, nécessaires aux institutions dépositaires, établissements loueurs et entreprises d'assurances pour exécuter les recherches rendues obligatoires par la loi envers les titulaires, les locataires et bénéficiaires des comptes, coffres et contrats d'assurances dormants.
Un deuxième arrêté a été pris également le 14 novembre 2008. Il vise le transfert des données, des avoirs et des prestations assurées des établissements dépositaires, des établissements loueurs et des entreprises d'assurances vers la Caisse des dépôts et consignations.
Un troisième arrêté est nécessaire. Il règle notamment l'accès des personnes concernées et des autres personnes justifiant d'un intérêt légitime au registre des comptes dormants, au registre des coffres dormants et au registre, d'une part, des prestations assurées qui ont été transférées par les entreprises d'assurances à la Caisse et qu'elle détient pour compte du bénéficiaire au sens l'article 23, 12°, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer,et d'autre part, des données visées à l'article 38, alinéa 1er, de cette même loi. Ces trois registres sont tenus par la Caisse précitée. L'arrêté définit qui peut accéder aux données et sous quelles conditions. Il règle aussi différents aspects liés à la gestion et à la restitution des avoirs dormants et des prestations assurées.
Il a été tenu compte des remarques faites par le Conseil d'Etat en son avis 47.242/2 ou bien il est expliqué ci-après pourquoi ce ne fut pas le cas. 1. L'article 1er en projet peut se limiter à la définition de la « loi », des « registres » et des « personnes concernées », car l'article 23 de la loi contient une liste de définitions qui sont aussi d'application pour les arrêtés d'exécution.2. Sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, la Caisse des dépôts et des consignations est désignée, à l'article 2 en projet, responsable du traitement en ce qui concerne les trois registres.C'est ce responsable qui en vertu de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, définit la finalité et les moyens de ce traitement. 3. En vertu de l'article 3 en projet, les personnes concernées et les autres personnes justifiant d'un intérêt légitime, ont accès aux registres. La Commission pour la protection de la vie privée remarque avec justesse qu'il n'y a pas d'équivalence entre le terme néerlandais « wettig belang » (en français « intérêt légal ») et le terme français « intérêt légitime » (en néerlandais « gerechtvaardigd belang »).
Néanmoins, ce sont les termes utilisés dans la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et,pour cette raison, ils sont repris dans l'article 3 en projet.
Comme la Commission le conseille, le concept des personnes ayant l'intérêt requis pour faire des recherches ou demander à la Caisse de faire des recherches dans les registres est illustré par quelques exemples : - les titulaires d'éventuels avoirs dormants et leurs héritiers; - les personnes qui sont bénéficiaires au sens de l'article 23, 12°, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, d'un contrat d'assurance vie dormant; - les créanciers, s'ils ont un jugement exécutoire contre leurs débiteurs qui pourraient avoir des droits sur des avoirs ou prestations assurées dormants; - les avocats ou les huissiers de justice qui veulent exécuter une saisie sur de possibles avoirs ou prestations assurées dormants (pour éviter qu'en cas d'inexistence d'avoirs ou de prestations assurées, ils ne s'exposent à des frais inutiles pour exécuter la saisie).
Les personnes qui font des études scientifiques sur les avoirs ou prestations assurées dormants, devront demander à la Caisse de faire les recherches. Ils recevront seulement des données anonymes de la part de la Caisse.
L'accès aux registres sera rendu possible aux personnes concernées et aux autres personnes justifiant d'un intérêt légitime (excepté les personnes qui font une étude scientifique) directement, via le site internet MyMinFin. Cette application informatique permettra au public d'effectuer des recherches en ligne sous certaines conditions.
L'intention est d'inciter le public à faire usage autant que possible de ce mode d'accès. Néanmoins, celui qui ne souhaite pas en faire usage, disposera encore de la possibilité de demander à la Caisse d'effectuer des recherches dans les registres.
Pour des raisons de confidentialité et de respect de la vie privée, la Caisse ne donnera pas suite aux demandes qui lui seraient adressées par téléphone. 4. L'article 4 en projet définit la manière dont l'identité d'une personne peut être établie avec certitude aux fins d'opérer des recherches dans les registres. L'identité d'une personne concernée ou d'une autre personne qui justifie d'un intérêt légitime, est considérée certaine : - lorsqu'elle-même fait des recherches et accède à l'application informatique de ces registres au moyen de sa carte d'identité électronique et de son code PIN ou du « token » attribué par l'autorité fédérale compétente. Afin de pouvoir adapter avec souplesse la méthode d'identification à l'évolution technologique, il est confié au Ministre des Finances la compétence de définir d'autres modes de certification d'identité; - lorsqu'elle demande à la Caisse de faire des recherches et lui procure une copie de sa pièce d'identité (ou si un doute apparaît aux yeux de la Caisse sur son authenticité, sa pièce d'identité originale). 5. Qui souhaite consulter les données relatives à un tiers, doit en outre, d'une part, produire une déclaration sur l'honneur attestant la qualité qui lui confère un intérêt légitime à faire la recherche (exemple : héritier) et, d'autre part, communiquer soit les nom, prénom et date de naissance du tiers, soit le numéro de registre national de ce tiers (voyez l'article 5 en projet). Pour protéger la vie privée de ce tiers, il est exigé que ces dernières données, ainsi que la déclaration sur l'honneur sont signées par celui qui souhaite faire la recherche, en d'autres mots une pure allégation de sa part d'avoir un intérêt légitime ne suffit pas. 6. L'article 6 en projet indique qui aura droit à quelle information. Une personne concernée aura accès à l'intégralité des données disponibles dans les registres qui la concernent directement. Si une autre personne justifiant d'un intérêt légitime recherche des informations sur un tiers, elle sera mise au courant selon le registre où la recherche est effectuée, des données suivantes pour autant qu'elles soient disponibles : l'existence d'avoirs dormants, de coffres-forts dormants, de contrats d'assurance dormant. 7. L'article 7 en projet prévoit que l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, ne s'applique pas aux avoirs dormants en devises.Cet article prévoit que les recettes et les dépenses relatives aux dépôts en numéraire, autres que les consignations judiciaires, s'effectuent par le truchement du compte ouvert à LA POSTE au nom de la Caisse des dépôts et consignations. Or, pour les devises, il est impossible de travailler avec le compte ouvert à LA POSTE. Une procédure d'octroi d'un marché public sera donc suivie, afin de désigner l'établissement de crédit où seront déposés les avoirs dormants en devises. 8. L'article 8 en projet prévoit le défraiement préalable de la Caisse, par celui qui réclame la restitution des avoirs, pour couvrir tous les frais de gestion de tiers qui ont été exposés après le transfert des avoirs (voyez également ce qui est exposé au point 10). Les tiers chargés de la gestion des titres et des devises doivent exprimer en euro les frais qu'ils imputent à la Caisse. 9. L'article 9 en projet définit les règles que doit suivre la Caisse concernant la gestion de titres.L'alinéa 3 de cet article tend à résoudre le problème posé par les fractions de titres.
Le Conseil d'Etat remarque au sujet de cet article qu'il n'a pas de base légale dans les articles 30, 32, alinéa 4, 40, alinéa 2, 41, alinéa 5, et 45, alinéa 2, de la loi, qui sont mentionnés dans le préambule. C'est exact. L'article 108 de la Constitution coordonnée donne cependant au Roi une habilitation générale pour l'exécution des lois. Par conséquent, le préambule a été complété par un renvoi à cet article de la Constitution. Cela vaut également pour les articles 10 et 11 en projet. 10. L'article 10 en projet prévoit que celui qui demande la restitution d'avoirs en devises et/ou en titres en paye les frais.Les frais de gestion visés à l'article 8 sont différents des frais de restitution visés au présent article. Les frais de gestion sont payés à la Caisse, parce qu'elle les a préalablement payés au tiers gestionnaire, tandis que les frais de restitution sont à régler directement entre celui à qui les avoirs dormants ont été restitués, sa banque et le tiers gestionnaire. En aucun cas ces frais de restitution ne peuvent être récupérés à charge de la Caisse. 11. L'article 11 en projet prévoit que la Caisse devra définir les documents nécessaires pour la convaincre de la qualité d'ayant droit. A cet égard, la Commission pour la protection de la vie privée conseille pour la restitution des avoirs et des prestations d'assurance dormants, de fixer les procédures d'accès et de prévoir au moyen de contrôles complémentaires de la Caisse, une procédure d'identification plus sévère que pour la consultation des registres.
La Caisse a plus de septante années d'expérience dans la restitution de sommes de tiers, qui lui sont confiées, et le contrôle de l'identité des personnes qui revendiquent ces sommes. Il s'agit aussi bien de restitutions avec que sans contact de « visu ». La Caisse connaît dès lors le risque de vol d'identité dont la prévient la Commission. Pour cette raison, et afin de permettre à la Caisse, autant que de besoin, d'adapter rapidement ses contrôles d'identité en fonction des pratiques changeantes dans le domaine du vol d'identité, le Gouvernement préfère ne pas fixer les contrôles à exécuter par la Caisse dans un règlement, mais laisser le soin à la Caisse de déterminer elle-même le type de contrôles et les documents probants. 12. L'article 12 en projet prévoit une procédure en cas de correction de données erronées.La Caisse ne peut être tenue responsable en cas de restitution faite sur base de données erronées que les établissements dépositaires et les entreprises d'assurances lui ont fournies. La Caisse leur communique l'identité de la personne à qui la restitution a été faite erronément afin qu'ils puissent réclamer l'indu. 13. Aux termes de l'article 13 en projet, la Caisse communique, à leur demande, aux administrations du Service Public Fédéral Finances chargés du recouvrement, des données dont elle dispose relativement aux avoirs ou prestations assurées dormants encore à restituer aux titulaires et bénéficiaires afin de leur permettre de faire usage de ces données pour le recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat. Si l'Etat dispose d'une créance à l'encontre du titulaire ou bénéficiaire d'avoirs ou prestations assurées dormants, l'administration concernée informe la Caisse dans les cinq jours ouvrables de son intention de les saisir. Dans ce cas, la Caisse bloque ces avoirs ou prestations assurées pendant une période supplémentaire de trente jours, afin de permettre à cette administration d'enclencher éventuellement la procédure de saisie-arrêt.
Le Conseil d'Etat considère que cette disposition va plus loin que ce qui est contenu dans l'habilitation donnée au Roi, qui est inscrite aux articles 30, 32, alinéa 4 et 40, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer. Cependant, le choix est fait de maintenir cette disposition, parce qu'elle trouve entre-temps son fondement légal dans les codes fiscaux mentionnés au préambule de l'arrêté et modifiés par la loi programme du ....
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, le Ministre des Finances, D. REYNDERS
30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution coordonnée, l'article 108;
Vu la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), les articles 30, 32, alinéa 4, 40, alinéa 2, 41, alinéa 5, et 45, alinéa 2;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 335, modifié par la loi programme du 23 décembre 2009;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 93quaterdecies, § 3, modifié par la loi programme du 23 décembre 2009;
Vu le Code des droits et taxes divers, l' article 211, § 3, modifié par la loi programme du 23 décembre 2009;
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'article 289, § 3, modifié par la loi programme du 23 décembre 2009;
Vu le Code des droits de succession, l'article 104bis, inséré par la loi programme du 23 décembre 2009;
Vu la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, l'article 210, § 3, modifié par la loi programme du 23 décembre 2009;
Vu l'avis n° 21/2009 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 2 septembre 2009;
Vu l'avis 47.242/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I);2° registres : registres visés aux articles 30, 32, alinéa 4, et 40, alinéa 2, de la loi;3° personne concernée : personne visée à l'article 10, § 1er, alinéas 1 et 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 2.En ce qui concerne les registres, la Caisse est désignée comme responsable du traitement tel que défini à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 3.Les personnes concernées et les autres personnes justifiant d'un intérêt légitime ont accès aux registres des manières suivantes : 1° elles peuvent y faire leurs propres recherches exclusivement via un site internet qui y est spécialement consacré;2° elles peuvent demander à la Caisse d'y faire des recherches.
Art. 4.§ 1er. L'identité d'une personne concernée ou d'une autre personne telle que visée à l'article 3 est considérée certaine lorsqu'elle accède à l'application informatique des registres par la voie de sa carte d'identité électronique et de son code PIN (code d'identification personnel) ou par un « token » délivré par l'autorité fédérale compétente.
Le Ministre des Finances peut définir d'autres modalités pour la certification de l'identité d'une personne concernée ou d'une autre personne telle que visée à l'article 3, qui souhaite faire des recherches dans les registres. § 2. Lorsqu'une personne concernée ou une autre personne visée à l'article 3 demande à la Caisse de faire des recherches, son identité est estimée certaine par la présentation d'une copie de sa pièce d'identité.
En cas de doute la Caisse peut exiger la présentation de la pièce d'identité originale.
Art. 5.Une personne qui souhaite faire ses propres recherches dans les registres au sujet d'un tiers ou les faire faire par la Caisse, doit : 1° déclarer sur l'honneur en quelle qualité elle a un intérêt légitime à ladite recherche;2° fournir les données suivantes sur ce tiers : soit ses nom, prénom et date de naissance, soit son numéro de registre national. La déclaration sur l'honneur et les données visées à l'alinéa 1er, doivent, suivant le cas, être signées manuellement ou électroniquement.
Art. 6.Les personnes concernées qui font des recherches ou qui demandent à la Caisse de faire des recherches dans les registres, ont accès à toutes les données disponibles qui les concernent directement.
Les autres personnes visées à l'article 3, qui recherchent ou font rechercher par la Caisse dans les registres des données relatives à un tiers, ont accès aux données suivantes pour autant qu'elles soient disponibles : 1° en cas de recherche dans le registre visé à l'article 30 de la loi : l'existence d'avoirs;2° en cas de recherche dans le registre visé à l'article 32, alinéa 4, de la loi : l'existence de coffres;3° en cas de recherche dans le registre visé à l'article 40, alinéa 2, de la loi : l'existence d'un contrat d'assurance.
Art. 7.L'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934 ne s'applique pas aux avoirs dormants en devises.
Art. 8.Celui qui demande la restitution d'avoirs en devises et /ou en titres, paie à la Caisse un montant pour l'indemnisation des frais de gestion qui lui sont portés en compte par les tiers chargés de cette gestion. Ce paiement est exécuté préalablement à cette restitution, à moins qu'une compensation avec des avoirs en euro à restituer soit possible.
Les tiers chargés de la gestion des devises et/ou des titres expriment en euro les frais qu'ils imputent à la Caisse.
Art. 9.Dans le cadre de la gestion des titres qui lui sont transférés, la Caisse demande le paiement en espèces en cas de choix entre un paiement en espèces ou en titres.
Les titres sont exclusivement restitués sur un compte-titre ouvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société d'investissement qui exerce l'activité de gestion de titres dans l'Espace Economique Européen.
Celui qui a droit à la restitution d'une fraction d'un titre, peut obtenir la restitution du titre complet contre paiement de la différence entre la valeur de marché de ce titre et la valeur de marché de la fraction, à la date de la demande de restitution.
Art. 10.Celui qui demande la restitution des avoirs en devises et/ou en titres, paye les frais qui y sont liés.
Art. 11.La Caisse définit la nature et la forme des documents qui doivent être présentés à l'appui de la demande en restitution.
Art. 12.La Caisse reprend dans les registres les données communiquées par les établissements dépositaires, les établissements loueurs et les entreprises d'assurances sous leur responsabilité, par la voie d'un avis approprié. La Caisse ne peut modifier ces données sans que l'établissement dépositaire, établissement loueur ou l'entreprise d'assurances concerné ne lui ait communiqué à l'aide d'un avis de correction les raisons de la modification.
Lorsqu'un établissement dépositaire, un établissement loueur ou une entreprise d'assurances a communiqué à la Caisse des données erronées, il a le droit de les corriger.
La responsabilité de la Caisse ne peut en aucun cas être engagée aussi bien vis-à-vis de l'établissement dépositaire ou l'entreprise d'assurances concerné que vis-à- vis des tiers ayant un droit à la restitution des mêmes avoirs ou prestations assurées, dans le cas où l'avis de correction visé dans l'alinéa 1er est apporté dans les registres après que les avoirs ou prestations assurées ont été restitués à la personne qui apparaissait dans l'avis original comme étant l'ayant droit. La Caisse porte à la connaissance de l'établissement dépositaire ou l'entreprise d'assurances concerné, les restitutions effectuées et l'identité de la personne à qui elle a restitué les avoirs ou prestations assurées sur base de l'avis original.
Art. 13.A la demande des administrations du Service Public Fédéral Finances, chargées du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat, la Caisse leur transmet les données dont elle dispose sur les restitutions à effectuer.
Dans les cinq jours ouvrables, ces administrations sont tenues de faire connaître leur intention de saisir tout ou partie des avoirs ou prestations assurées dormants à restituer.
Dès réception de cet avis, la Caisse ne peut valablement libérer les avoirs ou prestations assurées correspondants qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de trente jours calendriers
Art. 14.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS