publié le 18 janvier 2006
Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 3, § 1er, A, II, 5/Microbiologie, 2/Urine, et B, et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 3, § 1er, A, II, 5/Microbiologie, 2/Urine, et B, et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 3, § 1er, A, II, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1995, 29 novembre 1996, et 16 juillet 2001, et § 1er, B, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 9 décembre 1994 et 1er juin 2001, et l'article 24, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 26 mars 2003 et 22 avril 2003;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 25 mai 2004;
Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 25 mai 2004;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste en date du 7 juin 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 14 juin 2004;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 23 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005;
Vu l'avis 39.116/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont apportées les modifications suivantes : 1° au A, II, 5/Microbiologie, 2/Urine, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : a) la prestation 122511-122522 est supprimée;b) dans le libellé de la prestation 122533-122544, les mots « (Règle de cumul 126) » sont ajoutés;2° au B, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 9 décembre 1994 et 1er juin 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le libellé de la prestation 114096-114100, les mots « Classe 6 (Maximum 1) » sont remplacés par les mots « (Maximum 1) (Règle de cumul 126) Classe 6 »;b) la prestation suivante est insérée après la prestation 114096-114100 : « 114111- Examen microscopique de l'urine au moyen d'une chambre de comptage de Fuchs-Rosenthal B 350 (Maximum 1) (Règle de cumul 126) Classe 15 » c) dans la règle d'application qui suit la nouvelle prestation « 114111- », le numéro de prestation « 114111- » est inséré entre les numéros de prestation « 114096-114100 » et les mots « les médecins de médecine générale ».
Art. 2.A l'article 24, § 1er , de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999, 16 juillet 2001, 26 mars 2003 et 22 avril 2003, la règle de cumul suivante est insérée dans la rubrique « Règles de cumul » après la règle de cumul 123 : « 126 La prestation 114111- n'est pas cumulable avec les prestations 122533-122544 et 114096-114100. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE