publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité vélo pour employés de l'industrie alimentaire
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité vélo pour employés de l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant l'indemnité vélo pour employés de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 juin 2005 Indemnité vélo pour employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 24 juin 2005 sous le numéro 75377/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employé(e)s des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.
Par « employés » sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité vélo
Art. 2.§ 1er. L'employeur paie un montant, par jour effectivement presté, de 0,15 EUR par kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins, aux employés qui vont au travail en vélo. § 2. A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité vélo sera égale au montant de l'indemnité mensuelle de la carte train, majorée de 25 p.c.
Le montant de l'indemnité pour une distance de 1 et 2 kilomètres est un prorata du montant pour une distance de 3 kilomètres.
En cas où le système comme prévu dans le paragraphe 1er serait plus avantageux, cette indemnité vélo plus avantageuse reste d'application pour les employés qui se déplaçaient déjà en vélo au travail avant le 1er janvier 2006.
Commentaire paritaire Le montant de l'indemnité vélo, comme prévu dans le système qui sera d'application à partir du 1er janvier 2006, est marqué dans le tableau ci-dessous. Ces montants ont été calculés sur base de l'intervention des employeurs dans le prix des cartes train d'application à partir du 1er février 2005. Ces montants seront adaptés chaque fois que les tableaux avec l'intervention des employeurs dans le prix des cartes train sont adaptés.
L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec certitude le nombre de déplacements effectivement réalisé en vélo et le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations sécurité sociale et taxes.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Validité
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace l'article 3, c bis de la convention collective de travail du 29 avril 1993 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994).
Lorsqu'une des parties signataires souhaite mettre un terme à la présente convention collective de travail, elle envoie une lettre recommandée aux autres parties concernées. Un préavis d'un an doit toujours être respecté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN