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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012735
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 2 février 2005 Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 18 février 2005 sous le numéro 73946/CO/316)

Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire de la marine marchande a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence pour les services de remorquage en mer, dont les statuts sont définis ci-après. CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Art. 2.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, un fonds de sécurité d'existence est institué, dénommé "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Art. 3.Le siège social du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" est établi à 2000 Anvers, Brouwersvliet 33.

Il peut être déplacé vers tout autre endroit en Belgique par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande.

Art. 4.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer et la convention collective de travail n° 66 du 4 novembre, conclue au sein du Conseil national du travail, enregistrée le 25 novembre 1997 sous le numéro 46237/CO/300, le fonds a pour objet de pourvoir : 1. au financement, à l'octroi et au versement d'avantages sociaux à certaines personnes;2. au financement et à l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;3. au financement et à l'organisation de la formation des travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes-cibles;4. au financement et à la garantie de la sécurité et de la santé des travailleurs en général;5. au financement et à l'organisation de mesures spécifiques en vue de promouvoir l'emploi;6. à la prise de mesures en vue de promouvoir le respect des obligations sociales. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.La présente convention collective de travail s'applique aux : - employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée consiste en le "transport maritime" et ressortissant à la Commission paritaire de la marine marchande; - travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool belge des Marins. CHAPITRE III. - Modalités d'application et versement

Art. 6.La nature, le montant et les modalités d'octroi et de versement des avantages visés à l'article 4 sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la marine marchande et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 7.En aucun cas, le paiement aux travailleurs des avantages visés à l'article 4 ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 8.Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de 6 membres, dont 3 sont présentés par les organisations patronales et 3 par les organisations syndicales.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de la marine marchande.

Un membre dont le mandat prend fin est remplacé par un membre de la même organisation.

Art. 9.Chaque année, le conseil d'administration désigne, en son sein, un président, un vice-président et un secrétaire. Pour la présidence et la vice-présidence, un système de roulement sera appliqué entre les représentants patronaux et syndicaux.

Le conseil d'administration peut confier la fonction de secrétaire à des tiers. Le secrétaire, visé à l'alinéa précédent, ne peut participer aux réunions du conseil d'administration qu'avec voix consultative.

Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer". Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et lorsque au moins deux administrateurs, appartenant chacun à une organisation différente, en font la demande.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signés par la personne qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs, à savoir un représentant des organisations patronales et un représentant des organisations syndicales.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Le vote n'est valable que si au moins un membre de chaque organisation y a participé et à condition que le point mis au vote soit mentionné clairement dans l'ordre du jour de la réunion ou s'il doit être examiné d'urgence.

Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion et d'administration.

Le conseil d'administration este en justice au nom du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" aux poursuite et diligence du président ou de l'administrateur délégué désigné à cet effet.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs particuliers à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des missions particulières, il suffit, afin que le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" soit valablement représenté à l'égard de tiers, que deux administrateurs signent en commun, soit un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs, sans que ces administrateurs ne soient tenus de faire la preuve de quelque délibération ou autorisation.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, en ce qui concerne les engagements du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer". CHAPITRE V. - Financement

Art. 12.Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Ces cotisations et autres revenus éventuels sont comptabilisés par avantage social.

Les employeurs visés à l'article 5 doivent verser une cotisation de 1,75 p.c. calculée sur le salaire brut normal et garanti des travailleurs visés à l'article 5, à titre d'intervention dans les frais d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 13.La Commission paritaire de la marine marchande examine annuellement, le plus tôt possible après le 1er janvier, si le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" dispose encore d'un capital suffisant en réserve pour pouvoir satisfaire à ses obligations normales pendant l'année civile commencée. S'il est constaté que le capital de réserve suffit pour remplir ces obligations, les cotisations en vigueur au 31 décembre de l'année civile précédente sont maintenues pour la durée de l'année civile commencée.

S'il est constaté que le capital de réserve ne suffit pas pour respecter lesdites obligations, les cotisations visées par l'alinéa précédent sont augmentées pour pouvoir satisfaire aux obligations normales de l'année civile commencée.

Art. 14.Les employeurs visés à l'article 5 doivent verser les cotisations visées à l'article 12 sur le compte postal du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" ou à une institution financière désignée par le conseil d'administration, dans les délais fixés pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Les cotisations non payées dans les délais fixés sont augmentées de 10 p.c. du montant non payé. Un intérêt de retard, calculé au taux d'intérêt appliqué par l'Office national de Sécurité sociale, est en outre dû sur les montants qui ne sont pas versés dans les mêmes délais.

Afin que les cotisations dues puissent être calculées dans les délais et communiquées aux employeurs, ceux-ci envoient par trimestre au "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", une déclaration afférente aux prestations de travail et aux salaires et/ou indemnités liquidés aux travailleurs visés à l'article 5, soit sur des formulaires mis à disposition par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", soit sur leurs propres formulaires approuvés préalablement par le Conseil d'administration.

Lesdites déclarations doivent être en possession du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" au plus tard le 20e jour civil à dater de l'expiration du trimestre.

Sur simple demande du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer", l'employeur doit communiquer toutes les données nécessaires à un bon fonctionnement, quant à lui-même et ses travailleurs.

En cas de non-communication des renseignements et des documents nécessaires et de non-respect du délai pour la déclaration salariale, une sanction administrative s'élevant à 49,58 EUR est due par travailleur à déclarer; celle-ci ne peut jamais être inférieure à 123,95 EUR. De plus, au 1er janvier de chaque année, la sanction administrative est adaptée en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation; le montant ainsi obtenu est arrondi conformément à la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages et à la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 27 octobre 1998) et 28 février 1999 (Moniteur Belge du 24 mars 1999).

Pour les cotisations non versées, ainsi que pour les majorations de cotisations, intérêts de retard et sanctions administratives susmentionnées, aucune mise en demeure n'est requise. Elles sont réclamées avec tous les moyens de droit.

Le conseil d'administration peut, en tenant compte de circonstances particulières, accorder une dispense complète ou partielle de majorations de cotisation et/ou de sanctions administratives. CHAPITRE VI. - Budgets, comptes

Art. 15.L'exercice prend cour le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.

Art. 16.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de la marine marchande.

Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de la marine marchande en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement rapport par écrit de l'exercice de leur mission pendant l'année civile écoulée.

Le bilan et les comptes annuels, en même temps que le rapport écrit annuel susvisé, doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin de l'année suivante à l'approbation de la Commission paritaire de la marine marchande. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" ne peut être dissous qu'en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.

La commission paritaire de la marine marchande désigne dans ce cas les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, et fixe l'affectation donnée au patrimoine du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" conformément à l'objet en vue duquel le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" a été institué. CHAPITRE VIII. - Dénonciation

Art. 19.La présente convention collective de travail prend ses effets à partir du 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 20.Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la marine marchande et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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