publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur audio-visuel
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur audio-visuel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur audio-visuel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 7 octobre 2004 Institution d'un fonds de sécurité d'existence du secteur audio-visuel (Convention enregistrée le 2 décembre 2004 sous le numéro 72988/CO/227) A. Institution
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2, la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
On entend par "travailleurs" : les employés féminins et masculins.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.
B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4.A partir du 1er janvier 2005 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur audio-visuel" est institué dont le siège est établi à Mederlaan 1, 1800 Vilvoorde.
Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du comité de gestion paritaire, prévu à l'article 10. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds a pour objet de stimuler et d'organiser toute initiative de formation, d'emploi et d'éducation dans le secteur audio-visuel.
Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir cet objet.
Le fonds est notamment chargé de régler et d'assurer la perception et la gestion des cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale, et de les allouer aux buts auxquels ils sont destinés. CHAPITRE III. - Financement
Art. 6.Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations versées par les employeurs qui ressortissent de la commission paritaire citée ci-devant, de tous les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens financiers capitalisés.
Art. 7.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire en fonction des missions que la commission paritaire décide de confier au fonds social.
A défaut d'une pareille convention collective de travail, ce sont les montants des cotisations telles que prévues par des dispositions légales ou réglementaires concernant les efforts pour les groupes à risques comme dernièrement prévues par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004. § 2. Les cotisations mentionnées au § 1er peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée nécessaire.
Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 9.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 10.
Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux produits par le versement des cotisations, et, éventuellement, complémentairement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion cité ci-devant. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 10.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé de 10 membres administrateurs effectifs.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations professionnelles d'employeurs, et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des employés.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Le mandat comme membre du comité de gestion expire lors de la démission, du décès ou lorsque le mandat comme membre de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel arrive à échéance ou par démission donnée par l'organisation qui l'a présentée.
Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Les membres du comité de gestion ne reçoivent pas des jetons de présence.
Art. 11.Les administrateurs du fonds n'encourent aucune responsabilité personnelle à l'égard des engagements du fonds.
Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.
Art. 12.Le comité de gestion élit tous les deux ans un président et un secrétaire-trésorier parmi ses membres, alternativement entre les délégués des employeurs et des travailleurs, à condition que le président et le secrétaire-trésorier appartiennent toujours à l'autre "banc".
Il désigne également les personnes chargées du secrétariat.
Art. 13.Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous ses actes et les traite de droit par l'intermédiaire du président et du secrétaire-trésorier ensemble, le cas échéant l'un et l'autre remplacé par un administrateur délégué, désigné pour cela par le comité de gestion.
Le comité de gestion a pour mission, entre autres : 1. de procéder à l'éventuel engagement et licenciement du personnel du fonds;2. d'effectuer le contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. de fixer les frais d'administration ainsi que la part des recettes annuelles destinées à les couvrir;4. dans le courant du mois de mai de chaque année de transmettre le rapport annuel écrit à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel concernant la réalisation de sa mission;5. la rédaction d'un règlement d'ordre intérieur.
Art. 14.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit à l'invitation du président agissant d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire.
Les invitations doivent comprendre l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 15.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs que la moitié de ceux représentant les employés, sont présents.
Les décisions du comité de gestion sont en principe prises à l'unanimité des voix des présents, sauf autre disposition prévue au règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire désigne au moins un expert-comptable pour le contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une fois par an.
En outre, il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de ses examens et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes
Art. 17.Chaque année les bilan et comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation
Art. 18.Le fonds est dissous par la commission paritaire en suite d'un préavis éventuel, tel que prévu à l'article 3.
La commission paritaire précitée décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.
Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était assigné le fonds.
La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN