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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012701
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 15 décembre 2003 Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés dans le secteur socio-culturel (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69894/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et dont le siège social est établi : - soit dans la Région flamande; - soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition de et limité à l'inscription sur le rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés

Art. 2.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 45 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 36 heures par semaine, avec maintien de salaire.

Art. 3.A partir du mois pendant lequel ils atteignent l'âge de 50 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 34 heures par semaine, avec maintien de salaire.

Art. 4.La durée de travail conventionnelle dans le secteur socio-culturel est maintenue à 38 heures en moyenne par semaine.

Art. 5.§ 1er. La dispense de prestations de travail, fixée aux articles 2 et 3, en-dessous de la limite de 38 heures par semaine, est réalisée au moyen de jours de compensation. Dans une année complète, travaillée à temps plein, une heure de dispense de prestations de travail par semaine équivaut à six jours compensatoires.

Les périodes d'absence pour lesquelles une garantie salariale légale est valable, sont considérées comme des périodes travaillées.

Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre proportionnel de jours compensatoires suivant leur durée de travail contractuelle. § 2. Il peut être dérogé au principe de la réalisation de la dispense de prestations de travail au moyen de jours compensatoires, soit par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, soit - à la demande du travailleur - par un accord écrit entre l'employeur et le travailleur. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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