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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la détermination du salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012695
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 20 septembre 2001 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59605/CO/142.03) en exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 21 mai 2001 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge

Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et suivant les pourcentages mentionnés au tableau ci-après (20 ans = 100 p.c.) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 7 juillet 1988 de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, fixant la classification professionnelle. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Lorsque l'indice des prix à la consommation du mois atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les salaires sont liés, majoré ou diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent, majoré ou diminué de 2 p.c.

Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de référence visé ci-dessus.

Toute modification de salaires prend cours le premier du mois suivant celui dont l'indice provoque la modification. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement Section 1ère. - Règles d'arrodissement en BEF

Art. 7.Toutes les majorations salariales ou adaptations de salaires à l'index, sont calculées en tenant compte de la troisième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi selon le cas, au demi-décime le plus proche : de ...,000 à ...,024 devient ...,00 de ...,025 à ...,074 devient ...,05 de ...,075 à ...,099 devient ...,10 Section 2. - Règles d'arrondissement en EUR

Art. 8.Conformément à et en exécution de : - l'avis numéro 1 210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil Central de l'Economie; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir en arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montant des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemple : - ...,0001 EUR à ...,0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; - ...,0050 EUR à ...,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, l'adaptation est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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