publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la formation
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 16 décembre 2003 Formation (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69886/CO/313) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et qui sont occupés, soit sous contrat de travail conclu à durée indéterminée, soit sous contrat de travail d'une durée déterminée égale ou supérieure à un an.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Les assistants technico-pharmaceutiques occupés à temps plein peuvent prétendre à deux jours de formation par période de deux ans de validité de la présente convention collective de travail (cfr. article 9).
Pour les assistants technico-pharmaceutiques occupés dans un régime à temps partiel équivalent à au moins 50 p.c. du temps de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise, les deux jours définis à l'alinéa précédent sont réduits à un jour.
Les formations organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises sont prises en considération comme jours de formation visés par le présent article.
Art. 3.Les formations visées à l'article 2, sont à charge de l'employeur lorsqu'elles sont organisées au sein de l'entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ou, pour les autres formations, lorsqu'elles sont agréées par le fonds paritaire institué par la convention sectorielle du 9 juin 1997 (arrêté royal du 22 janvier 2002; Moniteur belge du 4 avril 2002).
Art. 4.Les travailleurs autres que les assistants technico-pharmaceutiques et les pharmaciens, peuvent prétendre à deux jours de formation par période de deux ans de validité de la présente convention collective de travail (cfr. article 9) pour autant que les formations choisies soient de nature à améliorer leur qualification professionnelle dans la fonction exercée ou à favoriser l'évolution positive de leur carrière professionnelle.
Art. 5.Les employeurs qui refusent les journées de formation telles que définies aux articles 2, 3 et 4 sont tenus d'accorder, en compensation, des absences rémunérées.
Les absences rémunérées seront accordées pendant le huitième trimestre de la période de deux ans de validité de la présente convention collective de travail (cfr. article 9), au choix du travailleur à raison, soit de deux jours consécutifs, soit de deux fois un jour, soit de quatre demi-jours.
Art. 6.L'employeur paiera au travailleur licencié pour tout autre motif que le motif grave la rémunération afférente aux jours de formation non encore utilisés dans la période de deux ans en cours.
Dans ce cas, le travailleur ne pourra plus prétendre aux mêmes journées de formation chez un nouvel employeur lié par la présente convention collective de travail.
Art. 7.Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens titulaires non propriétaires de l'officine pourront prétendre, en lieu et place du bénéfice des articles 4 et 5, à une indemnité forfaitaire fixée à 50 EUR par année civile, à charge de leur employeur et payée sur production d'une attestation de présence à toute formation susceptible de contribuer à l'amélioration de leur qualification professionnelle. CHAPITRE III. - Caractère supplétif
Art. 8.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions collectives d'entreprises ou aux accords individuels plus favorables. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 pour une durée de deux années, soit jusqu'au 31 décembre 2005.
Elle est prolongée par tacite reconduction, par périodes de deux années débutant pour la première fois le 1er janvier 2006, sauf dénonciation.
Elle peut être dénoncée, avec effet au plus tôt le 1er janvier 2006, par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN