publié le 17 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un "Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts
30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un "Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un "Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap" et en fixant les statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 5 septembre 2002 Instauration d'un "Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66282/CO/327)
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application l'article 1er, 1er alinéa, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux instaure un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année, avec effet au 1er juillet de l'année suivante.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Le président envoie une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi.
STATUTS CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège
Art. 4.A partir du 5 septembre 2002, est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap", appelé ci-après "Fonds de formation".
Le siège social et administratif du fonds de formation est établi Euterpastraat 23, à 2600 Antwerpen-Berchem. Le siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds de formation, prévu dans le chapitre IV de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration notifie sa décision au président de la commission paritaire ainsi qu'au Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - But
Art. 5.Le fonds de formation institué par la présente convention collective de travail assure le financement des initiatives pour l'emploi et la formation. A cette fin, le fonds de formation reçoit et gère le produit de la réduction des cotisations provenant des réserves "non récurrentes" du "V.Z.W. Fonds Sociale Maribel - Fonds Maribel social a.s.b.l. - voor de "Entreprises d'insertion" die een vorm van v.z.w. hebben en de sociale werkplaatsen van de privésector - pour les entreprises d'insertion qui ont un statut d'a.s.b.l. et "les sociale werkplaatsen" du secteur privé"et versé au fonds de formation par le fonds de récupération instauré par le pouvoir fédéral. CHAPITRE III. - Financement Art 6. Les moyens financiers du fonds de formation consistent en, d'une part, le produit des réductions de cotisations visé à l'article 5 de la présente convention collective de travail, y compris les éventuelles rentes et, d'autre part, d'autres moyens financiers qui seraient affectés au fonds de formation en vertu d'une convention collective de travail conclue au niveau du secteur.
Art. 7.Les frais administratifs sont fixés chaque année par le conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 8 membres effectifs et 8 membres suppléants.
Ces membres sont désignés par les membres de la commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations représentatives de travailleurs et pour moitié par les organisations représentatives d'employeurs.
Art. 9.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de 4 ans.
Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci prend fin ou lorsque l'organisation qui l'a présenté demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse de faire partie de l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Art. 10.Les membres du conseil d'administration n'encourent, à l'égard des engagements du fonds de formation, aucune obligation personnelle.
Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.
Art. 11.Le comité de gestion choisit parmi ses membres un président et un vice-président, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.
Il désigne également la personne chargée du secrétariat.
Art. 12.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds de formation, dans les limites posées par ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de la législation en matière de Maribel social.
Sauf décision contraire du conseil d'administration, ce dernier intervient en tous ses actes et procède en justice par l'intermédiaire du président et du vice-président conjointement, chacun représenté le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil.
Le conseil d'administration a notamment pour missions : - de procéder à l'engagement et au licenciement éventuels du personnel du fonds de formation; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes mesures requises pour l'exécution des présents statuts; - de fixer les frais d'administration; - de rédiger au cours du mois de juin de chaque année un rapport écrit à l'intention de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Art. 13.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.
Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres ou à la demande d'une des organisations représentées en son sein.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Art. 14.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres, tant de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente.
Les membres suppléants remplacent les membres absents, avec les mêmes compétences.
Art. 15.Sauf dispositions contraires dans le règlement d'ordre intérieur rédigé par le conseil d'administration, les décisions de celui-ci sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.
Seuls les membres effectifs et suppléants ont droit de vote. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire désigne, sur proposition du conseil d'administration, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable agréé pour le contrôle de la gestion du fonds de formation.
En outre, celui-ci informe régulièrement le conseil d'administration du fonds de formation des résultats de ses investigations et formule les recommandations qu'il juge nécessaires. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes
Art. 17.Chaque année, au 31 décembre, le bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation
Art. 18.Le fonds de formation est instauré pour une durée indéterminée.
Art. 19.Il est dissous par la commission paritaire suite à un éventuel préavis comme prévu à l'article 3 de la convention collective de travail d'institution du fonds de formation du 5 septembre 2002.
Art. 20.La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds de formation, détermine leurs pouvoirs et définit l'affectation des avoirs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN