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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012660
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur Convention collective de travail du 15 avril 2003 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 10 décembre 2003 sous le numéro 68879/CO/102.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter les 0,10 p.c. de la masse salariale à une formation scolaire de plein exercice de tailleurs de pierres (petit granit et grès).

Le secteur s'engage à favoriser la formation en alternance et l'engagement des jeunes issus de cette formation.

Cette formation se fera en collaboration avec le FOREm, les C.P.A.S, et les associations et groupements s'occupant de formation.

Art. 3.Cet engagement doit correspondre par année au moins à 0,10 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.

Ces sommes seront versées au fonds créé à cet effet, puis seront attribuées au fur et à mesure des besoins des établissements de formation concernés.

Ce fonds, composé paritairement de représentants des employeurs et des organisations syndicales signataires de cette convention, sera chargé d'organiser la formation avec les partenaires sociaux concernés et contrôlera l'affectation de ce pourcentage minimum de 0,10 p.c. pour l'année 2003 et de 0,10 p.c. pour l'année 2004, au moins.

Art. 4.Cette convention s'appliquera conjointement avec celle conclue dans la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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