publié le 08 février 2002
Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'emprunt « Dette 3 1/2 % 1937 »
30 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la dématérialisation de l'emprunt « Dette 3 1/2 % 1937 »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001003334 source ministere des finances Loi relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat fermer relative à la dématérialisation de certains emprunts de l'Etat;
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le chapitre 1er;
Vu l'arrêté royal du 13 février 1937 relatif à l'émission de l'emprunt 3 1/2 % de 1937, de 1 500 000 000 de francs, notamment l'article 2 et l'article 4;
Considérant que l'emprunt « Dette 3 1/2 % 1937 », est représenté notamment par des titres au porteur;
Considérant que le renouvellement des titres au porteur ne pourra plus être justifié dans le cadre d'une saine gestion financière de l'emprunt;
Considérant également de ce fait qu'il est souhaitable de dématérialiserles titres au porteur à la première échéance d'intérêt afin qu'on puisse convertir en 2002 en euro les comptes relatifs à ces titres;
Considérant que les détenteurs de titres au porteur peuvent convertir leurs titres en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte;
Considérant que les titres sont négociables en Euronext Brussels;
Considérant que la suppression des titres au porteur n'affecte pas les droits des détenteurs de tels titres;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'emprunt « Dette 3 1/2 % 1937 » n'est plus représenté par des titres au porteur à partir du 1er mars 2002.
Art. 2.La conversion des titres au porteur de l'emprunt « Dette 3 1/2 % 1937 » en inscriptions nominatives et/ou en titres dématérialisés qui sont exclusivement inscrits en compte a lieu à partir du 1er mars 2002.
Art. 3.Les détenteurs qui ne désirent pas convertir leurs titres au porteur sont remboursés au dernier cours coté avant le 1er mars 2002 par Euronext Brussels, quelle que soit la date de présentation.
Art. 4.A la date de leur présentation pour l'opération de conversion les titres au porteur sont munis de leurs coupons d'intérêt non échus.
Le montant des coupons manquants est bonifié au Trésor.
Art. 5.La conversion de titres au porteur en inscriptions nominatives dans un grand-livre de la dette de l'Etat et/ou en titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, ou leur remboursement s'effectuent aux guichets du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique, à Bruxelles et en province.
Art. 6.Les opérations de conversion ou de remboursement s'effectuent sans frais pour les détenteurs des titres au porteur.
Art. 7.Notre Ministre des Finances peut régler les modalités techniques de ces opérations.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS