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Arrêté Royal du 30 avril 2020
publié le 11 mai 2020

Arrêté royal modifiant les articles 178 et 178/1 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993 en vue d'adapter certaines dispositions relatives à la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques

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service public federal finances
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11/05/2020
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30/04/2020
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30 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant les articles 178 et 178/1 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993 en vue d'adapter certaines dispositions relatives à la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement à étendre les catégories de contribuables susceptibles de bénéficier de la procédure de proposition de déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques ainsi qu'à abroger par la même occasion une autre disposition en la matière devenue obsolète.

Conformément à l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), chaque contribuable est en effet tenu de remettre annuellement une formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques dont le modèle est fixé par le Roi conformément à l'article 307, § 1er, CIR 92, et qui est délivrée par le service désigné à cet effet.

Néanmoins, l'article 306, § 1er, CIR 92, habilite Votre Majesté, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à dispenser certains contribuables de cette obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. En vertu du § 2, alinéa 1er, de cet article, il est établi qu'il sera envoyé une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables visés au § 1er.

En exécution de cette disposition, l'article 178, § 2, AR/CIR 92 détermine que les contribuables qui n'ont pas à déclarer d'autres revenus imposables et éléments que ceux qui y sont énumérés sont dispensés de l'obligation de déclaration et reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères sont contrôlés sur la base des données connues relatives à l'exercice d'imposition précédent.

L'objectif principal du présent arrêté consiste dès lors à permettre à une grande partie de contribuables qui effectuent des dépenses liées ou bien à une réduction d'impôt pour l'habitation propre dans le cadre d'un emprunt hypothécaire, ou bien à une réduction d'impôt pour épargne à long terme dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie individuel ou bien à une réduction d'impôt dans le cadre d'un contrat d'assurance protection juridique, ou qui disposent de revenus de biens immobiliers sis en Belgique, de recevoir désormais également une proposition de déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques.

Cette extension est en effet rendue possible dans la mesure où le SPF Finances dispose en principe actuellement de manière informatique des données y relatives qui lui ont été préalablement transmises.

L'avis 67.107/3 du Conseil d'Etat du 14 avril 2020 a été suivi.

Néanmoins, au regard de l'envoi imminent des premières propositions de déclaration simplifiée relatives à l'exercice d'imposition 2020, il ne sera pas possible de procéder pour celui-ci aux adaptations suggérées par le Conseil d'Etat des articles 306 et 308 CIR 92 en vue notamment de mettre la législation en conformité avec la pratique administrative. Ces modifications seront effectuées pour l'exercice d'imposition 2021.

Commentaires des articles

Article 1er.Comme expliqué ci-dessus, la présente disposition a pour objectif essentiel d'ajouter à la liste des revenus imposables et autres éléments prévus à l'article 178, § 2, AR/CIR 92, d'une part les dépenses liées ou bien à une réduction d'impôt pour l'habitation propre dans le cadre d'un emprunt hypothécaire, ou bien à une réduction d'impôt pour épargne à long terme dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie individuel ou bien à une réduction d'impôt dans le cadre d'un contrat d'assurance protection juridique, et d'autre part certains revenus de biens immobiliers sis en Belgique . Cette modification aura pour effet d'accroître sensiblement le nombre de contribuables recevant une proposition de déclaration simplifiée. Ce changement représente à cet égard une avancée significative en matière de simplification administrative.

Néanmoins, vu la multiplicité actuelle des régimes fiscaux d'emprunt hypothécaire au regard de la régionalisation accrue de l'impôt des personnes physiques et la complexité inhérente à cette matière, le SPF Finances n'est pas en mesure d'assurer en toutes circonstances le pré-remplissage des données liées à chaque type d'emprunt hypothécaire ou d'assurance-vie individuelle et donc l'envoi d'une proposition de déclaration simplifiée.

Il en est ainsi lorsque le SPF Finances ne dispose pas des données du contrat d'emprunt hypothécaire ou d'assurance-vie par voie électronique, notamment si celui-ci est conclu avec une banque ou une compagnie d'assurance étrangère.

Il s'avère également impossible de procéder correctement au pré-remplissage des données liées aux emprunts hypothécaires et/ou aux assurance-vie individuelles dans des circonstances très diverses telles que par exemple : - En cas de déménagement du contribuable lors de l'année précédant l'exercice d'imposition en question ; - Lors d'une modification de la situation matrimoniale du contribuable (mariage, divorce...) l'année précédant l'exercice d'imposition en question ; - Si le contribuable avait plusieurs biens immobiliers l'année précédant l'exercice d'imposition en question ; - Si le contribuable a contracté un emprunt pour acquérir une habitation l'année précédant l'exercice d'imposition ; - En cas de contrat d'assurance-vie individuelle pour lequel le SPF Finances reçoit plusieurs attestations, etc..

En effet, l'objectif de la proposition de déclaration simplifiée étant de fournir au contribuable l'aperçu le plus juste et complet possible de ses revenus et dépenses fiscales, l'administration choisit de ne pas envoyer cette proposition si les données en sa possession ne sont pas suffisamment certaines.

Les circonstances diverses exposées ci-dessus de manière non exhaustive qui excluent l'envoi de la proposition de déclaration simplifiée présentent néanmoins un caractère suffisamment particulier pour qu'une majorité des contribuables concernés puisse bénéficier de l'extension de cette procédure.

Les emprunts hypothécaires et les assurance-vie repris dans la proposition de déclaration simplifiée seront donc les cas classiques liés au bonus-logement intégré, au "Chèque Habitat", à un bonus-logement régional ou à une réduction d'impôt fédérale pour le versement des primes d'une assurance-vie individuelle.

Le présent projet vise également l'ajout d'un 17° à l'article 178, § 2, AR/CIR 92 afin que les contribuables devant déclarer des revenus de biens immobiliers sis en Belgique, qui sont à reprendre au code 106 de la déclaration, puissent également bénéficier d'une proposition de déclaration simplifiée. Cela concerne tant les bâtiments non donnés en location (art.7, § 1er, 1°, a), deuxième tiret, CIR 92) que les bâtiments donnés en location à des personnes physiques qui ne les affectent ni totalement ni partiellement à l'exercice de leur profession (art.7, § 1er, 2°, a), deuxième tiret, CIR 92) ainsi que les bâtiments donnés en location à des personnes morales autres que des sociétés, en vue de les mettre à disposition de personnes physiques exclusivement à des fins d'habitation (art. 7, § 1er, 2°, bbis, CIR 92).

Néanmoins, des circonstances particulières similaires à celles énoncées ci-dessus pour les emprunts hypothécaires et les assurances-vie individuelles peuvent entraîner que l'administration ne dispose pas d'informations suffisamment sûres pour garantir un pré-remplissage correct des données liées aux revenus immobiliers.

Plus particulièrement, s'il ressort des données en possession de l'administration que le contribuable effectue aussi des dépenses liées à une réduction d'impôt pour l'habitation propre dans le cadre d'un emprunt hypothécaire, la proposition de déclaration simplifiée ne pourra être réalisée avec suffisamment de certitude. Dans ces cas, il n'y aura donc pas d'envoi de celle-ci.

Par l'adjonction d'un 18° à l'article 178, § 2, AR/CIR 92, les contribuables qui effectuent des dépenses liées à une réduction d'impôt pour des primes pour une assurance protection juridique, conformément à l'article 14549, § 1er CIR 92, inséré par la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019041139 source service public federal justice Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique fermer, visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique, seront également repris dans le groupe-cible des contribuables qui reçoivent une proposition de déclaration simplifiée

Art. 2.L'article 178/1, § 2, AR/CIR 92 donne la possibilité aux contribuables dispensés de déclaration en vertu de l'article 178 AR/CIR 92 mais qui ne souhaitent plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée de le mentionner soit dans la déclaration électronique pour l'exercice d'imposition qui précède soit via Myminfin.

Au regard de l'évolution considérable qu'a connue au cours des dernières années la proposition de déclaration simplifiée, cette faculté a perdu entièrement de sa pertinence.

Le perfectionnement actuel de la proposition de déclaration simplifiée entraîne en effet qu'environ 90 % de ces propositions ne sont pas corrigées par les contribuables.

Si une correction s'avère nécessaire, le contribuable peut toujours l'effectuer ou bien par le renvoi du formulaire de réponse de proposition de déclaration simplifiée ou bien directement via Tax-on-web.

En outre, il est également loisible au contribuable concerné qui souhaiterait malgré tout remplir une déclaration classique, d'obtenir une déclaration papier ou de se connecter à Tax-on-web. Dans ce dernier cas, le contribuable aura accès, non seulement à la proposition de déclaration simplifiée électronique, mais également à l'entièreté de sa déclaration où toutes les données connues de l'administration seront préremplies et qu'il pourra adresser à l'administration.

Vu les multiples possibilités offertes d'office au contribuable et la simplification administrative que représente la proposition de déclaration simplifiée, l'article 178/1, § 2, AR/CIR 92 a dès lors perdu sa raison d'être et peut être abrogé.

Art. 3.Le présent article tend à faire entrer en vigueur les modifications en projet, notamment l'extension du groupe-cible des contribuables visés par la proposition de déclaration simplifiée, dès l'exercice d'imposition 2020.

Art. 4.Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis, J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

AVIS 67.107/3 DU 14 AVRIL 2020 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'ARTICLE 178 ET 178/1 DE L'ARRETE ROYAL D'EXECUTION DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 EN VUE D'ADAPTER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISPENSE DE L'OBLIGATION DE DECLARATION A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES" Le 13 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant les articles 178 et 178/1 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'adapter certaines dispositions relatives à la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 31 mars 2020 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 avril 2020.

Portée du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter deux modifications à l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" (ci-après : AR/CIR 92) en ce qui concerne la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. 1.1 Tout d'abord, l'article 178, § 2, de l'AR/CIR 92 est complété par quatre nouvelles rubriques de revenus imposables et d'éléments. Les contribuables qui ne doivent pas déclarer, pour une année civile donnée, d'autres revenus imposables et éléments que ceux des rubriques visées à l'article 178, § 2, sont dispensés, à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui suit cette année civile, de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. Ils reçoivent une proposition de déclaration simplifiée pour cet exercice d'imposition.

Les nouvelles rubriques concernent des dépenses effectuées en exécution d'un contrat d'emprunt hypothécaire, qui sont liées à une réduction d'impôt pour l'habitation propre (15° en projet), des primes versées en exécution d'un contrat d'assurance-vie individuel, qui sont liées à une réduction d'impôt pour épargne à long terme (16° en projet), certains revenus de biens immobiliers sis en Belgique (17° en projet) et des primes versées en exécution d'un contrat d'assurance protection juridique (18° en projet) (article 1er du projet). 1.2. Ensuite, l'article 178/1, § 2, de l'AR/CIR 92 est abrogé (article 2). Cette disposition permet aux contribuables dispensés de l'obligation de déclaration de faire savoir à l'administration fiscale qu'ils ne souhaitent plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée. 2. L'arrêté envisagé produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2020 (article 3). Fondement juridique 3. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 306, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, du CIR 92. En application de l'article 306, § 1er, alinéa 1er, le Roi peut, d'après les modalités et aux conditions qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser des catégories de contribuables de l'obligation de déclaration.

En vertu de l'article 306, § 2, alinéa 2, le Roi peut, d'après les modalités et aux conditions qu'il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les cas dans lesquels l'administration fiscale ne doit pas envoyer une proposition de déclaration simplifiée.

Discussion Générale 4. Les contribuables sont, en principe, soumis à l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques (article 305 du CIR 92). A cette fin, ils reçoivent normalement de l'administration fiscale une formule au moyen de laquelle ils doivent faire leur déclaration dans le délai indiqué sur la formule, lequel ne peut être inférieur à un mois à compter de son envoie (article 308, § 1er, du CIR 92). Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, doivent en réclamer une, au plus tard le 1er juin de l'exercice d'imposition (article 308, § 3, du CIR 92).

Le Roi peut dispenser certaines catégories de contribuables de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques (article 306, § 1er, alinéa 1er, du CIR 92). Il est envoyé à ceux-ci une proposition de déclaration simplifiée (article 306, § 2, du CIR 92).

Si l'administration fiscale les y invite expressément, ces contribuables sont néanmoins obligés de souscrire une déclaration (ordinaire) (article 306, § 1er, alinéa 2, du CIR 92). Lorsque le contribuable marque son désaccord sur la proposition de déclaration simplifiée, il doit en informer l'administration fiscale dans le mois à dater de l'envoi de ladite proposition et motiver son désaccord.

Toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition de déclaration simplifiée doit également être communiquée à l'administration fiscale dans le mois (article 306, § 3, du CIR 92). 5. L'obligation faite au contribuable et visée à l'article 308, § 3, du CIR 92 de réclamer une formule de déclaration au plus tard le 1er juin de l'exercice d'imposition s'il n'en a pas reçu, n'est pas applicable pour les contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306, § 1er, du CIR 92 (voir l'article 308, § 3, alinéa 2, premier tiret, du CIR 92).(1) Il est donc indispensable pour le contribuable de savoir s'il est ou non dispensé.

Les contribuables qui, au cours de l'année civile qui précède la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition, n'ont pas déclaré d'autres revenus imposables et éléments que ceux visés à l'article 178, § 2, de l'AR/CIR 92 et qui ne font pas partie d'une des catégories de contribuables mentionnées à l'article 178, § 3, de l'AR/CIR 92 sont dispensés de l'obligation de déclaration pour l'exercice d'imposition concerné.

L'article 178, § 2, de l'AR/CIR 92 contient actuellement quinze rubriques qui sont claires pour le citoyen. Les nouvelles rubriques 15° à 17°, ajoutées par l'article 1er de l'arrêté envisagé, contiennent toutefois des restrictions dont seule l'administration fiscale peut juger : au 15°, il s'agit par exemple de l'ajout "sauf si les données y relatives ne sont pas en possession de l'administration de manière électronique ou si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée".Il s'ensuit que sur cette base, le citoyen ne peut savoir s'il bénéficie ou non d'une dispense de l'obligation de déclaration. Cette situation va à l'encontre du principe de sécurité juridique.

Il peut être remédié à cette anomalie en élargissant l'obligation visée à l'article 308, § 3, du CIR 92 de réclamer une formule de déclaration au plus tard le 1er juin si aucune formule n'a été reçue, au cas où non seulement le contribuable n'a pas reçu de formule de déclaration, mais également au cas où il n'a pas reçu non plus de proposition de déclaration simplifiée et où il n'est pas obligé par l'administration fiscale, en vertu de l'article 306, § 1er, alinéa 2, du CIR 92, de soumettre une déclaration (ordinaire). (2) 6. A la suite de l'abrogation de l'article 178/1, § 2, de l'AR/CIR 92 par l'article 2 de l'arrêté envisagé, les contribuables dispensés de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques ne pourront plus choisir de ne plus recevoir dorénavant de proposition de déclaration simplifiée et donc d'être soumis à nouveau à l'obligation de déclaration (ordinaire).L'administration fiscale va donc devoir - sauf s'ils répondent aux conditions de l'article 178/1, § 1er, de l'AR/CIR 92 - leur envoyer une proposition de déclaration simplifiée à partir de l'exercice d'imposition 2020.

En vertu de l'article 306, § 3, du CIR 92, le contribuable dispose dans ce cas d'un délai fixe d'un mois pour informer l'administration fiscale qu'il marque son désaccord sur la proposition et de motiver son désaccord; dans le même délai, il devra communiquer à l'administration fiscale toute inexactitude ou lacune relevée dans la proposition. (3) La possibilité de choisir de ne plus recevoir de proposition de déclaration simplifiée permet aux contribuables qui éprouvent des difficultés à rassembler les données et documents nécessaires dans ce délai d'un mois de faire savoir à l'administration fiscale qu'ils ne désirent plus recevoir une telle proposition à l'avenir, si bien qu'il pourront par la suite réagir adéquatement à la proposition de déclaration simplifiée.

Le délégué a cependant indiqué que dans la pratique, l'administration fiscale se montre plus conciliante à l'égard de ces contribuables : "L'administration applique aux contribuables qui ont reçu une proposition de déclaration simplifiée les délais des déclarations classiques, à savoir la fin juin pour les propositions de déclaration simplifiée papier et la mi-juillet pour les propositions de déclaration simplifiée électroniques. Comme le précise d'ailleurs le formulaire de proposition de déclaration simplifiée lui-même, les contribuables pourront, dans les délais précités, corriger par la suite cette déclaration. (4). Les délais de correction sont par conséquent identiques qu'il s'agisse d'une déclaration normale ou d'une proposition de déclaration simplifiée, nonobstant l'article 306, § 3, CIR 92".

A la question de savoir si celui qui reçoit une déclaration simplifiée peut choisir de faire appel à un comptable et ainsi bénéficier d'un délai prolongé, le délégué a répondu comme suit : "Le délai de Tax-on-web sera toujours applicable pour toutes les personnes qui désirent rentrer leur déclaration de façon électronique.

Ainsi, un contribuable qui reçoit une proposition de déclaration simplifiée pourra la modifier jusqu'à la mi-juillet sur Tax-on-web. Il lui sera également possible de passer par un mandataire s'il le souhaite. Cependant, dans ce cas, le délai `mandataire' ne sera pas applicable.

Celui-ci devra modifier la proposition de déclaration simplifiée dans le délai de Tax-on-web, à savoir au plus tard à la mi-juillet, et cela pour 2 raisons.

Les propositions de déclaration simplifiée sont envoyées aux citoyens qui ont un profil fiscal relativement simple et stable. Une différence de traitement selon la personne qui corrige la proposition de déclaration simplifiée (le contribuable lui-même ou un mandataire) ne se justifie donc pas pour ces types de déclarations peu complexes. Par ailleurs, le principe est que les propositions de déclaration simplifiée sont enrôlées en premier lieu, avant les autres déclarations, de sorte qu'il est nécessaire qu'elles soient rentrées rapidement." Etant donné que les contribuables qui reçoivent une proposition de déclaration simplifiée disposent, selon la pratique administrative, du même délai et des mêmes possibilités que les autres contribuables - sauf en ce qui concerne le délai de dépôt pour des mandataires, et ce pour les motifs exposés par le délégué - afin de se mettre en règle et qu'aucun problème d'inégalité ne peut donc se poser, on peut admettre que l'article 178/1, § 2, de l'AR/CIR 92 soit abrogé.

Il ressort toutefois de ce qui précède que la pratique administrative déroge à l'article 306, § 3, du CIR 92. L'administration fiscale étant contrainte de se soumettre à la loi, il est par conséquent nécessaire de corriger d'abord l'article 306, § 3, du CIR 92. Un projet de loi demandant d'aligner cette disposition légale sur la pratique administrative devra être soumis à la Chambre des représentants.

Examen du texte Intitulé 7. Dans l'intitulé, on ajoutera la date de l'arrêté royal à modifier, à savoir le 27 août 1993. Article 1er 8. Il y a lieu d'ajouter aussi la date de l'arrêté à modifier dans la phrase liminaire de l'article 1er. 9. A la fin du texte néerlandais de l'article 178, § 2, 17°, en projet, du CIR 92, on remplacera la mention "als ." par un point-virgule.

Le greffier, A. Goossens Le président, Jo Baert _______ Notes (1) A ce propos, le délégué a encore fourni les précisions suivantes : "L'obligation pour le contribuable de réclamer une déclaration s'il n'en a pas reçu une au 1er juin (art.308, § 3, CIR 92) est liée au fait que le contribuable a l'obligation d'introduire une déclaration.

Le même principe ne s'applique pas à la proposition de déclaration simplifiée (PDS) puisque dans ce cas, l'administration communique au contribuable les données dont elle a connaissance, celui-ci devant alors les vérifier et, si nécessaire, les corriger/compléter.

En pratique, si un contribuable ne reçoit pas de PDS papier, c'est vraisemblablement parce qu'il fait partie du groupe-cible PDS électronique. En effet, les contribuables qui ont pris l'habitude d'utiliser Tax-on-web pour rentrer leur déclaration restent dans ce même canal électronique lorsqu'ils reçoivent une PDS. Si le contribuable est censé recevoir sa PDS en version papier, mais que celle-ci est, par exemple, perdue par la poste, il pourra quand même venir la consulter sur Tax-on-web. En effet, toutes les PDS existent sous format électronique sur Tax-on-web, même pour les contribuables qui font partie du groupe-cible "PDS papier".

S'ils n'ont pas accès à internet, les contribuables peuvent toujours s'adresser aux services du SPF Finances, durant les séances de remplissage, pour obtenir toute l'aide nécessaire afin de vérifier leur PDS et si nécessaire la corriger.

Enfin, il convient de préciser que le contribuable bénéficiant d'une PDS qui, par exemple, ne parviendrait pas à la consulter et ne ferait pas de démarches particulières auprès des services fiscaux, ne serait pas sanctionné pour déclaration tardive ou absence de déclaration dès lors que l'enrôlement serait automatiquement effectué sur base des données qui lui auront été communiquées." (2) L'article 308, § 3, alinéa 1er, du CIR 92 pourrait, par exemple, être rédigé comme suit : "Les contribuables visés au § 1er qui n'ont pas reçu de formule de déclaration et les contribuables visés à l'article 306 qui n'ont pas reçu de proposition de déclaration simplifiée, doivent ...".

Il convient en outre d'adapter l'alinéa 2, premier tiret, de cet article 308, § 3. Il pourrait, par exemple, s'énoncer comme suit : "- les contribuables qui sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306 et qui ont reçu une proposition de déclaration simplifiée;". (3) Si la déclaration n'est pas faite ou n'est pas faite à temps, le contribuable s'expose notamment à une amende administrative (article 445 du CIR 92) et à une taxation d'office (article 351, alinéa 1er, premier tiret, du CIR 92), avec renversement du fardeau de la preuve (article 352 du CIR 92).(4) A ce propos, le délégué a encore déclaré ce qui suit : "Il est effectivement possible de corriger une fois une déclaration électronique soumise préalablement.Cependant, cette correction doit être effectuée dans le délai normal de rentrée des déclarations électroniques, à savoir au plus tard à la mi-juillet. Aucune correction n'est possible à l'expiration de ce délai."

30 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant les articles 178 et 178/1 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993 en vue d'adapter certaines dispositions relatives à la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 306, § 1er, alinéa 1er et 306, § 2, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2020 ;

Vu l'avis 67.107/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 178, § 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2018, est complété comme suit : "15° des dépenses effectuées en exécution d'un contrat d'emprunt hypothécaire, qui sont liées à une réduction d'impôt pour l'habitation propre, sauf si les données y relatives ne sont pas en possession de l'administration de manière électronique ou si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée. 16° des primes versées en exécution d'un contrat d'assurance-vie individuel, qui sont liées à une réduction d'impôt pour épargne à long terme, sauf si les données y relatives ne sont pas en possession de l'administration de manière électronique ou si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée.17° des revenus de biens immobiliers sis en Belgique visés à l'article 7, § 1er, 1°, a), deuxième tiret;2°, a), deuxième tiret et 2°, bbis) du Code des impôts sur les revenus 1992, sauf si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée ou si le contribuable déclare également des dépenses effectuées en exécution d'un contrat d'emprunt hypothécaire visées au 15° ; 18° des primes versées en exécution d'un contrat d'assurance protection juridique.".

Art. 2.L'article 178/1, § 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2013, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances A. DE CROO

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