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Arrêté Royal du 30 avril 2020
publié le 06 mai 2020

Arrêté royal concernant un flux d'information correct et en temps voulu sur les chiffres de patients COVID-19, la capacité de traitement dans les hôpitaux et les stocks de matériel de protection individuelle

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2020010389
pub.
06/05/2020
prom.
30/04/2020
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eli/arrete/2020/04/30/2020010389/moniteur
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30 AVRIL 2020. - Arrêté royal concernant un flux d'information correct et en temps voulu sur les chiffres de patients COVID-19, la capacité de traitement dans les hôpitaux et les stocks de matériel de protection individuelle


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à prendre des mesures qui s'imposent face à la crise exceptionnelle à laquelle notre pays doit actuellement faire face, à savoir la pandémie de COVID-19. Cette crise pose des problèmes particuliers et graves notamment en termes de santé publique.

Le 12 mars, la phase fédérale de la planification d'urgence a été activée par le Centre national de crise. Ensuite, le Risk Management Group (ci-après, RMG) a décidé le 13 mars qu'il fallait déclencher la phase active des plans d'urgence hospitaliers à partir du 14 mars.

Pendant la phase active, le directeur général (ou son remplaçant) au sein de chaque hôpital doit communiquer la capacité de traitement de son hôpital dans l'Incident Crisis Management System (ci-après, ICMS).

Seuls les hôpitaux généraux disposant d'une fonction de soins spécialisés d'urgence et/ou d'une unité de soins intensifs sont repris dans l'ICMS. Par ailleurs, Sciensano récolte des données épidémiologiques sur les maladies infectieuses via l'outil web "Epistat". Depuis le début de la crise COVID-19 en Belgique, l'accent s'est porté principalement sur les données relatives aux patients COVID-19 et la fréquence s'est sensiblement accrue.

Depuis le 18 mars, il est demandé à chaque hôpital général (y compris donc les hôpitaux universitaires) de transmettre chaque jour avant 11h un certain nombre de données. Il s'agit, d'une part, de données relatives aux chiffres de patients (comme le nombre de patients hospitalisés, le nombre de patients séjournant dans une unité de soins intensifs, le nombre de patients nécessitant une ventilation, etc.) et, d'autre part, de données relatives à la capacité de traitement (nombre de lits libres dans l'hôpital, nombre de places libres dans l'unité de soins intensifs, nombre de respirateurs disponibles, etc.).

Vu que le virus en question est extrêmement contagieux, le personnel soignant des hôpitaux doit respecter des mesures de protection d'hygiène strictes afin d'éviter de contaminer le personnel.

L'utilisation de ce qu'on appelle du matériel PPE spécialisé (masques, gants, blouses, tabliers, lunettes) est une condition essentielle pour pouvoir travailler en toute sécurité.

Or, on observe une forte consommation de ce type de matériel étant donné le nombre important de patients contaminés qui doivent être hospitalisés. En outre, on peut s'attendre à ce que cette situation dure encore un certain temps.

Les stocks de ce matériel propres aux hôpitaux commencent à diminuer fortement. Les autorités publiques ont par conséquent passé d'importantes commandes de PPE afin de remédier à ces pénuries.

Les réserves actuellement disponibles ne suffisent toutefois pas à renouveler totalement le stock-tampon de chaque hôpital. C'est pourquoi il est indispensable que le matériel disponible soit livré en priorité aux hôpitaux qui en ont le plus besoin.

Afin d'avoir une vision précise des stocks de l'hôpital et de la consommation journalière de matériel, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a mis en place une plate-forme en ligne permettant aux hôpitaux de commander du matériel provenant du stock des autorités publiques. Il est demandé que chaque demande s'accompagne d'une estimation du stock propre à l'hôpital et de la consommation journalière. Cela permettra à l'administration de déterminer les institutions qui devront être livrées en priorité.

La majorité des hôpitaux communiquent consciencieusement les données demandées. Hélas, toutefois, il faut constater que quelques hôpitaux, en dépit d'appels insistants répétés de la part des autorités mais aussi des organisations coupoles des hôpitaux, ne communiquent pas les données en temps voulu et/ou avec des erreurs.

Le présent arrêté a dès lors pour but de rendre obligatoire la communication de ces informations. Les données doivent en outre être enregistrées endéans le délai demandé. Les informations fournies doivent être les plus précises possibles, mais le but n'est bien évidemment pas de surcharger les hôpitaux de tâches administratives et logistiques.

Il importe de souligner que ces collectes de données ne contiennent aucune donnée personnelle. Dans tous les cas, il s'agit de données agrégées. Le Règlement général sur la protection des données n'est donc pas d'application.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 67.258/3 du 23 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `concernant un flux d'information correct et en temps voulu sur les chiffres de patients COVID-19, la capacité de traitement dans les hôpitaux et les stocks de matériel de protection individuelle' Le 16 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `concernant un flux d'information correct et en temps voulu sur les chiffres de patients COVID 19, la capacité de traitement dans les hôpitaux et les stocks de matériel de protection individuelle'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 21 avril 2020. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 avril 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Het verzoek om spoedbehandeling is gemotiveerd door de omstandigheid dat dit besluit betrekking heeft op een buitengewone crisissituatie, namelijk de gevolgen van de COVID-19-pandemie die momenteel in België heerst, wat bijzondere en ernstige problemen oplevert in termen van de volksgezondheid;

Dat in het kader van het `Surge Capacity Plan Hospitals & Transport' de overheid dringend een volledig zicht moet hebben op de capaciteit in ziekenhuizen op het vlak van onder meer aantallen gehospitaliseerde patiënten, beschikbare intensieve bedden, beschikbare beademingstoestellen, enz.

Dat bovendien de overheid dringend een duidelijk zicht moet krijgen op de nog voorhanden zijnde stocks aan persoonlijk beschermingsmateriaal zodoende dat de nieuwe leveringen van dergelijk materiaal zo adequaat mogelijk kunnen aangekocht en verdeeld worden volgens de behoeften van de zorgverstrekkers en zorginstellingen.

Dat bijgevolg onderhavig besluit zo snel mogelijk moet worden gepubliceerd ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée de projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de soumettre les hôpitaux généraux à un certain nombre d'obligations concernant la collecte et la transmission de données agrégées relatives à la capacité de traitement et aux stocks de ces hôpitaux dans le cadre de la pandémie de COVID-19. L'article 1er du projet oblige chaque hôpital général figurant dans l'Incident Crisis Management System (ICMS) de transmettre, chaque jour et avant 11 heures, par ce système, un certain nombre de données concernant le nombre de lits disponibles dans les unités de soins classiques et dans les unités de soins intensifs, ainsi que le nombre de respirateurs ordinaires et d'appareils d'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) disponibles. L'article 2 impose à chaque hôpital général de transmettre à Sciensano, chaque jour et avant 11 heures, via le portail web lié à « Epistat », les données relatives au nombre de patients COVID-19 confirmés et suspectés qui sont hospitalisés.

L'article 3 permet au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-après : le SPF Santé publique) d'obtenir, dans les deux jours ouvrables, des informations complémentaires concernant la capacité de traitement, les hôpitaux disposant de deux jours ouvrables pour y répondre. L'article 4 donne au SPF Santé publique la possibilité d'obtenir dans les deux jours ouvrables des informations complémentaires relatives aux stocks de matériel de protection individuelle et à la consommation journalière estimée de celui-ci.

L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication (article 5).

Fondement juridique 4. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 92, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins', qui prescrit que le gestionnaire de l'hôpital communique au ministre qui a la santé publique dans ses attributions (ci-après : le ministre), selon les modalités prévues par le Roi, et dans les délais qu'il fixe, (entre autres) tous renseignements statistiques se rapportant à l'organisation de l'hôpital et aux activités médicales de celui-ci. La circonstance que les données visées doivent être fournies au SPF Santé publique et à Sciensano, plutôt que directement au ministre même, n'y change rien, dès lors que le ministre lui-même, par la proposition et le contreseing de l'arrêté envisagé, consent à ce que les données soient directement transmises aux instances qui doivent assurer le suivi de la pandémie de COVID-19, conformément à la réglementation existante.

Comme le précise également le rapport au Roi (1), les données visées ne contiennent pas de données à caractère personnel, ce qui signifie que leur consultation ne permet nullement d'identifier directement ou indirectement des personnes physiques (2). Dans le cas contraire, un fondement juridique supplémentaire exprès serait en effet requis pour le traitement de ces données.

Le greffier, Le président, Astrid TRUYENS Jo BAERT _______ Notes (1) Par ailleurs, ce rapport ne doit pas figurer entre le préambule et le dispositif de l'arrêté en projet, mais doit être présenté comme un texte distinct qui précède l'arrêté envisagé (en mentionnant son intitulé).(2) Voir l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'. 30 AVRIL 2020. - Arrêté royal concernant un flux d'information correct et en temps voulu sur les chiffres de patients COVID-19, la capacité de traitement dans les hôpitaux et les stocks de matériel de protection individuelle PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 92, alinéa premier;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2020 et le 6 avril 2020;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que cet arrêté concerne une situation de crise extraordinaire, à savoir les conséquences de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement en Belgique, posant des problèmes particuliers et graves en termes de santé publique;

Que dans le cadre du "Surge Capacity Plan Hospitals & Transport", les autorités doivent disposer d'urgence d'une vision complète de la capacité dans les hôpitaux en ce qui concerne notamment les chiffres de patients hospitalisés, les lits de soins intensifs disponibles, les respirateurs disponibles, etc.;

Que en plus les autorités publiques doivent d'urgence avoir une idée précise des stocks de matériel de protection individuelle encore disponibles de sorte que les nouvelles livraisons de ce matériel puissent être achetées et distribuées de la façon la plus adéquate possible en fonction des besoins des prestataires de soins et des institutions de soins.

Qu'en conséquence, le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible;

Vu l'avis 67.258/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Chaque hôpital général repris dans l'Incident Crisis Management System (ICMS) transmet chaque jour et avant 11 heures les données suivantes via l'ICMS : 1° la capacité libre de lits, subdivisée par campus, susceptibles d'accueillir des patients infectés par le virus COVID-19;2° la capacité libre de lits dans une unité de soins intensifs, subdivisée par campus, susceptibles d'accueillir des patients infectés par le virus COVID-19;3° le nombre de respirateurs libres au sein de l'hôpital, subdivisé par campus;4° le nombre d'appareils d'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) libres au sein de l'hôpital, subdivisé par campus; § 2. Les données visées au paragraphe 1er doivent se rapporter à la situation telle qu'elle est dans l'hôpital le jour où les données concernées sont transmises.

Le directeur général de l'hôpital est responsable de l'exactitude des données et de leur communication en temps voulu. § 3. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut publier des instructions techniques sur la manière de collecter et de transmettre les données visées au paragraphe 1er.

Art. 2.§ 1er. Chaque hôpital général transmet chaque jour et avant 11 heures les données suivantes à Sciensano via le portail web lié à "Epistat" : 1° le nombre total de patients hospitalisés dans l'hôpital;2° le nombre de nouveaux patients hospitalisés dans l'hôpital depuis la collecte de données précédente;cet item de données doit être subdivisé entre les patients admis directement dans l'hôpital et les patients renvoyés depuis un autre hôpital; 3° le nombre de patients séjournant dans une unité de soins intensifs au sein de l'hôpital;4° le nombre de patients qui sont sous respirateur au sein de l'hôpital;5° le nombre de patients qui sont sous appareil d'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) au sein de l'hôpital. § 2. Les données visées au paragraphe 1er doivent uniquement être transmises pour les patients victimes du COVID-19. Chaque item de données visé au paragraphe 1er doit être subdivisé entre patients COVID-19 confirmés et patients COVID-19 suspectés. § 3. Les données visées au paragraphe 1er doivent se rapporter à la situation telle qu'elle est dans l'hôpital le jour où les données concernées sont transmises.

Le directeur général de l'hôpital est responsable de l'exactitude des données et de leur communication en temps voulu. § 4. Sciensano peut publier des instructions techniques sur la manière de collecter et de transmettre les données visées au paragraphe 1er.

Art. 3.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut en outre demander aux hôpitaux de transmettre des informations concernant leur capacité totale de traitement.

Les hôpitaux doivent répondre dans les deux jours ouvrables suivant l'envoi de la demande d'informations.

Les informations visées à l'alinéa 1er doivent se rapporter à la situation telle qu'elle est dans l'hôpital le jour où les informations concernées sont transmises.

Art. 4.§ 1er. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut demander à chaque hôpital de communiquer ses stocks de matériel de protection individuelle (Personal Protective Equipment ou PPE) et une estimation de sa consommation journalière concernant ce matériel.

Les hôpitaux doivent répondre dans un délai de deux jours ouvrables suivant l'envoi de la demande d'informations. § 2. Lors de chaque demande d'informations, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement précise le type de matériel de protection individuelle dont on veut connaître le stock et/ou la consommation journalière. § 3. Le stock de matériel de protection individuelle doit être communiqué par pièce, sauf indication contraire dans la demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'estimation de la consommation journalière en matériel de protection individuelle consiste en la consommation journalière moyenne calculée sur les 7 jours qui précèdent la demande, sauf indication contraire dans la demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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