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Arrêté Royal du 30 avril 2020
publié le 30 avril 2020

Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020010388
pub.
30/04/2020
prom.
30/04/2020
ELI
eli/arrete/2020/04/30/2020010388/moniteur
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30 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de limiter les conséquences potentielles et considérablement négatives de la pandémie COVID-19 pour le secteur économique de la vente des essences et à cet effet de permettre aux ministres compétents de prendre des mesures protectrices en faveur du secteur économique précité.

L'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences, est pris en exécution de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production, de consommation durables, et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. L'arrêté royal du 8 juillet 2018 précité a rendu obligatoire la norme technique de produit référencée NBN EN 228.

Conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 précité, les essences utilisées pour des applications routières et non routières, doivent être conformes à la norme NBN EN 228 - Carburants pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes d'essai.

Cette norme NBN EN 228 définit les classes de volatilité et les périodes correspondantes comme suit : 1° période d'été (du 1er mai au 30 septembre) : classe A;2° période d'hiver (du 1er novembre au 31 mars) : classe E;3° périodes de transition (du 1er au 30 avril et du 1er au 31 octobre) : classe E1; En raison de la pandémie du coronavirus COVID-19 et des mesures de confinement imposées par le Gouvernement fédéral, la consommation d'essence par les consommateurs et les entreprises pourrait chuter de manière significative. Cette baisse potentielle de consommation pourrait entraîner une augmentation significative des stocks d'essence qui correspondent à la qualité applicable à la période d'hiver. La non-utilisation de manière optimale de ces stocks risque d'avoir un impact économique négatif et important sur le secteur pétrolier. Par conséquent, le report du début de la période d'été d'un mois est nécessaire pour permettre l'écoulement de ces stocks et de permettre ainsi l'introduction progressive de l'essence correspondant à la qualité estivale de la classe A. Le 25 mars 2020, les autorités belges ont sollicité informellement l'accord de la Commission européenne quant au report d'un mois du début de la période d'été relative à la volatilité de l'essence visé à la norme technique de produit NBN EN 228 qui a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 juillet 2018 précité à la lumière de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gasoils ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE. La Commission européenne, dans sa communication du 17 avril 2020, laisse aux Etats membres, une certaine flexibilité pour autoriser le report de la période estivale moyennant le respect de certaines conditions, et notamment que la mesure de report ne soit applicable qu'aux essences de qualité hivernale restantes qui étaient encore en stock le 1er mai. La même communication impose à la Belgique, en tant qu'Etat membre de l'UE, de déclarer au plus tard le 15 mai 2020 la quantité d'essence de qualité hivernale en stock au 1er mai 2020 et la durée de report de la période estivale.

Moyennant cette mesure il est envisagé de prolonger la période dans laquelle l'essence de classe E1 et A comme visée à la norme NBN EN 228 peut être vendue, d'un mois (du 1er mai jusqu'à 31 mai 2020 inclus où la période estivale débutera le 1er juin 2020) et d'insérer dans l'arrêté royal du 8 juillet 2018 précité une délégation aux ministres compétents pour l'Energie et l'Economie sur base de laquelle au plus tard le 1er juin la période précitée peut être prolongée d'un mois (du 1er juin jusqu'à 30 juin 2020 inclus, où la période estivale débutera le 1er juillet 2020).

Des mesures seront prises par les autorités chargées du contrôle afin de s'assurer que toutes les conditions sont respectées par les opérateurs concernés.

Etant donné l'urgence qui semble due au fait que la période estivale débute en principe déjà le 1er mai 2020 et qui est motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées au plus tôt afin d'assurer une sécurité juridique aux acteurs du marché concernés, qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté impliquerait vraisemblablement une rétroactivité du présent arrêté compromettant significativement la sécurité juridique appropriée et qu'il n'est dès lors pas possible d'attendre de recevoir l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables et qu'en absence de la prise des mesures envisagées au présent arrêté des implications négatives et importantes seraient causées pour le secteur concerné entrainant des stocks significativement importants d'essence de qualité hivernale, l'avis du Conseil d'Etat n'est dès lors pas demandé en application de l'exception pour les cas d'urgence visée à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil de l'état du 12 janvier 1973.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, M. Ch. MARGHEM La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE 30 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifiés par la loi du 27 juillet 2011;

Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2020;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 28 avril 2020;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 29 avril 2020;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 29 avril 2020;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale « Consommation », donné le 29 avril 2020;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 28 avril 2020;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant l'urgence due au fait que la période estivale débute en principe déjà le 1er mai 2020 et motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées au plus tôt afin d'assurer une sécurité juridique aux acteurs du marché concernés, qu'une entrée en vigueur tardive du présent arrêté impliquerait vraisemblablement une rétroactivité du présent arrêté compromettant significativement la sécurité juridique appropriée et qu'il n'est dès lors pas possible d'attendre de recevoir l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables et qu'en absence de la prise des mesures envisagées au présent arrêté, des implications négatives et importantes seraient causées pour le secteur concerné entrainant des stocks significativement importants d'essence de qualité hivernale, l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé en application de l'exception pour les cas d'urgence visée à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil de l'état du 12 janvier 1973;

Considérant que, conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 précité, les essences utilisées pour des applications routières et non routières, doivent être conformes à la norme NBN EN 228 - Carburants pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes d'essai;

Considérant que cette norme NBN EN 228 définit les classes de volatilité et les périodes correspondantes comme suit : 1° période d'été (du 1er mai au 30 septembre) : classe A;2° période d'hiver (du 1er novembre au 31 mars) : classe E;3° périodes de transition (du 1er au 30 avril et du 1er au 31 octobre) : classe E1; Considérant qu'en raison de la pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement imposées par le Gouvernement fédéral, la consommation d'essence par les consommateurs et les entreprises pourrait chuter de manière significative;

Considérant que cette baisse potentielle de consommation pourrait entrainer une augmentation significative des stocks d'essence qui correspondent à la qualité applicable à la période d'hiver;

Considérant que la non-utilisation de manière optimale de ces stocks risque d'avoir un impact économique négatif et important sur le secteur pétrolier;

Considérant, par conséquent, que le report du début de la période d'été d'un mois est nécessaire pour permettre l'écoulement de ces stocks hivernaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de la Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif aux dénominations et caractéristiques des gazoles diesel et essence est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures restrictives imposées par le gouvernement fédéral, la période de transition pour la volatilité des essences est reportée comme suit pour l'année 2020 uniquement : la période de transition où les mélanges des classes A et E1 sont admis telles que défini dans la norme NBN EN 228 est prolongée d'un mois jusqu'au 31 mai 2020. La période d'été où seules les essences de la classe A sont autorisées, débute le 1er juin 2020.

Si nécessaire, en raison des effets possible de la crise du COVID-19, les ministres compétents pour l'Energie et l'Economie, peuvent au plus tard le 1er juin 2020, prolonger une seule fois la période de transition d'un mois supplémentaire, du 1er juin au 30 juin 2020, la période d'été débutera alors le 1er juillet 2020. Cette dernière prolongation serait applicable uniquement pour les essences qui sont disponibles dans les stations-service publiques.

Les opérateurs responsables de la vente des essences à destination du consommateur final, ont l'obligation de prendre les dispositions nécessaires afin d'informer ce dernier de la qualité d'essence qui lui est vendue. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2020.

Art. 3.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, M. Ch. MARGHEM La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE

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