publié le 28 juin 2002
Arrêté royal relatif à la relibellisation en euro de certains emprunts de longue durée de l'Etat qui sont uniquement rachetables ou perpétuels
30 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à la relibellisation en euro de certains emprunts de longue durée de l'Etat qui sont uniquement rachetables ou perpétuels
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, notamment les articles 15, § 3, et 20;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'euro est devenu depuis le 1er janvier 1999 l'unité monétaire de l'Etat belge;
Considérant dès lors qu'il convient, dans l'intérêt de sa promotion, de faire autant que possible usage de la nouvelle unité monétaire pour la libellisation des titres représentatifs de la dette de l'Etat belge;
Considérant que les titres représentatifs de certains emprunts de longue durée de l'Etat qui sont uniquement rachetables ou perpétuels sont libellés en francs belges.
Considérant que ces emprunts seront complètement dématérialisés à des dates à fixer par le Roi;
Considérant que le dernier emprunt sera dématérialisé au 1er août 2002 et qu'il est donc nécessaire de relibeller ces emprunts en euros dès qu'ils seront tous dématérialisés pour permettre au système de compensation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique de convertir aussi vite que possible en euros les comptes relatifs à ces titres;
Considérant que la relibellisation en euro doit être publiée au moins un mois avant la date de prise d'effet;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les emprunts libellés en francs belges, dont les caractéristiques et les codes standards ISIN suivent, sont relibellés en euro avec deux décimales : 1° « Dette 2 1/2 % », code ISIN BE0000101049;2° « Dette 3 1/2 % 1937 », code ISIN BE0000105081;3° « Dette unifiée 4 %, première série », code ISIN BE0000112152;4° « Dette unifiée 4 %, deuxième série », code ISIN BE0000113168;5° « Emprunt 4 % de la Libération », code ISIN BE0000114174.
Art. 2.Les emprunts visés à l'article 1er sont relibellés en euro au taux de conversion fixé irrévocablement en vertu de l'article 109L, § 4, du Traité instituant la Communauté européenne. Ce taux de conversion est égal à un euro pour 40,3399 francs belges.
Art. 3.Le système de compensation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique convertira d'office au 1er août 2002, en début de journée, en euros les montants nominaux des titres dématérialisés cités à l'article 1er.
Toute conversion en euro sera arrondie conformément à l'article 15, § 4, de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS