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Arrêté Royal du 30 avril 2001
publié le 28 juillet 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence au profit des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012386
pub.
28/07/2001
prom.
30/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/30/2001012386/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence au profit des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 12 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1982, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mars 1993 notamment l'article 5 et l'article 10, modifiée par la convention collective de travail du 25 mars 1996, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 mai 1997;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 12 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1982, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 5 mars 1993, Moniteur belge du 18 juin 1993.

Arrêté royal du 30 mai 1997, Moniteur belge du 7 août 1997.

Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 10 juin 1999 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence au profit des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51581/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 12 juin 1991 conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1982, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mars 1993, modifiée par les conventions collectives de travail du 28 octobre 1993 et 25 mars 1996, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux du 14 septembre et 30 mai 1997.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace les articles 5 et 16 de la convention collective de travail mentionnée à l'article 1er.

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail susmentionnée est remplacé par : «

Art. 5.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir des cotisations et recueillir les fonds provenant du ministère des affaires économiques nécessaires à son fonctionnement;2° de payer l'indemnité complémentaire de la convention collective de travail du 10 juin 1999, portant sur la prépension conventionnelle;3° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires;4° d'assurer la liquidation de ces avantages. L'exécution pratique de ces missions est réglée selon les modalités prévues à l'article 25 de la présente convention collective de travail.".

Art. 4.L'article 16 de la convention collective de travail citée à l'article 1er, est remplacé comme suit : «

Art. 16.A partir du 1er janvier 1991 la cotisation patronale est fixée à 1 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses, dont 0,18 p.c. sont réservés à l'exécution de la convention collective de travail du 17 mars 1989 relative à l'exécution de l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988 concernant les groupes à risque.

A partir du 1er avril 1991 la cotisation patronale est fixée à 1 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses, dont 0,25 p.c. des salaires bruts sont réservés à l'exécution de la convention collective de travail du 12 juin 1991 relative à la formation et à l'emploi des travailleurs issus des groupes à risque.

A partir du 1er octobre 1991 la cotisation patronale est fixée à 1,62 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses.

A partir du 1er octobre 1992 la cotisation patronale est fixée à 2,24 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses.

A partir du 1er octobre 1993, la cotisation patronale est fixée à 2,14 p.c. des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses, et ce en exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994.

A partir du 1er octobre 1996, la cotisation patronale est fixée à 2 p.c.des salaires bruts payés aux travailleurs et travailleuses.

A partir du 1er janvier 2000, la cotisation patronale est fixée à 3 p.c. des salaires bruts, payés aux travailleurs et travailleuses. Un montant de 0,15 p.c. de cette cotisation est réservé à des efforts supplémentaires en matière de formation et de recyclage, tel que prévu dans l'accord interprofessionnel 1999/2000, conclu le 8 décembre 1998.

La cotisation globale patronale sera perçue et réclamée par l'Office national de sécurité social, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. » .

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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