publié le 18 mai 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999, - octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans
30 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999, - octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999, - octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 août 1999 Exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999, - octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53173/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.En exécution de l'article 110, § 1er de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge en faveur de l'emploi 1998 et portant diverses dispositions, est octroyé aux travailleurs licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, qui au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ont atteint l'âge de 56 ans au moins au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, l'avantage de la prépension conventionnelle en applicatiion de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.
Art. 3.Les travailleurs, visés à l'article 2 de la présente convention, doivent pouvoir se prévaloir au moment de la cessation du contrat de travail, de 33 années de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 114, § 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.
Art. 4.L'indemnité complémentaire est payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'article 110, § 1er de la loi précitée du 26 mars 1999 par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" selon les modalités définies par le conseil d'administration.
Art. 5.Le montant de la cotisation patronale mensuelle particulière compensatoire, visé à l'article 111, §§ 1er et 2 de la loi précitée du 26 mars 1999, ainsi que les cotisations patronales mensuelles particulières par prépensionné demeurent à charge de l'employeur.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX