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Arrêté Royal du 30 avril 1999
publié le 10 septembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022435
pub.
10/09/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/30/1999022435/moniteur
moniteur
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30 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, et notamment l'article 31, alinéa 1er, 2°, complété par la loi du 27 juillet 1971 et modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1974, l'arrêté royal du 25 novembre 1985, l'arrêté royal du 4 décembre 1990;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la législation de pension des travailleurs salariés prévoit actuellement qu'en attendant que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants statue sur les droits à la pension de survie du conjoint survivant, l'Office national des Pensions ne peut pas lui payer des avances sur cette pension de survie s'il bénéficie d'un avantage en vertu d'un régime belge de pension autre que celui des travailleurs indépendants ou des travailleurs salariés, en vertu d'un régime de pension étranger ou en vertu d'un régime de pension applicable au personnel d'une institution de droit international public et ce en raison du fait qu'avant de pouvoir effectuer un calcul, les autres montants de pension doivent d'abord être demandés aux caisses de paiement de pensions belges ou étrangères; que ceci constitue une inégalité de traitement entre pensionnés; que suite à une informatisation poussée, l'Office national des Pensions dispose actuellement d'une banque de données quasi complète et fiable des autres pensions belges et étrangères et que de ce fait l'Office national est considérée pouvoir déterminer de façon correcte une avance sur la pension de survie; que dès lors il n'est plus justifié de maintenir l'inégalité de traitement existant et que par conséquent la réglementation doit être adaptée d'urgence afin de répondre aux besoins du conjoint survivant durant la période souvent très difficile au point de vue financier suite au décès du conjoint;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots « et lorsque le conjoint survivant ne bénéficie pas de pensions de retraite autres que celles accordées en vertu des régimes de pension des travailleurs salariés ou indépendants » sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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