publié le 28 mai 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 1967 fixant le statut du personnel du Secrétariat des Chambres des métiers et négoces
30 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 octobre 1967 fixant le statut du personnel du Secrétariat des Chambres des métiers et négoces
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, modifiées par les lois des 6 juillet 1987, 6 avril 1995 et 10 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 9 octobre 1967 fixant le statut du personnel du secrétariat des Chambres des métiers et négoces, modifié par les arrêtés royaux des 26 juillet 1969, 30 septembre 1981, 14 mars 1983, 6 mars 1992 et 10 février 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances en date du 15 mai 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er février 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er février 1999;
Vu le protocole n° 97-10-21/25 - 99-03-16/25 du comité de négociation - secteur V du 16 mars 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'adapter sans tarder les dispositions du présent statut aux dispositions en vigueur depuis 1994 relatives aux agents de l'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 9 octobre 1967 fixant le statut du personnel du secrétariat des Chambres des métiers et négoces est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Les agents sont, comme les agents de l'Etat, répartis en niveaux et en rangs.
La hiérarchie des grades des administrations de l'Etat leur est applicable. § 2. Les secrétaires des Chambres des métiers et négoces sont assimilés aux agents de l'Etat de rang 10. Dès qu'ils comptent dix-huit années d'ancienneté dans leur emploi, les secrétaires sont, dans l'exercice de leur fonction, assimilés aux agents de l'Etat de rang 13 »
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°) dans le § 1er, le mot "rédacteur" est remplacé par les mots "assistant administratif"; 2°) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'assistant administratif qui réussit un examen d'avancement barémique, obient l'échelle de traitement 20 E. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que le cadre organique du secrétariat des Chambres des métiers et négoces, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT