publié le 12 mai 1999
Arrêté royal relatif à la relibellisation en euros des Bons du Trésor dématérialisés qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre
30 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif à la relibellisation en euros des Bons du Trésor dématérialisés qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro;
Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro, notamment les articles 15, § 3, et 20;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'euro est devenu depuis le 1er janvier 1999 l'unité monétaire de l'Etat belge;
Considérant dès lors qu'il convient, dans l'intérêt de sa promotion, de faire autant que possible usage de la nouvelle unité monétaire pour la libellisation des titres représentatifs de la dette de l'Etat belge;
Considérant que les titres représentatifs des participations financières de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre sont libellés en francs belges et qu'il est donc nécessaire de relibeller sans délai en euros ceux qui sont dématérialisés pour assurer la cohérence des relations monétaires avec lesdites institutions et pour permettre au système de compensation de titres de convertir aussi vite que possible en euro les comptes relatifs à ces titres;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les Bons du Trésor libellés en francs belges, émis en vertu de l'arrêté ministériel du 4 février 1993 relatif à la forme et aux caractéristiques des Bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre et dont les caractéristiques et les codes standards ISIN suivent, sont relibellés en euros avec deux décimales, le 14 juni 1999 : BE0314000119 au profit de l'Association internationale de Développement;
BE0314001125 au profit du Fonds monétaire international;
BE0314002131 au profit du Fonds asiatique de Développement;
BE0314003147 au profit de l'Association internationale de Développement;
BE0314004152 au profit de la Banque asiatique de Développement;
BE0314005167 au profit de la Banque asiatique de Développement;
BE0314006173 au profit du Fonds africain de Développement.
Art. 2.Les Bons du trésor visés à l'article 1er sont relibellés en euros au taux de conversion fixé irrévocablement en vertu de l'article 109 L, § 4, du Taité instituant la Communauté européenne. Ce taux de conversion est égal à un euro pour 40,3399 francs belges.
Art. 3.Le système de compensation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique convertira d'office le 14 juin 1999 en début de journée en euros les montants nominaux des titres dématérialisés visés à l'article 1er.
Toute conversion en euro sera arrondie conformément à l'article 15, § 4, de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR