Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 août 2023
publié le 11 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la durée hebdomadaire du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203869
pub.
11/09/2023
prom.
30/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la durée hebdomadaire du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la durée hebdomadaire du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 1er mars 2023 Durée hebdomadaire du travail (Convention enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 178880/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 36 heures 30 minutes.

Art. 3.La limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestation d'heures supplémentaires est maintenue à 38 heures par semaine. CHAPITRE III. - Durée de travail minimum des travailleurs à temps partiel

Art. 4.§ 1er. La durée minimum du travail à temps partiel est fixée à 15 heures par semaine. § 2. Il reste cependant possible d'occuper des travailleurs pendant un nombre inférieur d'heures par semaine dans le cadre des dérogations à la durée du travail hebdomadaire minimum prévue à l'article 11bis, alinéas 5 à 9 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE IV. - Régime de travail

Art. 5.Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme suit : - soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum; - soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant deux demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours.

Art. 6.L'organe régional de concertation sera informé du régime de travail choisi. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.

Elle abroge la convention collective de travail du 4 septembre 2017 concernant la durée hebdomadaire du travail (142294/CO/202.01).

La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 24 mars 2022 relative à la durée hebdomadaire du travail (173819/CO/202.01).

Art. 8.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^