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Arrêté Royal du 30 août 2023
publié le 11 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 janvier 2021 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203866
pub.
11/09/2023
prom.
30/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 janvier 2021 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 21 janvier 2021 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 avril 2023 Modification de la convention collective de travail du 21 janvier 2021 relative à la fixation des conditions de travail et de rémunération des chauffeurs occupés par les entreprises de transport individuel rémunéré de personnes en Flandre (Convention enregistrée le 16 mai 2023 sous le numéro 179625/CO/140)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de transport de personnes sous le couvert d'une autorisation délivrée dans le cadre du décret flamand relatif au transport individuel rémunéré de personnes en Flandre et ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Art. 2.La convention collective de travail du 21 janvier 2021 (numéro d'enregistrement : 163544), modifiée par la convention collective de travail du 20 mai 2021 (numéro d'enregistrement : 165188) et du 18 novembre 2021 (numéro d'enregistrement : 169215), est modifiée comme suit : Dans l'annexe, dans la rubrique "cct taxis + LVC" : - Ajout de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 - Avantages octroyés par le "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" (n° 177574); - Ajout de la convention collective de travail du 20 octobre 2022 - Fixation du salaire du personnel de garage (n° 176500); - Ajout de la convention collective de travail du 16 février 2023 contenant les mesures concernant les groupes à risque dans le sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (n° 178380).

Art. 2bis.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 janvier 2021 (numéro d'enregistrement : 163544), est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent un service de transport particulier rémunéré sous le couvert d'une autorisation délivrée dans le cadre du décret flamand relatif au transport individuel rémunéré de personnes en Flandre et ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.".

Art. 2ter.L'article 1er de la convention collective de travail du 20 mai 2021 (numéro d'enregistrement : 165188) est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent un service de transport particulier rémunéré sous le couvert d'une autorisation délivrée dans le cadre du décret flamand relatif au transport individuel rémunéré de personnes en Flandre et ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.".

Art. 2quater.L'article 1er de la convention collective de travail du 18 novembre 2021 (numéro d'enregistrement : 169215) est modifié comme suit : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent un service de transport particulier rémunéré sous le couvert d'une autorisation délivrée dans le cadre du décret flamand relatif au transport individuel rémunéré de personnes en Flandre et ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en informera sans délai les parties concernées.

Le délai de trois mois prend cours à partir de l'envoi de ladite lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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