publié le 12 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime annuelle "pouvoir d'achat" (1)
30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime annuelle "pouvoir d'achat" (2015-2016) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime annuelle "pouvoir d'achat" (2015-2016).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2023 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 24 mai 2023 Prime annuelle "pouvoir d'achat" (2015-2016) (Convention enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 180379/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception : - des ouvriers; - des ouvriers occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale. § 2. Par "travailleurs" on entend : les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Prime annuelle
Art. 2.Une prime de 250 EUR brut (indice de 01/2015), dénommée ci-après "prime annuelle", sera octroyée à tout travailleur à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète. Le 1er janvier 2023, après indexation de 11,08 p.c., cette prime annuelle est de 307,94 EUR. Pour les travailleurs à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du Travail.
Art. 3.La prime annuelle est octroyée à partir de 2023 et est payée chaque fois dans le courant du mois de juin.
Art. 4.Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence.
On entend par "jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectives et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité.
On entend par "période de référence" : la période de 12 mois qui court du mois de juin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prime annuelle est payée jusqu'au mois de mai de l'année civile au cours de laquelle la prime annuelle est payée.
Bien que les employés ne ressortissent à la commission paritaire 145 qu'à partir du 1er janvier 2023, leur occupation pendant la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 est prise en compte pour le calcul de la prime annuelle "pouvoir achat".
Art. 5.La règle du prorata définie à l'alinéa 3 vaut également pour les travailleurs qui ont quitté l'entreprise au cours de la période de référence avant le paiement de la prime en juin, à l'exception des travailleurs dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur pour motif grave. Pour eux la prime annuelle n'est pas d'application.
Le montant au prorata de la prime annuelle est payé au moment du départ en même temps que le décompte normal du salaire.
Art. 6.Le montant de la prime annuelle définie à l'article 2 est lié à l'évolution de l'indice-santé lissé selon les modalités définies dans la convention collective de travail du 24 mai 2023 concernant l'indexation des salaires.
Art. 7.La prime annuelle ne s'applique pas aux travailleurs qui pendant la durée de la convention collective de travail reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise des augmentations effectives du salaire et/ou d'autres avantages en pouvoir d'achat qui sont équivalents.
Les augmentations et/ou avantages en pouvoir d'achat de quelque nature qu'ils soient sont à imputer par travailleur, pour leur coût total, sur le coût salarial (brut + ONSS patronal) de la prime annuelle.
Les augmentations salariales annuelles découlant de l'application de barèmes minimums basés sur l'expérience professionnelle, comme définis dans la convention collective de travail du 24 mai 2023 concernant les barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle ou de l'application d'un barème basé sur l'expérience professionnelle et/ou l'ancienneté acquise au niveau de l'entreprise, ne sont pas imputées sur la prime annuelle.
Dans les entreprises où il existe une délégation syndicale, celle-ci est compétente pour veiller à l'application de l'avantage équivalent.
Si les avantages de quelque nature qu'ils soient ne peuvent pas être évalués à leur coût total ou ne peuvent être calculés pour chaque travailleur individuellement, ces avantages pourront être imputés aux obligations de l'article 2 ci-dessus à condition que : 1. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, une convention collective de travail soit conclue avec toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale et 2.Dans les autres entreprises une convention collective de travail soit soumise à la commission paritaire pour approbation. CHAPITRE III. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE