publié le 11 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011
30 AOUT 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'organisation et au financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 22 mars 2023 Organisation et financement de la période d'apprentissage d'un marin pêcheur, lors de son enrôlement sur un navire belge en tant que membre d'équipage supplémentaire, dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro 179372/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières (article 1er, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, sous l'indice 019. CHAPITRE II. - Organisation
Art. 2.En application de l'article 3, g) de la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, les partenaires sociaux représentés au sein du "Zeevissersfonds" peuvent organiser le financement des coûts de formation d'un matelot formé comme timonier, d'un matelot en formation ou d'un pêcheur formé comme motoriste 750 kW ou toutes puissances dans le cadre de l'article 3, g) de la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011.
La présente convention se base sur le fait que les personnes en formation mentionnées ne peuvent être enrôlées que dans la fonction de matelot et qu'il y a trop peu de places disponibles pour la fonction de matelot sur les navires belges.
Art. 3.Les frais de formation sont supportés par le "Zeevissersfonds" à concurrence de 100 jours de navigation pour un matelot en formation et pour un pêcheur formé comme motoriste 750 kW ou toutes puissances et à concurrence de 200 jours de navigation pour un matelot formé comme timonier, selon la procédure fixée dans la présente convention collective de travail.
Art. 4.Un seul pêcheur en formation peut être embarqué comme membre d'équipage supplémentaire par voyage en mer dans le cadre de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Maximum 45 personnes en formation peuvent être enrôlées comme membres d'équipage supplémentaires, pendant la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Participation
Art. 6.Ce pêcheur en formation est recruté exclusivement sur base volontaire et doit, au préalable, témoigner de l'intérêt nécessaire pour la profession de marin.
Les candidatures peuvent être rassemblées via la base de données des personnes disponibles "Zeevissersfonds". Les offres d'emploi présentent un caractère ouvert et couvrent l'ensemble du territoire flamand.
Ce pêcheur en formation est occupé sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et, en tant que membre d'équipage supplémentaire à bord d'un navire belge, doit être en possession d'un certificat d'aptitude physique valide.
Une confirmation du Service public fédéral Mobilité et Transports est requise, attestant que le navire dispose d'un équipement suffisant pour embarquer un membre d'équipage supplémentaire.
L'armateur désigne, parmi les membres d'équipage, un tuteur qui établira un rapport d'évaluation à l'issue de chaque voyage en mer. Le pêcheur en formation tient le carnet de stage à jour.
Le montant de l'indemnité journalière est de 150 EUR pour un matelot en formation et pour un pêcheur formé comme motoriste 750 kW ou toutes puissances et de 200 EUR pour un matelot formé comme un timonier.
En application de l'article 3, g) de la convention collective de travail du 9 juin 2011, conclue en Commission paritaire de la pêche maritime, modifiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 février 2013, le "Zeevissersfonds" rembourse ces coûts de formation, selon la procédure fixée à l'article 6.
Art. 7.7. 1/ Par trimestre suivant la déclaration DmfA (après le 15 du 2ème mois suivant le trimestre visé), l'administration du "Zeevissersfonds" réclame au secrétariat social BESOX une liste des indemnités journalières que les armateurs ont versées aux membres d'équipage supplémentaires dans le cadre de la présente convention collective de travail. 2/ Cette liste se subdivise en pêcheurs avec prélèvement et pêcheurs sans prélèvement. 3/ Pour les pêcheurs avec prélèvement, il sera contrôlé s'ils sont agréés ou article 10. 4/ Un sous-total du code est établi par armateur. 5/ Pour ces armateurs, il sera vérifié s'ils sont en ordre de cotisations au fonds. 6/ Les armateurs en ordre de cotisations obtiendront remboursement du montant total. CHAPITRE IV. - Dispositions générales
Art. 8.Tous les litiges portant sur l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumis à la Commission paritaire de la pêche maritime.
La présente convention collective de travail remplace, au 1er mai 2023, la convention collective de travail n° 174470/CO/143 du 23 juin 2022.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2023 et produit ses effets jusqu'au 30 juin 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE