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Arrêté Royal du 30 août 2023
publié le 06 octobre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2023044579
pub.
06/10/2023
prom.
30/08/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Examen article par article Article 1er Le présent article vise à introduire une définition de « prestataire professionnel étranger de service » vu que ces termes, énoncés à l'article 3, paragraphe 2, 1°, n'étaient pas définis. Cette définition permettra d'éviter toute confusion au niveau de l'interprétation de cet article.

Article 2.

Le présent article vise à transposer la directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.

L'article 3.2.a. de la directive énonce en effet que lorsqu'un véhicule loué est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d'un autre Etat membre, l'Etat membre d'établissement de l'entreprise de transport routier peut limiter la durée d'utilisation du véhicule loué sur son territoire pour autant que l'utilisation d'un véhicule loué par la même entreprise de transport routier soit autorisée pendant une période d'au moins deux mois consécutifs au cours d'une année civile donnée. Cette directive n'est toutefois applicable que dans le cas d'un véhicule immatriculé à l'étranger et mis en circulation par une entreprise, ayant sa résidence en Belgique (définie à l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 3), qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d'autrui ou pour compte propre.

Ce paragraphe 2/1 précise qu'il déroge au paragraphe 2 vu que la durée, relative au contrat de location, est une durée annuelle de six mois renouvelable chaque année civile, ce qui n'est pas le cas dans le paragraphe 2 où la durée de six mois n'est pas renouvelable.

Article 3.

Cette disposition n'appelle aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

30 AOUT 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ;

Vu l'association des gouvernements de Région ;

Vu la demande d'avis, dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 juin 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis du Conseil d'Etat dans ce délai ;

Considérant la directive (UE) 2022/738 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant la directive 2006/1/CE relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 18 mars 2003, 2 novembre 2010, 6 novembre 2010, 7 mars 2012, 30 août 2013, 23 mars 2014, 18 novembre 2015, 21 juillet 2017 et 18 janvier 2018, il est inséré un point 31° suivant : « 31° prestataire professionnel étranger de services : une entreprise, établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen, qui fournit un service contre rémunération dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire ».

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, modifié par les arrêtés royaux du 23 février 2005, 27 mai 2010, 18 juin 2014, 18 janvier 2018, 7 décembre 2018, 29 juin 2022, il est inséré un paragraphe 2/1 suivant : « § 2/1 Le présent paragraphe vise uniquement l'exemption d'immatriculation d'un véhicule immatriculé à l'étranger et mis en circulation par une entreprise ayant sa résidence en Belgique, visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d'autrui ou pour compte propre. Par dérogation au paragraphe 2, l'immatriculation en Belgique des véhicules, immatriculés à l'étranger et mis en circulation par l'entreprise belge visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, n'est pas obligatoire pour le véhicule à moteur, la remorque, la semi-remorque ou un ensemble de véhicules, qui sont destinés exclusivement au transport de marchandises, qu'une entreprise établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen met en location pour une entreprise belge visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe, pour autant d'une part, qu'ils soient immatriculés ou mis en circulation en conformité avec la législation de cet autre Etat membre, et d'autre part, qu'ils soient loués pour une durée annuelle maximale de six mois renouvelable chaque année civile ; à cet égard, le respect de cette condition doit être prouvé par la présentation des documents suivants sur papier ou sous forme électronique, qui doivent se trouver à bord du véhicule : - le contrat de location, ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l'identification du véhicule; - dans le cas où le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location : - pour les salariés : soit le contrat de travail du conducteur ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat de travail, soit une fiche de salaire récente, soit un extrait de la banque de données « Dimona » relatif à la déclaration immédiate à l'emploi ; - pour les dirigeants d'entreprise indépendants : soit la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales, soit un extrait de la Banque-Carrefour des Entreprises ou un extrait des annexes du Moniteur belge où leur mandat apparaît, soit un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route où leur enregistrement comme gestionnaire de transport apparaît ; - pour les aidants indépendants : la preuve de leur affiliation à une caisse d'assurances sociales ; ».

Art. 3.Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité G. GILKINET

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