publié le 05 octobre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la définition sectorielle des groupes à risque
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la définition sectorielle des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la définition sectorielle des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 6 décembre 2016 Définition sectorielle des groupes à risque (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136888/CO/337) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337). § 2. En dérogation au paragraphe 1er, sont exclus du bénéfice de la présente convention les travailleurs occupés par les mutualités, les universités libres et toute entreprise qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, dispose déjà d'une convention collective de travail en matière de formation des groupes à risque.
Par "universités libres", il y a lieu d'entendre : les institutions universitaires libres.
Par "mutualités", il y a lieu d'entendre : - les mutualités et unions nationales de mutualités respectivement visées aux articles 2, § 1er et 6, § 1er de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; - les sociétés mutualistes, relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, constituées en vertu de l'article 43bis ou de l'article 70 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; - les personnes juridiques de droit privé, relevant de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, qui choisissent par convention d'entreprise d'appliquer intégralement les conditions de travail d'une mutualité ou union nationale de mutualité définie. § 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 concernant la composition et l'activation des commissions paritaires 200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB, l'UNIZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti.
L'exclusion des mutualités tient compte de l'existence d'une concertation sociale interne qui, en ce qui concerne l'objet de la présente convention collective de travail, a pu aboutir à des avantages collectifs au moins équivalents.
Art. 4.On entend par "travailleurs" : les employées et employés, les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définition des groupes à risque
Art. 5.En application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 19 février 2013 pris en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont considérés comme groupes à risque pour le secteur, les groupes suivants, visés par l'arrêté royal précité : 1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement;3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;4. les personnes avec une aptitude réduite au travail;5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 6.Sont aussi considérés comme groupes à risque pour le secteur les travailleurs du secteur pour lesquels le fonds de sécurité d'existence compétent a défini des mesures spécifiques. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 6 décembre 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS