publié le 04 octobre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective du travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation
30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective du travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective du travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 8 décembre 2016 Modification de la convention collective du travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136870/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Fonds pour la formation - groupes à risque efforts de formation
Art. 2.Un alinéa supplémentaire est ajouté au § 1er de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394 : "Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour les groupes à risque comme prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).".
Art. 3.Un alinéa supplémentaire est ajouté au § 2 de l'article 15 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, enregistrée sous le numéro 94394 : "Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 0,05 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail sera versé en guise de cotisation au fonds pour la formation, et ce, sans préjudice de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque comme prévu à l'article 15, § 1er de cette convention collective de travail.". CHAPITRE III. - Durée
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS