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Arrêté Royal du 30 août 2017
publié le 09 octobre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017010438
pub.
09/10/2017
prom.
30/08/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juin 2016 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134422/CO/200) Préambule Les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, telles qu'applicables et en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, ont été transférées à la Commission paritaire auxiliaire pour employés par la convention collective de travail du 1er avril 2015 (n° d'enregistrement 126638).

Ces conventions collectives de travail sont donc intégralement d'application au niveau de la Commission paritaire auxiliaire pour employés et elles lient les employeurs et les travailleurs qui relèvent de celle-ci.

La conclusion de la présente convention collective de travail a pour objectif, dans le cadre de la continuité, d'optimaliser la coordination des conventions collectives de travail transférées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les chefs d'entreprises reconnaissent à leur personnel employé, syndiqué au sein d'une des organisations syndicales d'employés signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale dont le statut est régi par la présente convention.

Art. 3.Les chefs d'entreprise s'engagent à recevoir la délégation syndicale d'employés, à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux employés non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux employés syndiqués.

Art. 4.Les délégués syndicaux du personnel employé doivent en toutes circonstances : a) témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;b) éviter personnellement et faire éviter par leurs collègues tout manquement au respect de la législation sociale, des règlements de travail et des conventions collectives de travail ainsi qu'à la discipline du travail et au secret professionnel;c) ne pas entraver l'action de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers échelons.

Art. 5.Les organisations syndicales d'employés signataires s'engagent à respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne seraient pas conformes à l'esprit de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel, complétée par la convention n° 5bis du 30 juin 1971 et de la présente convention. CHAPITRE III. - Compétences

Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend à caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndicale. La délégation a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 6 et 7 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 9.Le chef d'entreprise ou son représentant recevra la délégation syndicale le plus rapidement possible, au plus tard dans les 14 jours suivant l'introduction de la demande. Cette audience lui sera accordée à l'occasion de tout litige concernant : a) les atteintes aux principes fondamentaux énoncés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail du 24 mai 1971 du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;b) l'application de la législation sociale, des règlements de travail, des conventions collectives et des contrats individuels d'emploi, et notamment l'application au personnel syndiqué de l'entreprise des taux d'appointements et des règles de classification dans le cadre des lois et des conventions collectives de travail en vigueur;c) les relations de travail.

Art. 10.La délégation syndicale est compétente pour mener des négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux.

Art. 11.La délégation syndicale n'est pas compétente pour traiter des questions qui relèvent de la compétence d'organismes paritaires à l'échelon de l'entreprise créés ou à créer par une disposition légale ou réglementaire et notamment le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection du travail. Toutefois, la susdite délégation peut veiller à la constitution et au fonctionnement de ces organismes et à l'application des décisions que ceux-ci auraient prises pour les employés. CHAPITRE IV. - Composition de la délégation

Art. 12.A la demande d'une ou de plusieurs organisations signataires une délégation syndicale est instituée : a) dans les entreprises comptant 50 employés et plus, lorsque 25 p.c. au moins de l'effectif total des employés est syndiqué avec un minimum de 17 employés syndiqués; b) dans les entreprises, comptant de 25 à 50 employés, lorsque 17 employés au moins sont syndiqués. Dans la présente convention, on entend par "entreprise" : l'unité technique d'exploitation au sein de la loi du 20 septembre1948 sur l'organisation de l'économie.

Art. 13.L'organisation syndicale qui prend une initiative visant à instaurer une délégation syndicale, doit en informer les autres organisations syndicales par lettre recommandée. Celles-ci avertissent, par lettre recommandée, endéans les 14 jours, l'organisation qui a pris l'initiative, qu'elles prétendent à au moins un mandat. A défaut de réaction de leur part dans le délai précité, elles sont supposées ne pas prétendre à une représentation.

Sous peine de nullité, la demande d'instauration d'une délégation syndicale est introduite auprès du chef d'entreprise au moyen du formulaire repris en annexe à la présente convention collective de travail. Ce formulaire lui est envoyé par lettre recommandée commune à ces organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat.

Sous peine de nullité, l'employeur peut, dans un délai de 30 jours qui suit la demande citée ci-dessus, contester l'instauration d'une délégation syndicale au moyen du formulaire repris en annexe à la présente convention collective de travail. Ce formulaire est envoyé par lettre recommandée aux organisations syndicales qui ont introduit la demande. Une copie de ce courrier est envoyée également par pli recommandé au président de la commission paritaire.

Art. 14.La délégation est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. Les délégués peuvent désigner parmi eux un président de délégation.

Art. 15.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du nombre d'employés dans l'entreprise : - de 25 à 75 employés : 2 délégués; - de 76 à 150 employés : 3 délégués; - de 151 à 300 employés : 4 délégués; - de 301 à 500 employés : 5 délégués; - de 501 à 1000 employés : 6 délégués; - de 1001 à 2000 employés : 8 délégués; - plus de 2000 employés : 10 délégués.

Dans les entreprises comptant 25 à 75 employés, le nombre de délégués sera toutefois porté à 3 lorsqu'une troisième organisation syndicale prouve qu'elle compte dans l'entreprise au moins 25 p.c. du personnel syndiqué.

Dans les entreprises occupant au moins 25 employés de moins de 21 ans, une place peut être réservée à un candidat ne remplissant pas la condition d'âge prévue à l'article 17, 2), ni à la condition d'ancienneté prévue à l'article 17, 3).

Le nombre de délégués ne peut être modifié au cours de la durée normale du mandat.

Art. 16.Dans le calcul des effectifs cités aux articles 12 et 15 ci-dessus, il n'est tenu compte que des employés engagés sous contrat à durée indéterminée. En vue d'établir quel est l'effectif du personnel employé de l'entreprise, il est tenu compte du nombre moyen d'employés occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au cours duquel est faite la demande d'instituer une délégation syndicale. En vue d'établir les taux de syndicalisation prévus à l'article 12, a) et b), il est tenu compte du nombre de syndiqués occupés dans l'entreprise au moment de la demande de création d'une délégation syndicale. En cas de contestation au sujet du nombre d'employés syndiqués occupés dans l'entreprise, il est fait appel au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

L'employeur peut, dans un délai de 30 jours qui suit la demande citée à l'article 13, alinéa 3 ci-dessus, contester le nombre d'employés syndiqués occupés dans une entreprise, au moyen du formulaire repris en annexe à la présente convention collective de travail. Ce formulaire est envoyé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. Une copie de ce courrier est envoyée également par pli recommandé aux organisations syndicales intéressées. CHAPITRE V. - Désignation des délégués

Art. 17.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou de suppléant, les membres du personnel employé doivent répondre aux conditions suivantes : 1) être de nationalité belge, ressortissant de l'U.E. ou titulaire d'un permis de travail A; 2) être âgé de 21 ans accomplis;3) avoir été occupé en qualité de travailleur depuis au moins 3 ans;4) avoir au moins douze mois consécutifs de présence dans l'entreprise;5) ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation;6) être affilié à l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Art. 18.Les délégués syndicaux sont désignés pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activité.

Art. 19.Les organisations syndicales qui prétendent à un mandat au moins se mettront d'accord entre elles, avant l'introduction de la demande commune, visée à l'article 13, sur la répartition des mandats, proportionnellement au nombre respectif des membres dans l'entreprise.

En cas de contestations, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Au moment où la demande commune, visée à l'article 13, alinéa 3 est envoyée au chef d'entreprise, les organisations syndicales enverront au président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, par lettre recommandée, copie de cette demande, avec la liste des candidats effectifs et suppléants possibles, dont le nombre est limité à celui fixé par l'article 15. La liste définitive des délégués effectifs et suppléants proposés est présentée par écrit à l'employeur au plus tard 44 jours après l'introduction de la demande visée à l'article 13. Ce délai est suspendu en cas de contestation du nombre fixé aux articles 12 et 15.

Art. 20.Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement du membre effectif : a) en cas d'un empêchement de celui-ci résultant d'une suspension légale de son contrat d'emploi;b) lorsque le membre effectif est décédé, ne réunit plus les conditions fixées à l'article 17 ou si son mandat est venu à échéance en application de l'article 24.

Art. 21.Chaque organisation veillera à remplacer en temps utile ses délégués qui ne sont définitivement plus à même de remplir leur mission. A cet effet, le syndicat concerné communique à l'employeur, par envoi recommandé, le nom du remplaçant ainsi que le nom du candidat qu'il remplace. Au plus tard 15 jours après cette communication, le remplaçant entre effectivement en fonction. En cas de contestation, ce délai est suspendu.

Art. 22.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, l'employeur fait connaître aux organisations professionnelles d'employés en cause ses motifs d'opposition dans les 15 jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 19, alinéa 3.

En cas de désaccord entre les parties, la question est soumise au comité de conciliation de la commission paritaire, qui la tranchera après avoir entendu les parties, éventuellement assistées d'un conseil.

Art. 23.La délégation syndicale est installée officiellement dans les 14 jours après l'expiration du délai visé à l'article 22, premier alinéa. En cas de désaccord entre les parties, ce délai prend cours après notification de la décision du bureau de conciliation, visée à l'article 22, deuxième alinéa.

A l'occasion de l'installation officielle, les parties fixent les modalités de fonctionnement de la délégation syndicale, en application du chapitre VII.

Art. 24.§ 1er. Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans et se termine à terme fixe le 31 décembre 2016, 2020, 2024,... § 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 2016, 2020, 2024,... par avis motivé et recommandé, informer les organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application des articles 12, 15 et 16 de la présente convention collective de travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la délégation syndicale.

En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux dispositions du chapitre IX de la présente convention collective de travail. § 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une extension de mandats dans une délégation syndicale existante, en avise par lettre recommandée la ou les organisations syndicales qui occupent ces mandats.

Cette demande doit, à peine de nullité, être formulée dans le courant du mois de septembre précédant les dates visées au § 1er. Une copie de cette demande sera envoyée en même temps à l'employeur. Les organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat se mettront d'accord avant l'introduction de la délégation syndicale commune auprès de l'employeur sur la répartition des mandats proportionnellement au nombre d'affiliés dans l'entreprise. En cas de contestation, la partie la plus diligente peut faire appel à l'initiative de conciliation du président de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. § 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou § 3 ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er janvier 2017, 2021, 2025,..., la protection des membres de la délégation syndicale sortante sera maintenue pour une durée de 3 mois pour l'entreprise concernée. § 5. Si en septembre 2016, 2020, 2024,... aucune contestation n'est formulée en application des § 2 et § 3 ci-avant, le mandat de la délégation syndicale est reconduit tacitement pour un nouveau terme de 4 ans. § 6. La durée de 4 ans du mandat prévue au § 1er du présent article ne s'applique pas aux délégations syndicales installées au cours de l'année civile 2016, 2020, 2024,... Dans ce cas, le mandat se termine au terme fixe qui suit immédiatement.

Art. 25.Le mandat du délégué syndical prend fin : a) à son expiration normale;b) par démission du délégué signifiée par écrit à l'employeur;c) lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de l'entreprise;d) par transfert vers une autre unité technique d'exploitation au sens de l'article 12, alinéa 2 de la présente convention;e) lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation.Dans le cas visé ci-dessus, le syndicat avertit l'employeur par lettre recommandée et désigne le suppléant s'il y a lieu. CHAPITRE VI. - Statut des délégués syndicaux

Art. 26.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 27.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour de motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagée. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure. Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 2 mois de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 28.Si un candidat figurant sur la liste visée à l'article 19, alinéa 3 est licencié avant l'installation officielle, visée à l'article 23, la partie la plus diligente peut présenter le cas au bureau de conciliation qui appréciera si le licenciement a été décidé pour des raisons dues à la candidature.

Art. 29.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : a) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 27 ci-dessus;b) si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 28, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;c) si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;d) si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des dispositions légales en la matière comme prévues dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi du 16 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.

Art. 31.En cas de changement résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise, la disposition suivante est d'application : 1) en ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au présent chapitre VI : la protection prévue aux articles 27, 28 et 30 s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée, jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat;à cet effet les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur mandat dans les limites de temps précitées; 2) en ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat : a) si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, est conservée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci;b) si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée n'est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six mois après le transfert.Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution.

Art. 32.Le délégué syndical sous préavis conserve pendant la durée de son préavis, outre les droits découlant de la loi sur le contrat d'emploi, ceux qui résultent de la présente convention. Si des circonstances le justifient, l'employeur peut invoquer les dispositions de l'article 22 ci-dessus. CHAPITRE VII. - Fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 33.La délégation syndicale est reçue suivant les nécessités, par le chef d'entreprise ou son délégué.

Art. 34.La délégation syndicale, plénière ou partielle, se réunit avec l'employeur pendant les heures normales de travail.

Art. 35.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme prestation de travail et est rétribué comme tel. Toutefois, le temps de réunion qui dépasse les heures normales de travail ne donne pas lieu à un sursalaire.

Art. 36.Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires - à déterminer de commun accord avec l'employeur et rémunérés comme temps de travail - pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise prévues par le présent statut. En vue de l'utilisation de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale doivent informer au préalable l'employeur et veiller de commun accord avec lui à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. L'entreprise donne à la délégation syndicale l'usage d'un local - soit en permanence, soit occasionnellement - afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Art. 37.La délégation syndicale peut, en vue de préparer les réunions avec l'employeur, se réunir à l'intérieur de l'entreprise moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont à considérer comme des missions et activités syndicales telles que visées par l'article 36, alinéa 1er.

Art. 38.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, notamment pendant les heures de repos, procéder oralement ou par écrit à toutes les communications utiles au personnel employé. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. Sur demande motivée à introduire par la délégation syndicale avec un préavis de 48 heures et moyennant l'accord de l'employeur, des réunions d'information du personnel employé de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail.

L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. Il est plus particulièrement amené à le donner lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des employés de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence de conseil d'entreprise

Art. 39.Par dérogation à l'article 11, la délégation syndicale peut, en cas d'inexistence de conseil d'entreprise, assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil au chapitre II, article 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclue au sein du Conseil national du travail, le 9 mars 1972. CHAPITRE IX. - Règlement d'un différend

Art. 40.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise avec la direction, la délégation syndicale utilise tous les moyens possibles pour régler ce différend par la négociation.

Art. 41.Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leurs organisations syndicales pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.

Art. 42.Après épuisement des moyens de négociations, la délégation syndicale peut faire porter le différend devant le comité national de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 43.Tout recours au comité national de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

Art. 44.Un préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le comité national de conciliation se soit prononcé.

Art. 45.Le préavis de grève aura une durée d'au moins 14 jours et commencera à courir le jour suivant la notification. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires

Art. 46.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 9 juillet 1997, conclue en Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant la délégation syndicale, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 juillet 1998 (enregistrée sous le n° 47183), telle que reprise intégralement par la convention collective de travail du 1er avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (enregistrée sous le n° 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière convention collective de travail. CHAPITRE XI. - Durée et divers

Art. 47.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Art. 48.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de quatre ans et ensuite de quatre en quatre ans s'il n'est pas fait usage des dispositions de l'article 49 ci-dessous.

Art. 49.Au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de chacune des périodes prévues à l'article 48, la présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties signataires. Le préavis est adressé par lettre recommandée à toutes les parties signataires et au président de la commission paritaire.

Art. 50.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention s'engage à en indiquer les motifs et à déposer immédiatement des propositions d'amendements. Les signataires de la présente convention collective de travail s'engagent à discuter ces propositions dans le délai d'un mois de leur réception.

Art. 51.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, inclus la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée sans avoir recouru aux dispositions du chapitre IX. Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne seront pas soutenus.

Art. 52.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par le comité restreint de la Commission paritaire auxiliaire pour employés qui fera rapport à la commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale Commentaire paritaire joint à la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale

Article 1er.Champ d'application La notion "employés" doit être entendue au sens d'employés visés par la classification professionnelle prévue dans la convention collective de travail du 9 juin 2016 concernant la classification des fonctions, conclue en Commission paritaire auxiliaire pour employés ou établie par des conventions d'entreprises. Cette définition s'applique à l'ensemble des dispositions de la convention.

Conformément aux principes généraux du droit des conventions collectives de travail, des définitions plus favorables aux travailleurs pourront être adoptées au niveau des entreprises.

Article 12, alinéa 2 Il s'agit de la notion originale du terme "unité technique d'exploitation" mentionné dans la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer et non pas de celle modifiée par des arrêtés réglementaires récents (arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978;Moniteur belge du 31 octobre 1978).

Article 36 Les entreprises ou les sous-secteurs de la Commission paritaire auxiliaire pour employés sont invités à fixer à leur niveau les facilités et le temps nécessaire pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise, prévus dans le présent statut. Le comité restreint de la Commission paritaire auxiliaire pour employés veillera à la bonne application de cette disposition.

Article 38 Les organisations sont d'avis que l'organisation de pareilles réunions d'information se justifie surtout pendant la négociation ou la conclusion, soit de conventions collectives, soit d'accords collectifs au niveau de l'entreprise. Le bureau de conciliation de la Commission paritaire auxiliaire pour employés examinera toute difficulté d'application de la présente convention, notamment dans le cas où les organisations syndicales s'estimeraient défavorisées par rapport aux dispositions de la précédente convention réglant le statut de la délégation syndicale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale Annexe à l'article 13 Formulaire relatif à la demande de constitution d'une délégation syndicale Commission paritaire auxiliaire pour employés (Commission paritaire n° 200) Demande de constitution d'une délégation syndicale(1)

Rubrique 1. A compléter par l'(les) organisation(s) syndicale(s) demanderesse(s) d'une délégation syndicale dans l'entreprise et qui prétend(ent) à au moins un mandat.

Les organisations syndicales reprises ci-dessous demandent la constitution d'une délégation syndicale, conformément aux dispositions contenues dans la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de la délégation syndicale.

Noms des organisations syndicales demanderesses : . . . . .

Représentée par M./Mme . . . . . , agissant en qualité de . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . Téléphone : . . . . . . . . . .

Représentée par M./Mme . . . . . , agissant en qualité de . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . Téléphone : . . . . . . . . . .

Représentée par M./Mme . . . . . , agissant en qualité de . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . Téléphone : . . . . .

Nom de l'entreprise concernée : . . . . . Adresse : . . . . . . . . . .

Respect des conditions prescrites par la convention collective du 9 juin 2016 relative au statut de délégation syndicale en vue de l'installation d'une délégation syndicale : - le nombre de délégués syndicaux effectifs qui est demandé est de : ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 10 ° autre (à préciser) : .................

Cocher la case utile. - les organisations syndicales reconnaissent que la procédure préalable applicable entre elles a été respectée. Ci-joint en annexe les copies des courriers à ce propos et la preuve de l'envoi par recommandé (pas nécessaire si la demande est introduite par les trois organisations syndicales).

Date : Signature de la (les) organisation(s) syndicale(s) demanderesses :


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Nota (1) La présente demande de constitution d'une délégation syndicale doit être envoyée à l'entreprise concernée par lettre recommandée. Annexe 3 à la convention collective de travail du 9 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative au statut de la délégation syndicale Annexe à l'article 13 Formulaire relatif à la demande de constitution d'une délégation syndicale(1) Commission paritaire auxiliaire pour employés (Commission paritaire n° 200) Contestation de la demande de constitution de la délégation syndicale

Rubrique 2. A compléter l'employeur.

L'employeur repris ci-dessous déclare avoir bien reçu la demande de constitution d'une délégation dans son entreprise, en vertu de la convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au statut de la délégation syndicale.

Nom de l'entreprise : . . . . . Représentée par M./Mme . . . . . , agissant en qualité de . . . . . . . . . . Adresse : . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . .

Nom des organisations syndicales demanderesses à qui ce formulaire est envoyé : . . . . . A l'attention de M./Mme . . . . . . . . . . . . . . . A l'attention de M./Mme . . . . . . . . . . . . . . . A l'attention de M./Mme . . . . . . . . . .

Objet de la contestation : Unité technique d'exploitation pour laquelle la demande de constitution de la délégation syndicale est introduite (article 12 de la convention collective de travail du 9 juin 2016) Nombre de travailleurs dans l'entreprise (article 12 de la convention collective de travail du 9 juin 2016) Nombre de travailleurs syndiqués dans l'entreprise (article 12 de la convention collective de travail du 9 juin 2016) Non-respect de la procédure préalable entre les organisations syndicales (article 13 de la convention collective de travail du 9 juin 2016) Nombre de délégués syndicaux effectifs demandés (article 15 de la convention collective de travail du 9 juin 2016) Eventuellement, autre (à préciser) : . . . . . Cochez les cases utiles.

Date : Signature de l'employeur :


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Nota (1) Le présent formulaire ne doit être envoyé que si l'employeur conteste la demande d'une délégation syndicale. La présente contestation de la demande de constitution d'une délégation syndicale doit être envoyée par lettre recommandée, et ce, dans un délai de 30 jours de la demande, la date du cachet de la poste faisant foi : - au président de la commission paritaire, si la contestation porte sur le nombre de travailleurs syndiqués dans l'entreprise (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, président de la Commission paritaire n° 200, rue E.Blérot, 1 à 1070 Bruxelles). Une copie de cette lettre est envoyée également par pli recommandé aux organisations syndicales intéressées; - aux organisations syndicales intéressées, dans toutes les autres hypothèses. Une copie de cette lettre est envoyée également par pli recommandé au président de la commission paritaire.

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