publié le 23 septembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires
30 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Salaires horaires (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130571/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.Le 1er janvier 2016, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés de 0,5 p.c.
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :
Categorieën Categories
Spanning Tension
37,5 uur/week 37,5 heures/semaine
38 uur/week 38 heures/semaine
39 uur/week 39 heures/semaine
40 uur/week 40 heures/semaine
1 februari 2015 - 1er février 2015 EUR
A.1.
Hulpwerkman/ Manoeuvre
100
12,17
12,04
11,78
11,51
A.2.
Hulpwerkman (10 jaar anciënniteit in de onderneming)/ Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise)
105
12,78
12,64
12,37
12,09
B. Geoefende/ Spécialisé
112,5
13,69
13,55
13,25
12,95
C. Geschoolde/ Qualifié
125
15,21
15,05
14,73
14,39
D. Hoog geschoolde/ Hautement qualifié
132
16,06
15,89
15,55
15,19
E. Buiten categorie/ Hors catégorie
140
17,04
16,86
16,49
16,11
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés en vigueur au 1er février 2015, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er février 2015 sur la base de l'indice de référence (janvier 2015) 100,39.
Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 18 juin 2009, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106726/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2013 (Moniteur belge du 26 juin 2013).
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Ce préavis ne pourra prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS