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Arrêté Royal du 30 août 2015
publié le 04 septembre 2015

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Jackpot", loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2015003284
pub.
04/09/2015
prom.
30/08/2015
ELI
eli/arrete/2015/08/30/2015003284/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 AOUT 2015. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Casino Jackpot", loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 1er juin 2015;

Vu l'avis 57.782/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Casino Jackpot ». « Casino Jackpot » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 645 000, soit en multiples de 645 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Par quantité de 645 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 150 057, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) - Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

50.000

50.000

645.000

6

2.500

15.000

107.500

50

250

12.500

12.900

5.000

25

125.000

129

7.000

15

105.000

92,14

18.000

10

180.000

35,83

22.000

5

110.000

29,32

98.000

2

196.000

6,58

TOTAL - TOTAAL 150.057

TOTAL - TOTAAL 793.500

TOTAL - TOTAAL4,30


Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente quatre zones de jeu horizontales distinctes, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sur la pellicule opaque des quatre zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.

Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu 1 ».

Sur la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les mentions "JEU-SPEL-SPIEL 2 ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu 2 ».

Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les mentions "JEU-SPEL-SPIEL 3". Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu 3 ».

Sur la pellicule opaque de la quatrième zone de jeu sont imprimées les mentions "JEU-SPEL-SPIEL 4". Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu 4 ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu 1, 2, 3 et 4 apparaissent dans chacune de celles-ci trois symboles de jeu qui, pouvant varier, sont issus d'une série de sept symboles de jeu différents représentant le chiffre "7", le mot encadré "BAR", une "paire de cerises", une "couronne", une "tranche d'orange rouge", une "clochette" et une "tranche de pastèque". Imprimés sur une même ligne horizontale, les trois symboles de jeu que comporte chacune des zones de jeu 1, 2, 3 et 4 forment un ensemble appelé "combinaison de jeu".

A proximité des quatre zones de jeu visées à l'alinéa 1er ou au verso du billet sont imprimées de façon visible, sous la mention "LEGENDE", sept combinaisons de jeu gagnantes. Distinctement délimitée, chaque combinaison de jeu gagnante présente trois symboles de jeu identiques qui diffèrent par combinaison de jeu gagnante. En marge de chaque combinaison de jeu gagnante est imprimé visiblement en chiffres arabes précédé du symbole "€" le montant de lot correspondant sélectionné parmi les lots visés à l'article 3 et variant d'une combinaison gagnante à l'autre.

En partant du haut vers le bas, les sept combinaisons de jeu gagnantes comportent les mentions suivantes : 1° trois fois le symbole représentant le chiffre "7" et le montant de lot "€ 50.000"; 2° trois fois le symbole représentant le mot encadré "BAR" et le montant de lot "€ 2.500"; 3° trois fois le symbole représentant une "paire de cerises" et le montant de lot "€ 250";4° trois fois le symbole représentant une "couronne" et le montant de lot "€ 25";5° trois fois le symbole représentant une "tranche d'orange rouge" et le montant de lot "€ 10";6° trois fois le symbole représentant une "clochette" et le montant de lot "€ 5";7° trois fois le symbole représentant une "tranche de pastèque" et le montant de lot "€ 2". § 3. Un billet est gagnant si la combinaison de jeu de la zone de jeu 1, 2, 3 ou 4 visée au paragraphe 2, alinéa 1, correspond à une des sept combinaisons de jeu gagnantes visées au paragraphe 2, alinéa 3.

Le cas échéant, le lot attribué est égal au montant mentionné dans la légende en marge de la combinaison gagnante concernée par la correspondance. Un billet gagnant peut comporter une, deux ou trois zones de jeu gagnantes, le cumul des lots s'appliquant dans ces deux derniers cas.

Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les quatre zones de jeu sont à considérer isolément et horizontalement.

La zone de jeu dont la combinaison de jeu ne correspond pas à une des sept combinaisons de jeu gagnantes est toujours perdante. § 4. L'attribution des lots de 2, 5, 250, 2.500 et 50.000 euros ne résulte jamais d'un cumul de plusieurs lots.

L'attribution des lots de : 1° 10 euros, soit repose sur un lot de 10 euros, soit résulte du cumul de deux lots de 5 euros;2° 15 euros résulte du cumul de deux lots respectivement fixés à 5 euros et 10 euros;3° 25 euros, soit repose sur un lot de 25 euros, soit résulte du cumul de trois lots respectivement fixés à 10 euros, 10 euros et 5 euros. § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Les symboles de jeu d'une zone de jeu ne peuvent pas être combinés avec les symboles de jeux d'autres zones de jeu. Les symboles de jeu imprimés sur la pellicule opaque, qui s'y trouvent exclusivement à titre illustratif, peuvent également se trouver en dessous de cette pellicule. Les symboles de jeu imprimés sur la pellicule opaque ne peuvent pas être pris en considération pour former une combinaison de jeu. § 6. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot prévu à l'article 3.

Le billet dont les zones de jeu ne rencontrent pas l'un des sept cas visés au paragraphe 2, alinéa 3, est toujours perdant.

Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent uniquement après grattage complet de la pellicule opaque des quatre zones de jeu du billet.

Art. 5.Au recto et/ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.

Art. 6.Dans les zones de jeu visées à l'article 4, § 1, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4 et les pellicules opaques visées à l'article 5, 2° et 3°, des billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 15 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 17 euros.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, et ce auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 2.500 euros et 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai de douze mois fixé à l'article 8, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 8, alinéa 1er.

Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit son nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 12.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 15.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 16.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° informatives, explicatives et réglementaires destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. JAMAR

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