publié le 12 septembre 2013
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
30 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 22 novembre 2012;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 22 novembre 2012;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 26 février 2013;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 13 mars 2013;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 18 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 mai 2013;
Vu l'avis 53.462/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 1er est modifié comme suit : a) Dans la rubrique « Traitements préventifs » la règle d'application suivante est insérée après la règle d'application chez la prestation 372536-372540 : « Un scellement appliqué pendant la même séance sur une même face dentaire qui a fait l'objet de soins conservateurs ne peut pas donner lieu à une intervention de l'assurance.» b) Dans la rubrique « Soins conservateurs » les prestations suivantes sont insérées avant la prestation 374312-374323 : « 373634-373645 ** Traitement suite à un trauma externe, du canal d'une incisive ou canine définitive avec racine immature, au moyen de la technique d'apexification, jusqu'au 18e anniversaire : première séance .. . . .
L 39 . . . . . P 10 373656-373660 ** Traitement et obturation, suite à un trauma externe, du canal d'une incisive ou canine définitive avec racine immature, au moyen de la technique d'apexification, jusqu'au 18e anniversaire : achèvement du traitement radiculaire avec un ciment biologique endodontique . . . . . L 106 . . . . . P 16 La prestation 373634-373645 ne peut être cumulée sur la même dent qu'avec la prestation 373612-373623, les prestations de l'article 14l) et les radiographies diagnostiques de l'article 5. » c) libellé de la prestation 373575-373586 est remplacé comme suit : « 373575-373586 * Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans le cadre d'un service de garde organisé, et selon l'horaire figurant dans l'article 6, paragraphe 3ter, dans lequel un traitement prévu à l'article 5 de la nomenclature dans la rubrique des soins conservateurs ne peut être effectué que partiellement, jusqu'au 18e anniversaire .. . . . L 58,55 . . . . . P 11 » 2° dans le § 2, le libellé de la prestation 303575-303586 est remplacé comme suit : « 303575-303586 * Forfait pour traitement d'urgence, uniquement dans le cadre d'un service de garde organisé, et selon l'horaire figurant dans l'article 6, paragraphe 3ter, dans lequel un traitement prévu à l'article 5 de la nomenclature dans la rubrique des soins conservateurs ne peut être effectué que partiellement, a partir du 18e anniversaire .. . . . L 58,55 . . . . . P 11 »
Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3ter est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les prestations 303575-303586 et 373575-373586 peuvent uniquement être attestées : - la nuit de 21 h à 8 h; - ou le samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 21 h; - ou les jours de pont qui ont été approuvé conformément au paragraphe 2ter par le Comité de l'Assurance.
Les jours fériés qui sont pris en considération sont les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. » 2° dans le § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Ces prestations comprennent tous les dispositifs et radiographies peropératoires employés afin de déterminer la longueur canalaire, et la(les) radiographie(s) de contrôle.»
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme. ONKELINX