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Arrêté Royal du 29 septembre 2026
publié le 15 octobre 2026

Arrêté royal relatif à la profession d'orthoptiste

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2026007386
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15/10/2026
prom.
29/09/2026
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29 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal relatif à la profession d'orthoptiste


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 3, modifié par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, l'article 70 et l'article 71, modifié par la loi du 22 juin 2016 ;

Vu la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, l'article 33, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin ;

Vu les avis n° CFPP/2025/AVIS-02 du 19 mars 2025 et n° CFPP/2025/AVIS-04 du 16 juin 2025 du Conseil fédéral des Professions paramédicales ;

Vu l'examen de proportionnalité, effectué le 19 mars 2025, conformément à la loi du 23 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2021 pub. 09/04/2021 numac 2021020624 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé type loi prom. 23/03/2021 pub. 08/02/2024 numac 2024000869 source service public federal interieur Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé. - Traduction allemande fermer relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2026 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 17 juin 2026 ;

Vu l'avis n° 79.653/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2026, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Mesure subjective de la réfraction » : la mesure de la correction nécessaire pour corriger la vision de manière optimale en appliquant des méthodes subjectives en tenant compte du statut réfractif du patient ;2° « Prismes médicaux » : les prismes pour corriger les problèmes de diplopie et/ou asthénopie, qui sont soit appliqués à une paire de lunettes existante sous la forme d'un film de Fresnel, soit intégrés à la correction des lunettes du patient.Les prismes d'allègement pour la réduction de l'épaisseur des verres progressifs n'entrent pas dans cette catégorie ; 3° « Dispositif optique médical » : tout instrument, appareil, équipement, matériel ou autre article, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé sur des êtres humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques, de surveillance, ou pour soulager des symptômes, prévenir des maladies, ou réparer ou remplacer une fonction anatomique ou physiologique médicales dans le cadre de la correction optique.Ces dispositifs dispositifs médicaux peuvent être classés selon leur risque et leur complexité, allant de dispositifs simples (comme les lunettes) à des dispositifs plus complexes (comme les implants ou les équipements de radiologie). Ils doivent répondre à des exigences strictes de sécurité et de performance avant leur mise sur le marché. 4° « Détermination de l'acuité visuelle » : l'acte paramédical consistant, pour un prestataire de soins qualifié, à évaluer de manière systématique et standardisée la fonctionnalité visuelle de l'oeil, en tenant compte des aspects médicaux et fonctionnels, en vue de détecter ou de surveiller des anomalies ou pathologies visuelles, et d'apporter une contribution étayée au diagnostic ou aux décisions thérapeutiques.

Art. 2.L'exercice de l'« orthoptie » est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Cette profession est exercée sous le titre professionnel d'« orthoptiste ». CHAPITRE 2. - Critères d'agrément.

Art. 3.§ 1er. Seules les personnes agréées à cet effet conformément § 2 et qui remplissent les conditions visées au § 3 sont autorisées à exercer la profession d'orthoptiste et à en porter le titre. § 2. Pour se voir octroyer un agrément pour le titre et la profession d'orthoptiste, la personne concernée a suivi avec fruit une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur correspondant à au moins 180 crédits ECTS. Le programme d'études de cette formation comprend au moins les éléments suivants : I. une formation théorique en : 1. anatomie générale, physiologie, neurologie et pathologie ;2. anatomie et (neuro-)physiologie de l'ensemble du système visuel : de l'oeil aux fonctions neurovisuelles ;3. pathologie générale de l'ensemble du système visuel : de l'oeil aux fonctions neurovisuelles ;4. connaissances de base en optique et en réfraction ;5. dispositifs optiques pour la correction des erreurs de réfraction ;6. connaissances de base de la contactologie ;7. connaissances de base de la basse vision et principes généraux de la réadaptation ;8. connaissances de base de la théorie de la vision binoculaire, de l'amblyopie et du strabisme ;9. pharmacologie générale et pharmacologie spécifique à l'ophtalmologie ;10. psychologie générale, psychologie de la santé, psychologie du développement ;11. connaissances de base en neuropsychologie ;12. pédagogie générale et connaissance générale du patient gériatrique ;13. principes de base de la statistique et de la recherche documentaire ;14. anglais, ainsi que français ou néerlandais scientifique ;15. éthique et déontologie ;16. droit, législation et organisation des soins de santé et des professions de santé en Belgique ;17. e-Santé (plateforme digitale sécurisée) ;18. connaissances approfondies de la théorie de la vision binoculaire normale et anormale ;19. connaissances approfondies de la théorie du strabisme ;20. connaissances approfondies de la théorie des troubles de la motilité oculaire ;21. connaissances approfondies de la théorie de l'amblyopie ;22. neuropsychologie ;23. connaissances approfondies des troubles des fonctions neurovisuelles ;24. connaissances approfondies de l'optique de basse vision ;25. connaissances approfondies de la basse vision ;26. réfraction chez l'enfant ;27. connaissances approfondies problématiques de réfraction ayant un impact sur l'examen orthoptique et le traitement orthoptique ;28. ophtalmologie-pédiatrique ;29. neuro-ophtalmologie ;30. pathologie oculaire liée à la gériatrie ;31. connaissances du système vestibulaire et de la pathologie oculaire associée ;32. connaissances théoriques approfondies des interventions chirurgicales ophtalmologiques. II. une formation théorique et pratique en : 1. méthodes d'examens orthoptiques : a) port de tête ;b) position des yeux ;c) mouvements oculaires, amblyopie ;d) troubles oculo-vestibulaires ;e) vision (y compris la détermination de l'acuité visuelle et de la réfraction, de l'accommodation et des possibilités de convergence) ;f) sensibilité aux contrastes et à la lumière, dépistage des anomalies de la vision des couleurs ;g) puissance optimale du prisme ;h) aniseïconie ;i) examen préliminaire du patient en collaboration avec l'ophtalmologue ;j) méthodes d'examen des fonctions visuelles résiduelles chez les patients ayant une basse vision ;k) méthodes d'examen des fonctions neurovisuelles et des troubles neurovisuels.2. méthodes de traitement orthoptiques : a) strabisme ;b) autres troubles binoculaires, phorie avec plaintes ;c) amblyopie ;d) troubles oculovestibulaires ;e) fonctions neurovisuelles et troubles neurovisuels.3. méthodes d'exploration techniques du système visuel, par électrophysiologie et imagerie oculaire ;4. moyens optiques de correction réfractive ;5. dispositifs optiques de traitement d'une affection (par exemple amblyopie, pénalisation en cas d'amblyopie, lunettes spéciales pour traiter la myopie) ;6. méthodes d'exploration et de traitement en cas de basse vision y compris les aides visuelles ;7. méthodologie du travail paramédical, bilan d'examen, spécifique au domaine de l'orthoptiste ;Evidence-based medicine ; 8. evidence-based practice ;9. travail interdisciplinaire et collaboration interprofessionnelle ;10. communication et communicationnelles ;11. organisation et administration dans le cadre de la planification thérapeutique ;12. informatique dans les soins de santé et applications e-Health (plateforme digitale sécurisée) ;13. secourisme ;14. hygiène et travail stérile ;15. assistance et instrumentation dans la chirurgie ophtalmologique ;16. administration de collyres. III. La réalisation d'au moins un travail de fin d'études en rapport avec l'exercice du domaine de l'orthoptie dont il ressort que l'intéressé est capable de déployer une activité analytique et synthétique dans la branche professionnelle et qu'il peut travailler de manière autonome.

IV. L'accomplissement avec succès d'un stage d'au moins 600 heures, sous la supervision d'un professionnel médical ou paramédical. Les 600 heures de stage sont répartiessur les différentes sous-disciplines du domaine de l'orthoptie : strabologie et autres troubles binoculaires, neuro-ophthalmologie, ophtalmologie pédiatrique, pré-consultation en ophtalmologie, basse vision ; et réparties sur 2 ou plus des domaines suivants : assistance technique en ophtalmologie, troubles oculovestibulaires, assistance chirurgicale, troubles des fonctions neurovisuelles, dépistage, rééducation dans les différents domaines de l'orthoptie. § 3. La personne agréée entretient et met à jour ses connaissances et ses compétences professionnelles d'orthoptiste par une formation continue d'au moins 15 heures par an, afin de maintenir une pratique professionnelle d'un niveau de qualité optimal. Cette formation continue doit consister en des études personnelles et en la participation à des activités de formation. CHAPITRE 3. - Actes confiés et prestations techniques

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, les prestations techniques, visées aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe au présent arrêté peuvent être exécutées par l'orthoptiste, au titre de l'article 69, 1°, § 1er, alinéa 1er, de la même loi coordonnée. § 2. Les prestations techniques dans le cadre de l'exécution de mesures de médecine préventive à l'exclusion d'actes qui nécessitent un contact direct avec l'oeil, visées à l'article 1er de l'annexe au présent arrêté, peuvent être accomplies par l'orthoptiste moyennant une prescription médicale détaillée établie par un médecin. § 3. Les prestations techniques visées à l'article 2 de l'annexe au présent arrêté peuvent être pratiquées de manière autonome par l'orthoptiste si le patient a été vu au préalable par un médecin spécialiste en ophtalmologie dans les délais visés à l'article 3 de l'annexe au présent arrêté. § 4. Les prestations techniques visées à l'article 3 de l'annexe au présent arrêté, peuvent être accomplies par l'orthoptiste moyennant une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie. § 5. Les prestations techniques visées à l'article 4 de l'annexe au présent arrêté, peuvent être accomplies par l'orthoptiste, moyennant une prescription médicale détaillée établie par un des médecins spécialistes suivants : médecin spécialiste en ophtalmologie, médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, médecin spécialiste en neurologie ou médecin spécialiste en neurologie pédiatrique. § 6. Les prestations techniques visées à l'article 5 de l'annexe au présent arrêté peuvent être confiées à l'orthoptiste par un médecin spécialiste en ophtalmologie, à condition que le médecin prescripteur soit physiquement présent dans la même institution et que les actes soient réalisés sous sa responsabilité. § 7. Les actes d'assistance visés à l'article 6 de l'annexe au présent arrêtépeuvent être réalisés par l'orthoptiste, à condition que le médecin et l'orthoptiste effectuent des prestations ensemble sur un patient dans le même lieu, avec un contact visuel et verbal direct entre eux.

Art. 5.Les prestations techniques, les actes confiés et les actes d'assistance réalisés par l'orthoptiste font l'objet d'un rapport détaillé dans le dossier médical du patient.

Art. 6.§ 1. Conformément à la la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient, à la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, et à la législation applicable en matière de secret médical et de protection des données médicales, l'orthoptiste garantit la qualité des prestations orthoptiques prodiguées à ses patients, la protection de la vie privée du patient et le secret médical. § 2. Afin de préserver le secret médical et la confidentialité des données médicales, l'orthoptiste s'assure que les locaux où s'exerce sa profession disposent d'un local de pratique séparé de la salle d'attente. L'orthoptiste prodigue les prestations orthoptiques à l'égard du patient en étant présent physiquement dans le même local. § 3. L'orthoptiste s'abstient de tout conflit d'intérêts et de toute apparence de conflit d'intérêts avec des acteurs commerciaux du domaine des soins oculaires. Il est permis à l'orthoptiste de proposer et d'utiliser des documents à des fins d'éducation des patients, sous les mêmes conditions d'absence de conflit d'intérêts. § 4. L'orthoptiste s'asure que le matériel nécessaire à la réalisation des actes orthoptiques de qualité est disponible. Pour les actes qui nécessitent du matériel non disponible, l'orthoptiste dirige le patient vers un orthoptiste disposant de ce matériel. L'orthoptiste veille à la mise en place d'un système sécurisé pour le stockage des données de santé dans un dossier médical, totalement séparé des activités non médicales. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives et transitoires.

Art. 7.L'arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin, est abrogé.

Art. 8.Par dérogation à l'article 3, § 2, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu un agrément pour la profession d'orthoptiste en vertu de l'arrêté royal du 7 juillet 2017, conservent cet agrément.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, § 2, les personnes qui ont commencé, avant le 22 avril 2019, une formation d'orthoptiste telle que décrite à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession d'orthoptiste et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont l'orthoptiste peut être chargé par un médecin, et qui satisfont aux conditions de formation et de stage décrites à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 juillet 2017 précité, peuvent demander un agrément pour la profession d'orthoptiste. La demande d'agrément est introduite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Les personnes qui ont obtenu un agrément en tant qu'orthoptiste-optométriste en vertu de l'arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste, annulé par l'arrêt n° 251.846 du 14 octobre 2021 du Conseil d'Etat, peuvent demander un agrément pour la profession d'orthoptiste moyennant, si nécessaire, la réussite d'une formation complémentaire dans un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, en vue de combler les éventuels manquements constatés par rapport à la formation visée à l'article 3, § 2 du présent arrêté. La demande d'agrément est introduite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Les personnes qui, entre le 22 avril 2019 et le 18 février 2023, ont commencé une formation d'orthoptiste-optométriste telle que décrite à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 février 2019 relatif à la profession d'orthoptiste-optométriste, annulé par l'arrêt n° 251.846 du 14 octobre 2021 du Conseil d'Etat, et qui satisfont aux conditions de formation décrites à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 février 2019, peuvent demander un agrément pour la profession d'orthoptiste, moyennant, si nécessaire, la réussite d'une formation complémentaire dans un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, en vue de combler les éventuels manquements constatés par rapport à la formation visée à l'article 3, § 2 du présent arrêté. La demande d'agrément est introduite dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Par dérogation à l'article 3, § 2, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont obtenu un agrément pour la profession d'orthoptiste en vertu de l'arrêté royal du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste, annulé par l'arrêt n° 261.003 du 11 octobre 2024 du Conseil d'Etat, conservent cet agrément.

Art. 13.Les personnes qui ont obtenu le droit d'exercer en tant qu'optométriste en vertu de l'arrêté royal du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste, annulé par l'arrêt n° 261.003 du 11 octobre 2024 du Conseil d'Etat, peuvent, demander un agrément pour la profession d'orthoptiste moyennant, si nécessaire, la réussite d'une formation complémentaire dans un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, en vue de combler les manquements constatés par rapport à la formation visée à l'article 3, § 2 du présent arrêté. La demande d'agrément est introduite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.Les personnes qui, entre le 19 février 2023 et l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont commencé une formation d'orthoptiste-optométriste telle que décrite à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 octobre 2022 relatif aux professions d'orthoptiste et d'optométriste, annulé par l'arrêt n° 261.003 du 11 octobre 2024 du Conseil d'Etat, et qui ont réussi cette formation au plus tard dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent demander un agrément pour la profession d'orthoptiste, moyennant, si nécessaire, la réussite d'une formation complémentaire dans un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, en vue de combler les éventuels manquements constatés par rapport à la formation visée à l'article 3, § 2 du présent arrêté.

Art. 15.Par dérogation à l'article 3, § 2, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont accompli, durant les cinq dernières années, au moins 1000 heures de prestations techniques visées aux articles 1 à 4 de l'annexe au présent arrêté, d'actes confiés visés à l'article 5 de l'annexe au présent arrêté ou d'actes d'assistance visés à l'article 6 de l'annexe au présent arrêté peuvent demander un agrément pour la profession d'orthoptiste, moyennant, si nécessaire, la réussite d'une formation complémentaire dans un établissement créé, subventionné ou agréé par l'autorité compétente, en vue de combler les éventuels manquements constatés par rapport à la formation visée à l'article 3, § 2 du présent arrêté.

La demande d'agrément est introduite dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


Annexe

Article 1er.Liste des prestations techniques dans le cadre de l'exécution de mesures de médecine préventive nécessitant une prescription médicale 1. collecte des informations nécessaires au bon déroulement de l'examen ;2. observation de la morphologie de la face et du port de tête ;3. observation, examen et analyse de : a) positionnement anormal de la tête ;b) position des yeux ;c) motilité oculaire ;d) état des sensori-moteur de la vision binoculaire ;e) accommodation et possibilités de convergence ;f) perception g) fonctions visuo-intégratives ;4. dépistage du nystagmus et des anomalies de la vision des couleurs ;5. détermination de l'acuité visuelle ;6. évaluation de la réfraction à l'aide de méthodes objectives sans cycloplégie ;

Art. 2.Liste des prestations techniques pouvant être pratiquées de manière autonome moyennant une visite préalable auprès d'un médecin spécialiste en ophtalmologie Les prestations techniques visées ci-dessous peuvent être pratiquées de manière autonome par l'orthoptiste si le patient a été vu au préalable par un médecin spécialiste en ophtalmologie dans les délais suivants : - moins d'1 an pour les enfants de moins de 10 ans ; - moins de 2 ans pour les enfants de 10 à 16 ans ; - moins de 10 ans pour les personnes de 16 à 45 ans ; - moins de 3 ans pour les personnes de 45 à 65 ans ; - moins de 2 ans pour les personnes de plus de 65 ans.

Le délai peut être adapté par l'ophtalmologue, selon la pathologie.

I. Examens orthoptiques 1. collecte des informations nécessaires au bon déroulement de l'examen ;2. observation de la morphologie de la face et du port de tête et de la position des yeux ;3. observation du nystagmus et de la position des yeux ;4. examen et analyse de : a) la fixation ;b) la position des yeux, phories, tropies, (strabisme) détermination des déviations, par exemple avec des prismes ou un synoptophore ;c) la position anormale de la tête ;d) la motilité oculaire : examen clinique (incomitances, ductions, versions, poursuites, vergences, saccades) ;e) le réflexe oculo-vestibulaire et réflexe cervico-oculaire ;réflexe optokinétique ; f) l'état sensorimoteur de la vision binoculaire ;g) la capacité d'accommodation et de convergence et le rapport entre la convergence induite l'accommodation (convergence accommodative/accommodation, CA/A) et le rapport l'accommodation induite par la convergence (accommodation convergentielle/convergence, AC/C) ;h) l'aniseïconie ;i) l'examen et l'analyse du nystagmus j) la détermination de la puissance optimale du prisme ;k) la détermination de l'acuité visuelle statique et dynamique ;l) l'examen et l'analyse des anomalies de la vision des couleurs, de la sensibilité aux contrastes ;m) le champ visuel par confrontation ;n) Renouvellement des prismes de Fresnel dans un délai d'un an après la prescription initiale par l'ophtalmologue, sauf si l'ophtalmologue modifie explicitement ce délai.L'orthoptiste renvoie le patient vers l'ophtalmologue aussi rapidement que possible en cas d'aggravation des symptômes ophtalmologiques ou d'anomalies ne relevant pas de son domaine d'activité ; o) l'adaptation d'appareils de basse vision simples sans prescription médicale chez les patients nonéligibles à la convention pour les centres de réadaptation.Les aides simples sont définies comme suit - lunettes de lecture avec addition à partir de +3,5 dioptries ; - éclairage adéquat ; - visolette ; - loupe à main ; - loupe sur pied ; - loupe avec éclairage ; - filtres médicaux ;

II. Examen de la réfraction et détermination de la correction optimale Mesurer la réfraction à l'aide de méthodes objectives et subjectives sans cycloplégie et prescrire la réfraction optimale sans prisme dans les conditions suivantes : a) Une première prescription de lunettes par un médecinspécialiste en ophtalmologie doit déjà être disponible (plateforme digitale sécurisée ou version papier) ;b) L'orthoptiste renvoie le patient vers un médecin spécialiste en ophtalmologie dès que possible si les changements suivants surviennent par rapport à la prescription initiale de lunettes par un médecin spécialiste en ophtalmologie : - Changement de réfraction de plus d'une dioptrie ; - Changement de l'axe du cylindre de plus de 20° ; - Toute perte d'acuité visuelle après BCVA (meilleure acuité visuelle corrigée) ; - Changement dans le schéma des plaintes ophtalmologiques ; - Anomalies en dehors de son domaine d'activité.

Art. 3.Liste des prestations techniques nécessitant une prescription d'un médecin spécialiste en ophtalmologie I. Examens 1. évaluation de la réfraction à l'aide de méthodes objectives avec cycloplégie ;2. adaptation des prismes de Fresnel et autres prismes médicaux selon les méthodes EBM dans les conditions suivantes : a) Dans un délai d'un an après la prescription initiale du médecin spécialiste en ophtalmologie, sauf si celui-ci modifie explicitement ce délai ;b) L'orthoptiste oriente le patient vers le médecin spécialiste en ophtalmologie dès que possible en cas de détérioration du schéma des plaintes ophtalmologiques ou d'anomalies ne relevant pas de son domaine d'activité ;c) L'orthoptiste fournit au médecin spécialiste en ophtalmologie référent un rapport d'examen orthoptique complet circonstancié sur lequel celui-ci fonde la prescription du prisme.3. réalisation d'examens techniques dans le cadre de la mise au point diagnostique d'affections oculaires ;4. examen des fonctions et des troubles visuo-perceptifs, visuo-cognitifs visuo-intégrés ;5. examen des fonctions visuelles résiduelles dans le cadre de la sélection des aides optimales à la basse vision. II. Traitements 1. traitement de l'amblyopie, basé sur EBM, p.ex. occlusion, pénalisation optique, sur prescription d'un médecin spécialiste en ophtalmologie dont la durée de validité n'excède pas un an ; 2. adaptation des dispositifs optiques médicaux pour traiter une affection médicale et adaptations des verres spéciaux entre-autres pour le traitement de la myopie, sur prescription d'un médecin spécialiste en ophtalmologie dont la durée de validité n'excède pas un an ;3. réhabilitation visuelle basé sur EBM qui vise à remédier à des affections médicales, non améliorables par médicaments ou chirurgie ;4. réadaptation de la basse vision chez les patients pouvant être admis dans des centres de réadaptation ;5. adaptation et apprentissage de l'utilisation des aides de basse vision 6.administration de collyres.

Art. 4.Liste des prestations techniques nécessitant une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie, en neurologie ou en neurologie pédiatrique En cas de plaintes de vertiges, moyennant une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie, un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, un médecin spécialiste en neurologie ou un médecin spécialiste en neurologie pédiatrique, les prestations techniques suivantes : I. Examens 1. examen et analyse des fonctions oculovestibulaires réalisés sous vidéonystagmoscopie (recherche d'un nystagmus vestibulaire spontané, étude du réflexe vestibulo-oculaire (RVO) à différentes fréquences, recherche d'un nystagmus positionnel) ;2. examen orthoptique et analyse de la statique et des mouvement oculaires. II. Traitements 1. exercices visant à traiter les dysfonctions oculo-vestibulaires, l'hyperdépendance visuelle et de l'hypersensibilité au glissement rétinien ;exercices pour améliorer l'intégration visuo-vestibulaire ; 2. exercices orthoptiques dans un contexte multidisciplinaire, Celles-ci peuvent être effectuées par l'orthoptiste sous réserve des conditions suivantes : le traitement en phase aiguë doit être instauré le plus rapidement possible sur la base d'un premier diagnostic ou d'une première évaluation fonctionnelle réalisée par un médecin spécialiste en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie, en neurologie ou en neurologie pédiatrique, en concertation avec l'orthoptiste.Si aucun examen ophtalmologique n'a encore été effectué, l'orthoptiste oriente le patient vers un médecin spécialiste en ophtalmologie. Cette orientation doit se faire sans délai si l'orthoptiste observe un ou plusieurs signes évoquant une pathologie neurologique centrale. En l'absence de tels signes, le patient doit être orienté pour un examen ophtalmologique semi-urgent dans un délai de cinq jours ouvrables.

L'orthoptiste doit également réorienter le patient vers le médecin prescripteur s'il observe un ou plusieurs signes suggérant une pathologie neurologique centrale, sauf si ce diagnostic a déjà été posé. Ces signes incluent les « drapeaux rouges » définis sous l'acronyme HINTS (Head Impulse Test (HIT), Nystagmus du regard, Skew-test positif). L'orthoptiste oriente également le patient vers le médecin prescripteur en cas de modification du schéma des plaintes ou de constatation d'une anomalie en dehors de son domaine d'activité.

Moyennant une prescription médicale détaillée établie par un médecin spécialiste en ophtalmologie, un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, un médecin spécialiste en neurologie ou un médecin spécialiste en neurologie pédiatrique, les prestations techniques suivantes : I. Examens 1. examen orthoptique et analyse de la statique et des mouvement oculaires ;2. examen des fonctions et troubles visuoperceptuels, visuo-cognitifs et visuointégratifs. II. Traitements 1. exercices orthoptiques dans un contexte multidisciplinaire ;2. revalidation visuelle basée sur EBM visant à améliorer les fonctions visuelles résiduelles qui ne peuvent être améliorées par un traitement médicamenteux ou une intervention chirurgicale ;3. adaptation et apprentissage de l'utilisation d'aides permettant d'optimiser les fonctions visuelles résiduelles. Celles-ci peuvent être effectuées par l'orthoptiste sous réserve des conditions suivantes : si la prescription émane d'un médecin spécialiste en neurologie ou médecin spécialiste en neurologie pédiatrique, un examen ophtalmologique complémentaire approfondi avec prescription par un médecin spécialiste ophtalmologie est requis dans un délai de trois mois après le début de l'examen ou du traitement. Le premier traitement doit être basé sur un premier diagnostic ophtalmologique et neurologique. L'orthoptiste oriente le patient vers un un médecin spécialiste ophtalmologie en cas de modification dans le schéma des plaintes ophtalmologiques ou d'anomalies en dehors de son domaine d'activité.

Art. 5.Actes confiés à l'orthoptiste 1. examens de contact et non-contact du système visuel ;2. assistance avant, pendant et après les opérations ophtalmologiques (par exemple, lors de la stérilisation).

Art. 6.Actes d'assistance réalisées par l'orthoptiste 1. assistance pendant les opérations ophtalmologiques ;2. instrumentation pendant les opérations ophtalmologiques. Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 29 septembre 2026 relatif à la profession d'orthoptiste.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


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