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Arrêté Royal du 29 septembre 2024
publié le 21 octobre 2024

Arrêté royal étendant les menaces évaluées par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace dans le cadre de la demande de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus, en exécution de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2024009305
pub.
21/10/2024
prom.
29/09/2024
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal étendant les menaces évaluées par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace dans le cadre de la demande de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus, en exécution de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet soumis à Votre Signature vise à étendre la mission d'évaluation de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (ci-après, l'OCAM) dans le cadre de la demande de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus.

Il s'agit de répondre à la nécessité d'évaluer les conséquences de cette reconnaissance sur la sécurité nationale et l'ordre public, conséquences dépassant dans certains cas le cadre des phénomènes terroristes et extrémistes.

Le présent projet soumis à Votre Signature respecte la circulaire du 27 mai 2024 du Premier Ministre relative aux affaires courantes. La circulaire précitée prévoit notamment que « les affaires qui n'exigent aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour lesquelles la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, doivent être traitées. Il est toujours possible, après avoir recueilli l'avis du Conseil d'Etat, de finaliser des textes réglementaires dont la préparation a été entamée bien avant la période critique, et qui ont fait l'objet, d'une part, d'une négociation sectorielle clôturée par la signature d'un protocole d'accord et, d'autre part, de l'accord des Ministres compétents, particulièrement dans le cadre du contrôle administratif, budgétaire et de gestion ».

Le projet a été approuvé par le Conseil des Ministres du 3 mai 2024 et a ensuite été soumis à l'avis du Conseil d'Etat, lequel a approuvé sur le fond le projet dans son avis 76.426/2, donné le 2 juillet 2024.

I. Commentaire général Dans le système juridique belge, la reconnaissance des cultes est une compétence dévolue à l'Autorité fédérale. La reconnaissance des communautés religieuses locales (aussi dénommées « communautés culturelles locales ») relève pour sa part de la compétence des Régions et de la Communauté germanophone.

Ce partage des compétences entre différentes entités fédérale et fédérées a donné lieu à l'adoption de l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, remplacé par l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer modifiant l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.

L' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer précité vise l'organisation de la procédure de reconnaissance des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. La procédure confie à l'Autorité fédérale la responsabilité de fournir un avis sécuritaire qui peut être négatif s'il est fondé sur des éléments concernant la sécurité de l'Etat ou l'ordre public.

La sécurité de l'Etat et l'ordre public mentionnés dans l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer englobe différents aspects qui ne sont pas restreints aux phénomènes terroriste et extrémiste. Le savoir-faire de l'OCAM en matière de coordination des renseignements et des données à caractère personnel de toute nature que l'organe de coordination reçoit de ses différents services d'appui dans le cadre de l'évaluation des menaces extrémiste et terroriste, le désigne naturellement pour assurer le rôle de coordination de l'évaluation des menaces dans le cadre de la reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues. Cependant, en vertu de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace, l'OCAM a pour mission légale d'évaluer la menace extrémiste et terroriste. Cette même loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer permet d'étendre la mission d'évaluation de la menace de l'OCAM à d'autres menaces. Pour ce faire, la loi habilite le Roi, sur proposition du Conseil national de sécurité, à étendre les menaces visées par la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer à une ou plusieurs autres menaces spécifiées à l'article 8 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité.

Le projet fait donc usage de l'habilitation spéciale organisée par l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace pour étendre, dans ce contexte, l'évaluation de la menace réalisée par l'OCAM à d'autres menaces que les menaces terroriste et extrémiste qui constituent actuellement les seules menaces pour lesquelles l'OCAM est compétent.

Dans son avis rendu le 4 avril 2024, le Comité permanent R a estimé que le projet d'arrêté royal n'élargissait pas seulement le champ des menaces prises en considération pour l'évaluation de la menace mais que le projet confiait également à l'OCAM une nouvelle mission qui consiste à fournir des avis sur une base systématique en préparation ou à l'appui d'un acte administratif très spécifique ; et que par conséquent, seule la loi était en mesure de confier pareille mission à l'OCAM. La critique du Comité permanent R est en grande partie infondée.

L' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer prévoit effectivement que la reconnaissance des communautés religieuses locales fasse l'objet d'un avis préalable de l'autorité fédérale. Le projet d'arrêté royal ne doit pas être confondu avec la mission dévolue, par l'accord de coopération précité, à l'autorité fédérale. L'OCAM accomplit bien une évaluation de la menace au sens de article 8, alinéa 1er, 2° de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace. Le fait que l'évaluation de la menace accomplie en l'espèce par l'OCAM doit permettre à l'autorité fédérale de rendre un avis dans le cadre de la reconnaissance d'une communauté religieuse locale ne transforme pas ipso facto cette évaluation de la menace en « avis », pas plus qu'il ne transforme l'évaluation de la menace de l'OCAM en une nouvelle mission légale.

La mise en oeuvre de l'habilitation conférée au Roi par l'article 3, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer précitée a pour but d'ancrer la mission d'évaluation de l'OCAM dans ses missions traditionnelles. Le Comité permanent R reconnaît d'ailleurs l'admissibilité d'étendre le champ des menaces prises en compte dans le cadre de l'évaluation de la menace, comme le prévoit le projet d'arrêté royal. Le Comité permanent R semble cependant reprocher au projet de prévoir des modalités d'exécution de la mission d'évaluation de l'OCAM qui s'écartent des modalités « traditionnelles » des évaluations ponctuelles de la menace terroriste ou extrémiste. Le Comité en tire argument pour considérer que l'OCAM accomplit une nouvelle mission que seule la loi pourrait lui confier. Cependant, le Comité ne semble pas avoir pris en considération le fait que la loi ne détermine pas les modalités de l'évaluation de la menace de l'OCAM, que ces modalités sont fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer et, qu'a priori, l'adaptation des modalités d'exécution de l'évaluation de la menace n'est pas incompatible avec la mission légale confiée à l'OCAM en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 2° précité.En outre, le projet d'arrêté royal s'inscrit pleinement dans le dispositif « ordinaire » de l'évaluation de la menace. Il modifie ce dispositif uniquement pour adapter des modalités qui sont jugées peu pertinentes pour les évaluations de la menace dans le cadre de la reconnaissance de communautés religieuses locales, a fortiori lorsque ces menaces dépassent le cadre du terrorisme et de l'extrémisme. Le reste des modalités de l'évaluation de la menace fixées par l'arrêté royal du 28 novembre 2006 précité continue à s'appliquer de sorte que le projet d'arrêté royal est complémentaire des dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 2006.

Quant à la remarque du Comité permanent R qui voit dans la tâche confiée à l'OCAM et ses services d'appui un système de surveillance permanente implicite du simple fait que le projet vise à réglementer « les demandes de reconnaissance » alors que le rapport au Roi mentionne la possibilité de « réévaluer les évaluations de la menace », cette remarque ne tient pas compte du fait que la mission d'évaluation de la menace confiée à l'OCAM dans le cadre de la reconnaissance de communautés religieuses locales s'inscrit dans la mission d'évaluation de la menace dont les modalités sont fixées par la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer et l'arrêté royal du 28 novembre 2006 précité (sous réserve des modalités particulières prévues par le projet d'arrêté royal). De fait, l'OCAM conserve la faculté de produire une évaluation d'initiative lorsqu'il dispose d'éléments nouveaux qui justifient que soit produit une nouvelle évaluation. De la même manière, les services d'appui de l'OCAM, qui dans le cadre de leurs missions légales, se retrouvent en possession d'informations ou renseignements pertinents pour les missions d'évaluation de la menace de l'OCAM, doivent les communiquer à l'OCAM. Il s'agit ici d'une disposition standard qui découle de l'article 6 de la loi OCAM. Il n'y a donc pas lieu, comme le laisse supposer le Comité, de préciser dans le dispositif que les dispositions légales et réglementaires applicables doivent par ailleurs être respectées, ce qui constitue une évidence. Le projet entend néanmoins fixer un garde-fou pour que l'évaluation de la menace « étendue », prévue dans le cadre de la reconnaissance de communautés religieuses locales - et, partant, l'obligation pour les services d'appui de communiquer des informations et renseignements pertinents - restent cantonnée à ce contexte. C'est la raison pour laquelle ces évaluations de la menace particulières sont initiées par le service en charge des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles du Service Public Fédéral Justice et que les éventuelles réévaluations ne porteront que sur des communautés religieuses locales qui se sont inscrites dans le processus de reconnaissance fixé par l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer.

Les recommandations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 76.426/2 donné le 2 juillet 2024 ont été intégrées dans leur intégralité au projet.

II. Commentaire article par article

Article 1er.

Afin de permettre à l'OCAM d'apprécier si des menaces pèsent sur la sécurité nationale et l'ordre public, il est essentiel que l'OCAM soit autorisé à évaluer, outre les menaces terroristes et extrémistes, les menaces portant sur l'espionnage, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles et l'ingérence visées à l'article 8, 1°, de la loi organique des services de renseignement et de sécurité, comme l'autorise l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace.

Pour cette compétence marginale, l'OCAM reçoit, pour chaque demande de reconnaissance, les renseignements pertinents portant sur des faits liées aux menaces susmentionnées pour lesquels les services d'appui sont compétents sur la base de leur législation respective.

Article 2.

L'évaluation de la menace réalisée par l'organe de coordination dans le cadre de la demande de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus, s'inscrit dans le contexte d'une procédure particulière. Au niveau de l'Autorité fédérale, c'est le service en charge des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles du Service Public Fédéral Justice qui est chargé de la procédure de reconnaissance des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles. Dans le cadre de la demande de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus, le service en charge des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles du Service Public Fédéral Justice interroge l'OCAM (le service en charge des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles a été désigné service d'appui de l'OCAM par l'arrêté royal du 17 août 2018 exécutant l'article 2, premier alinéa, 2°, g) de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace et a été confirmé dans ce rôle par la loi du 31 mai 2022 modifiant la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace), sur l'impact qu'une reconnaissance aurait sur la sécurité nationale et l'ordre public.

Dans le cadre de cette procédure particulière, le paragraphe premier de l'article 2 prévoit donc que l'évaluation de la menace est adressée à l'OCAM par le service en charge des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles du Service Public Fédéral Justice.

L'introduction de la demande d'évaluation de la menace par le service en charge des cultes et organisations philosophiques non confessionnelles n'est pas seulement dictée par des considérations pragmatiques, il s'agit également d'appliquer, par ce biais, un filtre à l'élaboration d'une évaluation fondée sur le présent arrêté : cette évaluation s'effectue uniquement dans le cadre de la reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus. Des menaces liées à l'espionnage, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles et l'ingérence ne seront pas traitées dans un autre cadre que celui de la demande de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus. Cela vaut également pour les services d'appui de l'OCAM. Dans cet esprit, lorsque le service en charge des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles demandera une évaluation de la menace, l'OCAM transmettra cette demande à ses services d'appui qui seront chargés de communiquer les données à caractère personnel et les renseignements pertinents en leur possession. Il en sera de même en cas de réévaluation de la menace : l'OCAM adressera sa demande aux services d'appui. Bien sûr, d'une façon générale, lorsqu'un service d'appui se trouve confronté à une information pouvant avoir un impact sur une évaluation de la menace réalisée par l'OCAM dans le cadre de la demande de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus, il est attendu de lui qu'il communique spontanément cette information à l'OCAM afin qu'elle soit prise en considération mais il n'est pas nécessaire que les services d'appui se montrent proactif sur ces menaces en l'absence d'une demande d'évaluation de la menace.

Dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus, l'OCAM et les services d'appui pourront par ailleurs mettre à jour les directives ministérielles et les accords existants sur l'organisation de la coordination et du flux d'information.

L'Autorité fédérale rend un avis pouvant être soit positif, soit négatif. L'utilisation de l'échelle des niveaux de menace, visée à l'article 11, § 6, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace est donc inappropriée en l'espèce et le modèle de l'évaluation que l'OCAM devra rendre dans la matière visée par le présent projet se conclura par une mention « favorable » ou « défavorable ». Néanmoins, il existe des cas où une possibilité existe de rectifier les circonstances qui peuvent conduire à émettre une mention « défavorable ». Dans pareils cas, il semble opportun d'adopter une approche plus souple et volontariste vis-à-vis des communautés locales des cultes reconnus. La possibilité d'une rectification de la situation doit être possible et c'est la raison pour laquelle l'évaluation peut contenir des recommandations.

Le présent projet établissant des règles particulières pour l'évaluation de la menace demandée dans le contexte de la reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus, ces règles se substituent aux dispositions générales de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace. Pour toutes les autres dispositions que le présent arrêté ne traite pas, ce sont les règles générales de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 précité qui s'appliquent.

Article 3.

Cet article concerne l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN


AVIS 76.426/2 DU 2 JUILLET 2024 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `ETENDANT LES MENACES EVALUEES PAR L'ORGANE DE COORDINATION POUR L'ANALYSE DE LA MENACE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES COMMUNAUTES LOCALES DES CULTES RECONNUS ET DES ORGANISATIONS PHILOSOPHIQUES NON CONFESSIONNELLES RECONNUES, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer RELATIVE A L'ANALYSE DE LA MENACE' Le 7 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de trente jours *, sur un projet d'arrêté royal `étendant les menaces évaluées par l'organe de coordination pour l'analyse de la menace dans le cadre de la demande de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues, en exécution de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative a l'analyse de la menace'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 1er juillet 2024.

La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Christine HOREVOETS et Pierre-Olivier DE BROUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre-Olivier DE BROUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juillet 2024.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau Gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

FORMALITES PREALABLES 1. L'arrêté royal à l'examen entend trouver son fondement dans l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer `relative à l'analyse de la menace', lequel dispose comme suit : « Le Roi peut, sur la proposition du Conseil national de sécurité, étendre les menaces visées à l'alinéa 1er à une ou plusieurs autres menaces spécifiées à l'article 8 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité ». L'alinéa 5 du préambule vise « la délibération du Conseil national de sécurité [...] », qui s'avère être, selon les pièces communiquées à la section de législation, non pas une proposition mais un avis positif daté du 30 mars 2024.(1) Interrogée à propos de cette formalité, la déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit : « Cela se fait sur proposition du Conseil des ministres après que le nationale veiligheidsraad (NVR) a donné son avis en ce sens. Le Conseil des ministres propose l'AR, sur indication du NVR. Cela n'implique pas de conflit de compétences vu que le Conseil des ministres compte tous les ministres qui sont représentés au NVR. Les services publics représentés au NVR ont également eu leur mot à dire sur ce projet d'arrêté, via le passage au CCIV, au SCIV et au NVR ».

Il apparaît en effet que l'avis positif du Conseil national de Sécurité, daté du 30 avril 2024, a précédé la décision du Conseil des ministres du 3 mai 2024 Compte tenu de ce que le Conseil des ministres a proposé l'adoption de l'arrêté royal en projet « sur indication » du Conseil national de Sécurité, il peut être considéré que la formalité préalable a été valablement accomplie. 2. Le Comité permanent de Contrôle des services de renseignement et de sécurité (ci-après : le « Comité permanent R ») est l'autorité de contrôle chargée du contrôle du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'article 107, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', en vertu de l'article 128 de la même loi. Interrogée sur l'accomplissement de cette formalité, la déléguée du Ministre a précisé ce qui suit : « Dans le cadre d'un projet d'arrêté royal, les avis du Comité P et du Comité R sont facultatifs et peuvent être demandés par le ministre compétent (art. 9, al. 7 et art. 33, al. 8 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace). Le ministre de la Justice a sollicité l'avis du Comité R et du Comité P, lesquels ont rendu un avis sur le projet le 28 mars 2024 et le 4 avril 2024. [...] ».

Si l'avis du Comité permanent R a bien été obtenu, cet avis ne peut pas être considéré comme facultatif dès lors que l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, ainsi qu'avec l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence le Comité permanent R, dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national ou d'une proposition de mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Partant, l'avis du Comité permanent R sera mentionné au préambule sous la forme d'un visa, précédant celui relatif à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

OBSERVATION GENERALE Ainsi qu'observé ci-avant, l'arrêté royal en projet se donne pour fondement légal, outre l'article 108 de la Constitution, l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer.

Dans le rapport au Roi figure notamment la réponse suivante à l'observation formulée par le Comité permanent R dans son avis du 4 avril 2024 quant à l'attribution d'une nouvelle mission à l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (ci-après : l'« OCAM ») dans le cadre de la reconnaissance des communautés religieuses locales : « Dans son avis rendu le 4 avril 2024, le Comité permanent R a estimé que le projet d'arrêté royal n'élargissait pas seulement le champ des menaces prises en considération pour l'évaluation de la menace mais que le projet confiait également à l'OCAM une nouvelle mission qui consiste à fournir des avis sur une base systématique en préparation ou à l'appui d'un acte administratif très spécifique ; et que par conséquent, seule la loi était en mesure de confier pareille mission à l'OCAM. La critique du Comité permanent R est en grande partie infondée.

L' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer prévoit effectivement que la reconnaissance des communautés religieuses locales fasse l'objet d'un avis préalable de l'autorité fédérale. Le projet d'arrêté royal ne doit pas être confondu avec la mission dévolue, par l'accord de coopération précité, à l'autorité fédérale. L'OCAM accomplit bien une évaluation de la menace au sens de l'article 8, alinéa 1er, 2° de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace. Le fait que l'évaluation de la menace accomplie en l'espèce par l'OCAM doit permettre à l'autorité fédérale de rendre un avis dans le cadre de la reconnaissance d'une communauté religieuse locale ne transforme pas ipso facto cette évaluation de la menace en `avis', pas plus qu'il ne transforme l'évaluation de la menace de l'OCAM en une nouvelle mission légale ».

Il convient de vérifier si l'arrêté royal en projet qui, d'une part, étend la mission d'évaluation de l'OCAM à d'autres types de menaces visées à l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer `organique des services de renseignement et de sécurité' et qui, d'autre part, ne prévoit d'étendre cette mission que dans le cadre de la demande de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues, peut être adopté sur la base de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer.

Sur ce point, la déléguée du Ministre a indiqué ce qui suit: « La nécessité d'étendre les menaces qui doivent être évaluées dans le cadre de la procédure de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus se fonde sur l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer modifiant l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer en ce qui concerne la reconnaissance des cultes. Son article 3, § 1er, alinéa 3 déclare que `si l'avis négatif de l'autorité fédérale est fondé sur des éléments concernant la sécurité de l'Etat ou l'ordre public, la procédure d'établissement d'une communauté est suspendue'.

L'arrêté royal du 17 août 2018 exécutant l'article 2, premier alinéa, 2°, g) de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace a désigné le service Laïcité et Cultes de la Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du service public Justice, comme service d'appui de l'OCAM (la loi du 31 mai 2022 modifiant la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace a confirmé ce service dans son rôle de service d'appui de l'OCAM).

Si les services d'appui de l'OCAM ont pour obligation principale de communiquer à l'Organe de coordination les renseignements et les données à caractère personnel utiles à l'OCAM pour l'accomplissement de ses missions d'évaluation de la menace (article 6 de la loi OCAM), ces mêmes services d'appui ont également le droit de demander à l'OCAM de procéder aux évaluations de la menace qui leur sont nécessaires dans le cadre de leurs propres missions légales (article 10, § 3 de la loi OCAM).

Si l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer précité s'inscrit manifestement dans la législation applicable en matière de cultes reconnus et organisations philosophiques non confessionnelles reconnues, cette législation ne confie pas explicitement une mission d'évaluation de la menace au service Laïcité et Cultes. L'évaluation de la menace reste l'apanage de l'OCAM dont le service Laïcité et Cultes est, pour rappel, un service d'appui.

Des missions d'analyse de la menace spécifiques ont été confiées par des législations particulières à l'OCAM (c'est notamment le cas de l'analyse de la menace confiée à l'OCAM par l'article 10 de la loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques) avec pour conséquence notable de ne pas régler l'ensemble des aspects de la mission d'analyse/évaluation de l'OCAM tant sur le plan de l'objet et/ou de la finalité ou encore en regard du traitement des données à caractère personnel. Inscrire ces missions (d'évaluation) particulières dans le cadre de la législation relative à l'analyse de la menace aurait apporté des garanties de sécurité juridique et de cohérences dans l'exécution des missions confiées à l'OCAM. C'est dans cette optique que le présent projet d'arrêté royal a été adopté : il se fonde sur une habilitation confiée expressément au Roi, dans le domaine précis de l'évaluation de la menace. Le projet peut de la sorte s'appuyer sur un corpus de règles existant et adapté à son objet et se concentrer sur les seules particularités que doit revêtir l'évaluation de la menace dans le cadre particulier de la procédure de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus. Transvaser la compétence d'évaluation de la menace dans la législation applicable en matière de cultes reconnus et organisations philosophiques non confessionnelles reconnues aurait contraint l'auteur du projet à dédoubler la législation applicable à l'évaluation de la menace au risque de disperser les missions de l'OCAM dans diverses législations qui ne sont pas nécessairement adaptées aux missions spécifiques attribuées à l'OCAM. Pour pertinente que soit la question du Conseil d'Etat, nous relevons que sur ce point, l'avis du Comité R bien que critique sur le choix de l'instrument juridique (nos réactions à l'avis du Comité R sont reprises dans le Rapport au Roi du projet), ne conteste pas la légitimité d'inscrire dans la législation relative à l'analyse de la menace le présent projet ».

Les travaux préparatoires de l'article 3 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer précisent par ailleurs ce qui suit : « [...] En se référant à l'article 8 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, la menace est définie dans la loi comme visant toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, aux intérêts belges et à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou à tout autre intérêt fondamental du pays tel que défini par le Roi sur la proposition du Comité ministériel.

Cette menace peut porter, notamment sur la population, mais aussi sur des bâtiments, des infrastructures militaires ou civiles.

Cette définition est très étendue et vise une large gamme de menaces.

En conséquence il importe dans un premier temps de circonscrire les activités de l'OCAM à la menace terroriste et à la menace extrémiste telles que définies par l'article 8, 1°, b) et c), de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité étant entendu que le Roi, pourra si nécessaire étendre les domaines d'évaluation de l'OCAM à d'autres types de menaces visés par cette disposition » (2) Les travaux parlementaires mentionnent encore ce qui suit: « Dans un premier temps, cet organe se concentrera sur les menaces terroristes mais aussi extrémistes telles que définies respectivement par les articles 8, 1°, b) et c) de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.

Le projet de loi laisse cependant ouverte la possibilité d'étendre, à plus long terme, le champ d'action de cet organe à d'autres types de menaces sur la base de la définition prévue à l'article 8 de cette même loi.

Le souci du gouvernement est, en effet, de pouvoir garantir la pérennité des investissements consentis et de rendre cet instrument capable de s'adapter à l'évolution de la menace.

Le pouvoir d'étendre les missions de l'OCAM est confié au Roi, qui agira sur la proposition du Comité ministériel du Renseignement et de la Sécurité ».(3) Il se déduit des éléments qui précèdent que, sur la base de l'habilitation prévue à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer, le Roi peut de manière ponctuelle étendre les types de menaces qui doivent être évaluées par l'OCAM au sens de l'article 8, alinéa 1er, 2°, de la même loi, en limitant l'extension de cette mission à une matière spécifique, en l'espèce celle de la reconnaissance de communautés locales de cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues.

La circonstance que cette mission de l'OCAM serait exercée de manière plus systématique dans la mesure où elle serait liée à ces procédures de demande de reconnaissance n'apparaît pas incompatible avec l'habilitation précitée, ceci relevant des modalités d'exécution de la mission d'évaluation de l'OCAM. Toutefois, cette mission élargie est spécifique à la matière de la reconnaissance de communautés locales de cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues. Elle est à rattacher à l'obligation, pour l'autorité fédérale, de donner un avis préalable sur une telle demande en vertu de l'article 3, § 1er, de l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer `modifiant l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus'.

Ainsi que l'indique le rapport au Roi, « [l]e fait que l'évaluation de la menace accomplie en l'espèce par l'OCAM doit permettre à l'autorité fédérale de rendre un avis dans le cadre de la reconnaissance d'une communauté religieuse locale ne transforme pas ipso facto cette évaluation de la menace en `avis', pas plus qu'il ne transforme l'évaluation de la menace de l'OCAM en une nouvelle mission légale », de sorte que l'article 3, § 1er, de l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer ne peut pas être considéré comme un fondement légal de l'arrêté royal en projet.

Compte tenu toutefois de la matière limitée dans le cadre de laquelle la mission d'évaluation de l'OCAM est étendue, cet accord de coopération sera mentionné au préambule, sous la forme d'un considérant.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE L'alinéa 3 sera omis, l'arrêté royal du 28 novembre 2006 n'étant ni modifié ni abrogé par le projet. Toutefois, l'article 2 du projet étant pour partie dérogatoire à cet arrêté royal, il convient d'en faire mention au préambule sous la forme d'un considérant.

DISPOSITIF

Article 1er Dans la version française, les mots « confessionnelles reconnues » seront remplacés par les mots « confessionnelle reconnue ».

Article 2 Le rapport au Roi indique, concernant l'article 2, que « [l]e présent projet établissant des règles particulières pour l'évaluation de la menace demandée dans le contexte de la reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues, ces règles se substituent aux dispositions générales de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace. Pour toutes les autres dispositions que le présent arrêté ne traite pas, ce sont les règles générales de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 précité qui s'appliquent ».

Le dispositif de l'article 2 apparaissant pour partie dérogatoire aux dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 2006, il convient de traduire cette intention dans le dispositif du texte en projet.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Béatrice DRAPIER Patrick RONVEAUX _______ Notes (1) Voir en ce sens la notification de la décision du Conseil des ministres du 3 mai 2024 (2) Doc.parl., Chambre, 2005-2006, n° 2032/1, pp. 14-15. (3) Doc.parl., Chambre, 2005-2006, n° 2032/6, pp. 5-6. 29 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal étendant les menaces évaluées par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace dans le cadre de la demande de reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus, en exécution de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace, l'article 3, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2024 ;

Vu l'avis du Comité permanent R rendu le 4 avril 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national de sécurité du 30 avril 2024 ;

Vu l'avis 76.426/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la dispense de l'analyse d'impact préalable, en vertu de l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Considérant l' accord de coopération du 2 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008009613 source service public federal justice Accord de coopération modifiant l'accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer modifiant l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer entre l'Autorité fédérale, la Communauté germanophone, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

Considérant l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le cadre de la demande de reconnaissance d'une communauté locale d'un culte reconnu, les menaces prises en considération par l'OCAM en vue d'effectuer l'évaluation commune ponctuelle visée à l'article 8, alinéa 1er, 2° de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace sont, outre les menaces terroristes et extrémistes, visées à l'article 8, 1°, alinéa 2, b) et c), de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, les menaces visées à l'article 8, 1°, alinéa 2, a), e), f) et g), de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer précitée.

Art. 2.§ 1er. L'évaluation de la menace visée à l'article 1er, est demandée par le service en charge des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles du Service Public Fédéral Justice. § 2. L'évaluation doit indiquer les conséquences que la reconnaissance peut avoir sur la sécurité nationale et l'ordre public en s'appuyant sur une description de la gravité et de la vraisemblance des menaces visées à l'article 1er. § 3. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace, l'évaluation se conclut par une appréciation des conséquences de la reconnaissance sur laquelle la demande d'évaluation porte.

L'appréciation visée à l'alinéa précédent s'exprime au moyen d'une mention qui est soit : 1° « favorable », lorsqu'il s'avère que la reconnaissance n'aurait pas d'impact négatif sur la sécurité nationale et l'ordre public ;2° « défavorable », lorsqu'il s'avère que la reconnaissance aurait un impact négatif sur la sécurité nationale et l'ordre public. Lorsqu'il s'avère que la reconnaissance n'aurait pas d'impact négatif sur la sécurité nationale et l'ordre public si des mesures adéquates étaient prises pour y remédier, l'évaluation peut être accompagnée des recommandations appropriées.

Art. 3.Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN


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