publié le 14 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au droit individuel de formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie (1)
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au droit individuel de formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie (monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au droit individuel de formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie (monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Droit individuel de formation dans le contexte de la formation tout au long de la vie (monteurs) (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152874/CO/111)
Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Art. 4.Droit individuel de formation 2.1. Droit annuel Les besoins de formation individuels devraient faire l'objet d'un entretien annuel entre l'ouvrier et l'employeur et permettent de rencontrer les évolutions futures du métier (à identifier par l'employeur et le travailleur).
Tant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du rôle actuel que d'autres compétences prospectives pour le rôle actuel ou pour un nouveau rôle, font partie de l'entretien de formation.
En vue d'acquérir ces compétences, chaque ouvrier a le droit de suivre au moins 16 heures de formation par an.
Ce droit de formation annuel peut être reporté à l'année calendrier suivante.
Les cours suivis sont repris et tenus à jour dans le CV formation. 2.2. Définition de la formation On entend par "formation" : tant la formation formelle que la formation informelle comme définie par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable. 2.3. Initiative Tant l'employeur que l'ouvrier peuvent prendre l'initiative de (faire) suivre une formation spécifique. Le refus de (faire) suivre une formation doit toujours être motivé tant par l'employeur que par l'ouvrier. 2.4. Suivi général L'employeur discute le suivi général du droit à la formation individuelle au conseil d'entreprise à l'occasion du compte rendu annuel du plan de formation.
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise mais ayant uniquement un comité de prévention et de protection du travail, l'employeur discute du suivi avec la délégation syndicale des ouvriers.
Dans les entreprises sans conseil d'entreprise et sans délégation syndicale, mais avec un comité pour la prévention et la protection au travail, l'employeur discute de ce suivi au sein du comité pour la prévention et la protection au travail. 2.5. Garantie de formation Si un ouvrier n'a pas reçu de formation dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail durant 3 ans, cet ouvrier peut prendre lui-même l'initiative de suivre et de planifier une formation.
L'ouvrier qui a refusé de participer à une formation planifiée sans justification pendant cette période, perd ce droit.
Les formations qui sont prises en compte sont celles qui sont reprises dans le programme de l'ASBL Montage.
A cette fin, l'ASBL Montage prévoit une procédure de demande qui peut être initiée par l'ouvrier qui en informera l'entreprise concernée.
Les coûts de cette formation, les frais de déplacement et le temps de travail sont entièrement à charge de l'entreprise.
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Elle ne peut être dénoncée que moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Art. 6.Remplacement Cette convention met fin à et remplace à partir du 1er janvier 2020 l'article 4 de la convention collective de travail du 19 juin 2017 relative à la formation, enregistrée sous le numéro 140535/CO/111.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE