publié le 16 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 28 juin 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152882/CO/216) Préambule Attendu que dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par "convention collective de travail n° 103" : la convention collective de travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016.
Attendu que dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par "convention collective de travail n° 137" : la convention collective de travail du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Attendu, que dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par "arrêté royal du 12 décembre 2001" : 1'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps.
A. Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.
B. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière longue et métier lourd avec allocation
Art. 2.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103, diminuent leurs prestations de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001.
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, l'âge est porté à 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103, diminuent leurs prestations à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001.
C. Durée de la convention
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE