publié le 16 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 26 juin 2019 Droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152888/CO/116)
Article 1er.Objet La présente convention collective de travail a pour objet de proroger le droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière, pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.
Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)") des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 3.En application de la convention collective n° 137 du Conseil national du travail, l'âge relatif à l'accès au droit aux allocations d'interruption, est porté : - à 57 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations à mi-temps; - à 55 ans pour ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, ont réduit leurs prestations d'un cinquième, et qui : - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail n° 137 du Conseil national du travail.
Art. 4.Disposition abrogatoire La convention collective de travail du 21 mai 2019 relative au droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps fin de carrière, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique (n° 152024/CO/116) est abrogée et intégralement remplacée par cette convention collective de travail.
Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2020. Si possible et dès que possible, cette convention collective de travail sera prolongée jusqu'au 30 juin 2021.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE