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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 17 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203953
pub.
17/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 28 juin 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 sous le numéro 152883/CO/216) A. Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Par "employés", on entend : les employés et les employées.

La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une longue carrière et de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.

B. Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une longue carrière

Art. 4.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 et des conventions collectives n° 134 et n° 135 précitées, la présente convention collective de travail a pour objet d'accorder, dans les conditions prévues à l'article 3, un droit à un complément d'entreprise pour les travailleurs pouvant se prévaloir d'une carrière longue carrière.

Art. 5.Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés durant la période validité de la présente convention, sauf en cas de licenciement pour motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de travail de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

C. Durée de la convention - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention sort ses effets le 1er janvier 2019 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2020, sous réserve qu'une ou plusieurs dispositions de la présente convention collective de travail ne soient pas en contradiction avec une norme juridique supérieure.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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