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Arrêté Royal du 29 septembre 2019
publié le 22 octobre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203860
pub.
22/10/2019
prom.
29/09/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 10 mars 2008 Octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 22 avril 2008 sous le numéro 87954/CO/328.02)

Art. 3.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs", les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction.

Art. 4.Le plan d'octroi d'avantages non récurrents visé à l'article 3 se substitue au système existant de prime liée aux résultats prévu à l'article 4 de l'accord du 23 juin 2005 relative à la programmation sociale 2005-2006.

L'accord du 23 juin 2005 relatif à la programmation sociale 2005-2006 est annexé à la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les avantages non récurrents liés à des objectifs collectifs sont définis dans le plan d'octroi repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Tout projet de modification des objectifs ou des niveaux à atteindre fixés par le plan d'octroi est soumis aux dispositions de l'article 6.

Art. 7.Comme le permet l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les modifications au contrat de travail individuel découlant implicitement de la présente convention collective de travail et du plan d'octroi y annexé ne subsistent pas lorsque ces derniers cessent de produire leur effets.

Art. 8.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2008.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Régional de la Région wallonne. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 1re à la convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, du 10 mars 2008 relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats 1) Entreprises et travailleurs concernés Le plan d'octroi est applicable aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.Par "travailleurs", il faut comprendre : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. 2) Objectif mesurable L'objectif est mesuré sur base des comptes consolidés du groupe TEC. L'objectif est d'atteindre une augmentation du chiffre d'affaires consolidé plus rapide que celle de la masse salariale consolidée par comparaison d'une année (année de référence) par rapport à l'année précédente. 3) Période de référence La période de référence correspond à l'année calendrier.4) Méthode de suivi et de contrôle Le chiffre d'affaires consolidé et la masse salariale consolidée sont arrêtés par le conseil d'administration de la SRWT dans le cadre de l'arrêt des comptes consolidés du groupe TEC en séance du mois de mai qui suit l'année de référence.5) Procédure de contestation relative à l'évolution des résultats Toute contestation relative à l'évolution des résultats est soumise aux dispositions de la convention collective de travail du 20 avril 2001 ratifiant la convention collective de travail conclue le 21 décembre 1995 relative au mode de règlement des conflits.6) Avantages susceptibles d'être octroyés Le montant de l'avantage est fixé par la comparaison de l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution de la masse salariale de l'année de référence par rapport à l'année précédente. Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires augmente plus rapidement que la masse salariale, le différentiel de pourcentage appliqué au volume total du chiffre d'affaires de l'année de référence est ristourné à concurrence d'un tiers aux travailleurs sous forme d'une prime annuelle non récurrente. 7) Modalités de calcul des avantages Le montant maximal de l'avantage est calculé en fonction de l'effectif moyen de l'année de référence calculé en équivalents temps plein. La prime est octroyée aux travailleurs à l'effectif durant l'année de référence en considérant que : - la prime est octroyée au prorata du régime moyen de prestations au cours de l'année de référence; - la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les travailleurs entrés en service au cours de l'année de référence; - la prime est octroyée au prorata des mois d'occupation pour les travailleurs dont le contrat a pris fin au cours de l'année de référence sauf s'ils sont démissionnaires ou licenciés pour motifs graves ou disciplinaires au cours de l'année de référence; - la prime est octroyée au prorata des mois d'incapacité de travail n'excédant pas 24 mois d'incapacité. 8) Date du paiement La prime est payée le dernier jour ouvrable du mois de mai pour les employés et les ouvriers du TEC Charleroi et le 10 juin ou le premier jour ouvrable qui précède pour les autres ouvriers. Pour l'application de cette disposition, le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. 9) Durée de validité du plan Le plan est conclu pour une durée indéterminée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 10 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats Accord de programmation sociale 2005-2006

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, ainsi qu'à leurs travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

Art. 2.Les barèmes de rémunération applicables aux ouvriers et aux ouvrières sont majorés d'un montant horaire brut de 0,17 EUR. Les barèmes de rémunération applicables aux employés et aux employées sont majorés d'un montant mensuel brut de 38,69 EUR. L'application de la péréquation est suspendue en ce qui concerne les allocations sociales basées sur les barèmes majorés comme mentionné ci-dessus à l'égard des travailleurs relevant des régimes de pension, de prépension, d'allocations complémentaires de chômage en faveur de certains travailleurs âgés de 55 ans et plus licenciés ou de régimes d'invalidité visés aux points 1.2, 2.3, 3.3 et 4.3 de l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 relative aux indemnités complémentaires d'incapacité de travail et à l'égard de leurs ayants droit.

Art. 3.A l'occasion de la Noël 2005, un chèque-cadeau d'une valeur maximale d 35 EUR est octroyé à chaque travailleur, hormis les travailleurs démissionnaires, licenciés pour raisons disciplinaires, mis en disponibilité ou, depuis plus de 2 ans, en incapacité de travail.

Le montant du chèque-cadeau est établi au prorata du nombre de mois d'occupation en 2005 et du régime de travail, en cas de prestations à temps partiel, avec arrondissement du résultat à l'euro supérieur.

Art. 4.Les employeurs s'engagent à faire bénéficier les travailleurs d'un système récurrent d'intéressement aux recettes de trafic.

Le mécanisme de ce système consiste à comparer chaque année l'évolution des recettes de trafic et l'évolution de la masse salariale par rapport à l'année précédente. Dans l'hypothèse où les recettes augmentent plus rapidement que la masse salariale, le différentiel de pourcentage, appliqué au volume total des recettes est ristourné à concurrence d'un tiers au personnel sous forme d'une prime annuelle brute non récurrente.

Art. 5.Pour la durée de la convention, les employeurs garantissent leur emploi aux travailleurs sauf licenciements justifiés pour raisons d'inaptitude ou motifs disciplinaires.

Art. 6.Les organisations syndicales s'engagent à ne pas mener et à ne pas soutenir des actions en vue de nouvelles revendications salariales avant la fin de l'année 2006.

Art. 7.La convention collective de travail du 19 novembre 2003 relative aux facilités de circulation octroyées aux travailleurs, aux allocataires des caisses sociales ainsi qu'à leurs ayants droit est complétée par un article 12bis libellé comme suit : "

Art. 12bis.Les enfants des titulaires qui cessent de bénéficier d'une carte de famille en application des articles 11 et 12, maintiennent le droit à la carte de famille jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils sont domiciliés avec le titulaire.".

Art. 8.Un groupe de travail paritaire restreint sera chargé, sous la présidence du président de la sous-commission paritaire, d'analyser les principes généraux de fonctionnement des autres commissions paritaires en ce compris le statut des délégations syndicales et des bureaux de conciliation, de faire des propositions pour adapter le système appliqué au sein du groupe TEC à ces principes généraux, et de finaliser des propositions dans un projet de convention collective.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Toutefois, les articles 5 et 6 cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

En ce qui concerne les dispositions à durée indéterminée, chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Dans ce cas, la partie qui dénonce la présente convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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