publié le 21 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le RCC "métiers lourds - régime harmonisé - à 59 ans" pour l'année 2019
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le RCC "métiers lourds - régime harmonisé - à 59 ans" pour l'année 2019 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le RCC "métiers lourds - régime harmonisé - à 59 ans" pour l'année 2019.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 5 juin 2019 RCC "métiers lourds - régime harmonisé - à 59 ans" pour l'année 2019 (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152186/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de la loi sur le Pacte de générations du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) ainsi que de la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution, à savoir l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du 23 avril 2019.
Art. 5.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail pour autant qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 6.Conditions d'âge et d'ancienneté générales § 1er. Peuvent prétendre à ce régime, après licenciement, sauf pour motif grave, pendant la durée de validité de cette convention collective de travail, les ouvriers(ères) qui peuvent justifier au moment de la fin du contrat de travail de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié : a. Et ont soit travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990;b. Soit ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd pendant : - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, au cours des 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, au cours des 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
Est considéré comme un métier lourd : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. § 2. Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, l'âge à partir duquel ce régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé est fixé à 59 ans.
Le travailleur doit être licencié en 2019 et avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2019 et au moment de la fin du contrat de travail.
Le travailleur qui réunit les conditions et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2019 maintient le droit à un complément d'entreprise.
Art. 7.Condition d' ancienneté supplémentaire § 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits au RCC, l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, il/elle est tenu(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la licencie. La carrière est calculée de date à date. § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, qui est ensuite engagé(e) par un autre employeur du secteur et qui, à la date de l'entrée en service, était âgé(e) de 50 ans ou plus.
Ce travailleur ne peut, à l'âge de 58 ans, pour cette raison, répondre à la condition d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il aura cependant droit au RCC à condition de fournir la preuve d'une ancienneté d'au moins vingt ans dans le secteur. CHAPITRE III. - Complément d'entreprise
Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement.
Art. 9.Le complément d'entreprise, selon le mode de calcul fixé par la commission paritaire, est octroyé jusqu'à l'âge de la retraite.
Le complément d'entreprise correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge du travailleur.
Le complément d'entreprise de RCC d'un ouvrier qui a fait usage d'un emploi de fin de carrière en application des conventions collectives de travail n° 77 et n° 103, conclues par le Conseil national du travail, est calculé sur la base de son salaire mensuel brut de référence, transposé en un salaire à temps plein.
Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire.
Art. 10.Le complément d'entreprise, tel que fixé à l'article 7, est lié à l'évolution de l'indice des prix conformément aux articles 5 à 10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail sectorielle concernant les conditions salariales et de travail.
Art. 11.L'indemnité complémentaire dont le montant est inférieur à 123,50 EUR par mois selon les articles 7 et 8 est portée à 123,50 EUR. L'augmentation n'aura toutefois jamais comme conséquence que le montant mensuel brut total de l'allocation de chômage et de l'indemnité complémentaire soit supérieur aux plafonds des retenues d'application tels que définis à l'article 130 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (après indexation et revalorisation). Le cas échéant, l'augmentation de l'indemnité complémentaire calculée est limitée au plafond des retenues d'application.
Art. 12.Après chaque année civile, l'employeur peut récupérer les compléments d'entreprise payés auprès du fonds de sécurité d'existence (FSE). Il en va de même pour les éventuelles augmentations du complément d'entreprise en application de l'article 9 de la présente convention collective de travail.
Dans ce cadre, les règles suivantes sont d'application : - Le remboursement doit être introduit par l'employeur ou son mandataire par le biais des formulaires mis à disposition à cet effet par le FSE; - Le remboursement concerne les compléments d'entreprise payés par l'employeur au cours de l'année civile X. Les remboursements peuvent être introduits jusqu'à la fin de l'année civile X+1; - Le remboursement par le FSE se limite à 94,20 EUR maximum du complément d'entreprise brut par mois. Le montant remboursé est lié aux indexations et revalorisations telles que d'application aux compléments d'entreprise payés. Les montants DECAVA ne sont pas remboursés. Par rapport à l'augmentation éventuelle du complément d'entreprise en application de l'article 9 de la présente convention collective de travail, le remboursement concerne la différence entre le montant majoré et le montant calculé, indexé et revalorisé initialement du complément d'entreprise; - Le remboursement dépend du fait que les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail soient remplies.
Art. 13.L'employeur continuera à verser le complément d'entreprise de RCC en cas d'une éventuelle reprise du travail du travailleur licencié, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant.
Le travailleur licencié informera à l'avance son ancien employeur de la reprise du travail ainsi que de l'arrêt de cette reprise de travail.
Art. 14.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour RCC, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à l'âge et à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5.
Art. 15.L'employeur qui licencie un ouvrier en vue du RCC est, sauf exemption, obligé de le remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 3 mai 2007 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.
Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 sont appliquées. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE