publié le 22 octobre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la classification, aux conditions de rémunération et aux jours de congé et de vacances du personnel administratif
29 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la classification, aux conditions de rémunération et aux jours de congé et de vacances du personnel administratif (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la classification, aux conditions de rémunération et aux jours de congé et de vacances du personnel administratif.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 10 octobre 2018 Classification, conditions de rémunération et jours de congé et de vacances du personnel administratif (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro 150273/CO/225.01) CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins des établissements d'enseignement de la Communauté flamande ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, à l'exception des travailleurs et employeurs des écoles supérieures libres.
La présente convention collective de travail vise à fixer les conditions de travail et de rémunération, les congés et jours de vacances du personnel administratif. CHAPITRE II. - Durée du travail
Art. 2.La durée du travail hebdomadaire moyenne pour le personnel administratif s'élève à 36 heures par semaine. Cette durée de travail suit l'évolution de la durée de travail du collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande. CHAPITRE III. - Classification des barèmes et échelles de barèmes
Art. 3.Le personnel administratif de l'enseignement libre subventionné par la Communauté flamande est engagé sur la base du diplôme obtenu dans les niveaux respectifs A, B, C et D. Ces niveaux correspondent aux formations suivantes :
Niveau
Formation
Niveau
Opleiding
A
Enseignement universitaire et enseignement supérieur de niveau académique
A
Academisch onderwijs en hoger onderwijs van academisch niveau
B
Enseignement supérieur d'un cycle
B
Hoger onderwijs van één cyclus
C
Enseignement secondaire
C
Secundair onderwijs
D
Enseignement secondaire du 2ème degré ou enseignement secondaire inférieur
D
Secundair onderwijs 2de graad of lager secundair onderwijs
Art. 4.§ 1er. Aux niveaux visés à l'article 3, les échelles de barème suivantes, telles que fixées pour le collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande, sont octroyées :
Niveau
Barème
Niveau
Barema
A
542
A
542
B
158
B
158
C
202
C
202
D
200
D
200
§ 2. Les échelles de barème pour les fonctions du personnel administratif suivent l'évolution des échelles de barème fixées pour le collaborateur administratif dans l'enseignement secondaire à temps plein de la Communauté flamande.
Art. 5.Les échelles de barème visées à l'article 4 sont converties vers le régime de paiement d'employé. Cela implique qu'un treizième mois complet est payé comme prime de fin d'année et 92 p.c. d'un salaire mensuel brut indexé comme double pécule de vacances.
Art. 6.La conversion des échelles de barème se fait, en tenant compte de l'ancienneté pécuniaire acquise, selon la formule suivante : Mi = Me X 12 X 1,025 + x + y 13,92 Où : Me = Le salaire mensuel brut indexé de l'échelle de barème en question, y compris l'allocation de foyer ou de résidence. 1,025 = 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée, allocation de foyer ou résidence comprise, à titre de partie variable de la programmation sociale (prime de fin d'année). x = Pécule de vacances : 92 p.c. de la rémunération mensuelle indexée. y = Partie fixe de la programmation sociale pour le personnel enseignant. 13,92 = 12 mois de salaire + 13ème mois + 92 p.c. du salaire mensuel brut (pécule de vacances).
Les échelles de barème reprises en annexe sont d'application à partir du 1er octobre 2018.
Art. 7.Le personnel administratif acquiert de l'ancienneté, appelée ci-après ancienneté pécuniaire, à partir de l'âge minimum comme prévu dans les échelles de barème visées à l'article 4.
Art. 8.Une année d'ancienneté pécuniaire complémentaire est acquise chaque fois le 1er du mois suivant chaque nouvelle période de douze mois d'ancienneté pécuniaire additionnée.
Art. 9.§ 1er. Les services effectués comme employé auprès des employeurs précédents sont pris en compte pour fixer l'ancienneté pécuniaire, avec cependant un maximum de 10 ans. De commun accord entre l'employeur et les travailleurs, ce maximum peut être dépassé.
On ne fait, dans ce cas, aucune distinction entre l'occupation à temps partiel et l'occupation à temps plein. § 2. Des services dans une autre qualité qu'employé peuvent être pris en compte par l'employeur pour fixer l'ancienneté pécuniaire, cependant avec un maximum de 10 ans. De commun accord entre l'employeur et le travailleur, ce maximum peut être dépassé. On ne fait, dans ce cas, aucune distinction entre l'occupation à temps partiel et l'occupation à temps plein.
Art. 10.Les services effectués dans des établissements d'enseignement, y compris des internats, en tant qu'ACS ou CODO sont pris en compte sans limitation pour fixer l'ancienneté pécuniaire.
Aucune distinction n'est faite entre l'occupation à temps partiel et l'occupation à temps plein. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année
Art. 11.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent annuellement une prime de fin d'année selon les modalités fixées par la présente convention collective de travail. § 2. Cette prime de fin d'année est égale au traitement mensuel de décembre, pour autant que : a) des prestations de travail effectives ou assimilées soient effectuées durant toute la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée;b) la durée de travail contractuelle soit restée la même durant ladite période de référence. § 3. En cas de période de référence incomplète, chaque mois travaillé ou assimilé durant la période de référence donne droit à un douzième de la prime de fin d'année fixée au § 2.
Par "mois complet de prestation", on entend : chaque prestation de travail entamée avant le 16 du mois ou terminée après le 15 du mois. § 4. Si la durée de travail contractuelle n'est pas restée la même pendant la période de référence ou la période de référence incomplète, la prime de fin d'année fixée aux § 2 et § 3 est multipliée par une fraction dont le dénominateur est égal à la durée de travail contractuelle de décembre et le numérateur est égal à la moyenne mensuelle arithmétique de la durée de travail contractuelle prestée pendant toute la période de référence ou de la période de référence incomplète. § 5. Les prestations de travail assimilées sont celles prévues aux articles 16, 18, 19, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d'exécution générales des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. § 6. En cas de départ dans le courant de la période de référence, toutes les règles ci-dessus restent applicables. La base de calcul sera, dans ce cas, le traitement mensuel du mois pendant lequel le départ a lieu.
Art. 12.Cette prime de fin d'année est liquidée en une fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée, même si le bénéficiaire se trouve à ce moment-là en période de suspension du contrat de travail.
Lors du départ dans le courant de la période de référence, la prime de fin d'année, comme fixée à l'article 11, § 6, est payée en même temps que le traitement du dernier mois pour lequel des prestations de travail ont été fournies. CHAPITRE V. - Jours de repos, jours fériés, jours de congé et de vacances
Art. 13.§ 1er. Les jours de repos normaux sont : - les samedis et dimanches; - les jours fériés légaux, les jours qui compensent les jours fériés légaux et les jours de congé réglementaires; - les jours de vacances annuelles. § 2. Les jours fériés légaux sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et Noël.
Lorsqu'un jour férié légal tombe un samedi ou un dimanche, les membres du personnel ont droit à un jour de congé compensatoire. Ces jours compensatoires sont pris en concertation avec la direction dans la période de fermeture de l'école. § 3. Outre les jours fériés légaux énumérés au § 2, les membres du personnel ont droit aux jours de congé réglementaires suivants : le 11 juillet, le 2 novembre et le 26 décembre. § 4. Jours de vacances annuelles Pour la fixation des jours de vacances annuelles et des jours de vacances annuelles supplémentaires, l'âge atteint par l'agent au 1er juillet de l'année civile en cours est pris en compte. 1. Engagement à temps plein et occupation dans un établissement d'enseignement Les membres du personnel qui sont engagés à temps plein et qui travaillent dans un établissement d'enseignement bénéficient par année civile d'un nombre de jours de vacances annuelles, non compris les samedis, dont le nombre est fixé comme suit : - Pour les membres du personnel âgés de moins de quarante-cinq ans : 30 jours ouvrables; - Pour les membres du personnel âgés de quarante-cinq à moins de cinquante ans : 31 jours ouvrables; - A partir de 50 ans : 32 jours ouvrables.
Les membres du personnel bénéficient en outre de jours de vacances annuelles supplémentaires dont le nombre est fixé comme suit, en fonction de l'âge : - A soixante ans : un jour ouvrable; - A soixante et un ans : deux jours ouvrables; - A soixante-deux ans : trois jours ouvrables; - A soixante-trois ans : quatre jours ouvrables; - A soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables. 2. Engagement à temps partiel ou à temps plein auprès de différents employeurs ou établissements d'enseignement Les membres du personnel qui sont soit engagés à temps partiel soit à temps plein auprès de différents établissements d'enseignement ou employeurs ont droit, par établissement d'enseignement, à une fraction du nombre de jours de vacances annuelles comme fixée au § 4. Les jours de vacances doivent être convertis en heures de vacances.
Trente jours de vacances correspondent à 216 heures de vacances (6 semaines à 36 heures).
La fraction de vacance est calculée selon la formule suivante : 216 x Y/36 x Z/23 = X Dans laquelle : Y = le nombre d'heures d'occupation à temps partiel mentionné dans le contrat.
Z = le nombre de mois complets que le membre du personnel a prestés.
Pour les membres du personnel entrés en service avant le 1er janvier, Z = 12. Lors de l'entrée en service après le 1er janvier, le nombre de mois complets entre le 1er janvier et la date d'entrée en service doit être déduit de 12. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
Pour les membres du personnel dont la mission change en cours d'année, le calcul doit se faire par période avec la même mission. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.
Art. 15.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte aux dispositions qui sont plus favorables pour les employés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE
Annexe à la convention collective de travail du 10 octobre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la classification, aux conditions de rémunération et aux jours de congé et de vacances du personnel administratif
Anc.
542
Haard/ Foyer
Me
Mi (Haard)/ Mi (Foyer)
Standplaats/ Résidence
Me
Mi (Standplaats)/ Mi (Résidence)
0
2 911,94 EUR
0
2 911,94 EUR
2 809,67 EUR
0
2 911,94 EUR
2 809,67 EUR
1
3 012,29 EUR
0
3 012,29 EUR
2 904,97 EUR
0
3 012,29 EUR
2 904,97 EUR
2
3 112,63 EUR
0
3 112,63 EUR
3 000,27 EUR
0
3 112,63 EUR
3 000,27 EUR
3
3 212,98 EUR
0
3 212,98 EUR
3 095,57 EUR
0
3 212,98 EUR
3 095,57 EUR
5
3 400,74 EUR
0
3 400,74 EUR
3 273,89 EUR
0
3 400,74 EUR
3 273,89 EUR
7
3 588,48 EUR
0
3 588,48 EUR
3 452,19 EUR
0
3 588,48 EUR
3 452,19 EUR
9
3 776,24 EUR
0
3 776,24 EUR
3 630,51 EUR
0
3 776,24 EUR
3 630,51 EUR
11
3 963,99 EUR
0
3 963,99 EUR
3 808,81 EUR
0
3 963,99 EUR
3 808,81 EUR
13
4 151,74 EUR
0
4 151,74 EUR
3 987,12 EUR
0
4 151,74 EUR
3 987,12 EUR
15
4 339,50 EUR
0
4 339,50 EUR
4 165,44 EUR
0
4 339,50 EUR
4 165,44 EUR
17
4 527,25 EUR
0
4 527,25 EUR
4 343,75 EUR
0
4 527,25 EUR
4 343,75 EUR
19
4 715,00 EUR
0
4 715,00 EUR
4 522,06 EUR
0
4 715,00 EUR
4 522,06 EUR
21
4 902,75 EUR
0
4 902,75 EUR
4 700,37 EUR
0
4 902,75 EUR
4 700,37 EUR
23
5 090,50 EUR
0
5 090,50 EUR
4 878,67 EUR
0
5 090,50 EUR
4 878,67 EUR
25
5 278,26 EUR
0
5 278,26 EUR
5 056,99 EUR
0
5 278,26 EUR
5 056,99 EUR
Anc.
158
Haard/ Foyer
Me
Mi
Standplaats/ Résidence
Me
Mi
0
2 342,21 EUR
54,15 EUR
2 396,36 EUR
2 320,02 EUR
25,58 EUR
2 367,79 EUR
2 292,88 EUR
1
2 423,13 EUR
51,18 EUR
2 474,31 EUR
2 394,05 EUR
25,58 EUR
2 448,71 EUR
2 369,73 EUR
2
2 504,06 EUR
51,18 EUR
2 555,24 EUR
2 470,91 EUR
25,58 EUR
2 529,64 EUR
2 446,59 EUR
3
2 584,98 EUR
0
2 636,16 EUR
2 547,76 EUR
0
2 584,98 EUR
2 499,15 EUR
5
2 717,71 EUR
0
2 717,71 EUR
2 625,21 EUR
0
2 717,71 EUR
2 625,21 EUR
7
2 850,42 EUR
0
2 850,42 EUR
2 751,24 EUR
0
2 850,42 EUR
2 751,24 EUR
9
2 983,15 EUR
0
2 983,15 EUR
2 877,30 EUR
0
2 983,15 EUR
2 877,30 EUR
11
3 115,86 EUR
0
3 115,86 EUR
3 003,33 EUR
0
3 115,86 EUR
3 003,33 EUR
13
3 248,59 EUR
0
3 248,59 EUR
3 129,39 EUR
0
3 248,59 EUR
3 129,39 EUR
15
3 381,30 EUR
0
3 381,30 EUR
3 255,43 EUR
0
3 381,30 EUR
3 255,43 EUR
17
3 514,03 EUR
0
3 514,03 EUR
3 381,48 EUR
0
3 514,03 EUR
3 381,48 EUR
19
3 646,74 EUR
0
3 646,74 EUR
3 507,52 EUR
0
3 646,74 EUR
3 507,52 EUR
21
3 779,47 EUR
0
3 779,47 EUR
3 633,57 EUR
0
3 779,47 EUR
3 633,57 EUR
23
3 912,18 EUR
0
3 912,18 EUR
3 759,61 EUR
0
3 912,18 EUR
3 759,61 EUR
25
4 044,91 EUR
0
4 044,91 EUR
3 885,66 EUR
0
4 044,91 EUR
3 885,66 EUR
27
4 177,62 EUR
0
4 177,62 EUR
4 011,70 EUR
0
4 177,62 EUR
4 011,70 EUR
Anc.
202
Haard/ Foyer
Me
Mi
Standplaats/ Résidence
Me
Mi
0
2 087,30 EUR
102,39 EUR
2 189,69 EUR
2 123,74 EUR
51,18 EUR
2 138,48 EUR
2 075,10 EUR
1
2 128,09 EUR
102,39 EUR
2 230,48 EUR
2 162,48 EUR
51,18 EUR
2 179,27 EUR
2 113,84 EUR
2
2 168,77 EUR
102,39 EUR
2 271,16 EUR
2 201,11 EUR
51,18 EUR
2 219,95 EUR
2 152,48 EUR
3
2 225,73 EUR
102,39 EUR
2 328,12 EUR
2 255,21 EUR
51,18 EUR
2 276,91 EUR
2 206,57 EUR
4
2 241,88 EUR
102,39 EUR
2 344,27 EUR
2 270,55 EUR
51,18 EUR
2 293,06 EUR
2 221,91 EUR
5
2 329,25 EUR
66,15 EUR
2 395,40 EUR
2 319,10 EUR
25,58 EUR
2 354,83 EUR
2 280,57 EUR
7
2 442,54 EUR
51,18 EUR
2 493,72 EUR
2 412,48 EUR
25,58 EUR
2 468,12 EUR
2 388,17 EUR
9
2 774,54 EUR
0
2 774,54 EUR
2 679,18 EUR
25,58 EUR
2 800,12 EUR
2 703,47 EUR
13
2 892,50 EUR
0
2 892,50 EUR
2 791,21 EUR
0
2 892,50 EUR
2 791,21 EUR
15
3 021,98 EUR
0
3 021,98 EUR
2 914,17 EUR
0
3 021,98 EUR
2 914,17 EUR
17
3 151,47 EUR
0
3 151,47 EUR
3 037,15 EUR
0
3 151,47 EUR
3 037,15 EUR
19
3 280,93 EUR
0
3 280,93 EUR
3 160,10 EUR
0
3 280,93 EUR
3 160,10 EUR
21
3 410,42 EUR
0
3 410,42 EUR
3 283,08 EUR
0
3 410,42 EUR
3 283,08 EUR
23
3 539,91 EUR
0
3 539,91 EUR
3 406,06 EUR
0
3 539,91 EUR
3 406,06 EUR
25
3 669,39 EUR
0
3 669,39 EUR
3 529,03 EUR
0
3 669,39 EUR
3 529,03 EUR
27
3 798,88 EUR
0
3 798,88 EUR
3 652,01 EUR
0
3 798,88 EUR
3 652,01 EUR
29
3 928,36 EUR
0
3 928,36 EUR
3 774,98 EUR
0
3 928,36 EUR
3 774,98 EUR
Anc.
200
Haard/ Foyer
Me
Mi
Standplaats/ Résidence
Me
Mi
0
2 087,30 EUR
102,39 EUR
2 189,69 EUR
2 123,74 EUR
51,18 EUR
2 138,48 EUR
2 075,10 EUR
1
2 128,09 EUR
102,39 EUR
2 230,48 EUR
2 162,48 EUR
51,18 EUR
2 179,27 EUR
2 113,84 EUR
2
2 168,77 EUR
102,39 EUR
2 271,16 EUR
2 201,11 EUR
51,18 EUR
2 219,95 EUR
2 152,48 EUR
3
2 225,73 EUR
102,39 EUR
2 328,12 EUR
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51,18 EUR
2 276,91 EUR
2 206,57 EUR
4
2 241,88 EUR
102,39 EUR
2 344,27 EUR
2 270,55 EUR
51,18 EUR
2 293,06 EUR
2 221,91 EUR
5
2 305,66 EUR
87,95 EUR
2 393,61 EUR
2 317,40 EUR
36,76 EUR
2 342,42 EUR
2 268,79 EUR
7
2 382,37 EUR
51,18 EUR
2 433,55 EUR
2 355,34 EUR
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2 407,95 EUR
2 331,02 EUR
9
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51,18 EUR
2 516,03 EUR
2 433,67 EUR
25,58 EUR
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2 409,36 EUR
13
2 482,89 EUR
51,18 EUR
2 534,07 EUR
2 450,80 EUR
25,58 EUR
2 508,47 EUR
2 426,49 EUR
15
2 562,19 EUR
51,18 EUR
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2 526,11 EUR
25,58 EUR
2 587,77 EUR
2 501,80 EUR
17
2 641,44 EUR
19,49 EUR
2 660,93 EUR
2 571,28 EUR
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2 720,68 EUR
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2 628,03 EUR
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21
2 799,93 EUR
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2 703,29 EUR
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23
2 879,16 EUR
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2 778,54 EUR
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3 065,95 EUR
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3 032,80 EUR
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Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 septembre 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE